TJ 75056, 9 juin 2026, RG 25/08963
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Sarah GARCIA
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Madame [A] [I]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/08963 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA65C
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 09 juin 2026
DEMANDERESSE
Madame [A] [I] épouse [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric FORESTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0197
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [X], demeurant [Adresse 2] et [Adresse 3]
comparant en personne assisté de Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2182
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-024906 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 avril 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 juin 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 09 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/08963 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA65C
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 juin 2022 à effet à la même date, Mme [A] [I] épouse [B] a consenti un bail d’habitation meublée à M. [G] [X] sur des locaux situés au [Adresse 2] et [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 645 € outre 55 € de charges, et pour une durée d’un an.
Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025, Mme [A] [I] épouse [B] a fait délivrer à M. [G] [X] un congé pour reprise pour le 14 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2025, Mme [A] [I] épouse [B] a assigné M. [G] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de validation du congé et d’expulsion.
L’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 1] le 10 septembre 2025.
Initialement appelée à l’audience du 12 janvier 2026, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour être finalement retenue à l'audience du 3 avril 2026.
À l’audience du 3 avril 2026, Mme [A] [I] épouse [B], représentée par son conseil, a fait viser des conclusions et demandé de :
-valider le congé pour reprise à effet du 14 juin 2025 délivré le 17 janvier 2025,
-juger que le bail a pris fin par l’effet du congé,
-ordonner l’expulsion de M. [G] [X],
-condamner M. [G] [X] à payer à Mme [A] [I] épouse [B] une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 15 juin 2025 et jusqu’à la parfaite libération des lieux, égale au montant du loyer mensuel en principal augmenté de 50 %, soit la somme de 1.050 €, charges et taxes en sus,
-condamner M. [G] [X] aux dépens, y compris le coût du commandement du 19 mars 2024 d’un montant de 302,90 €,
-condamner M. [G] [X] à payer à Mme [A] [I] épouse [B] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-rejeter toute demande visant à écarter l’exécution provisoire.
M. [G] [X], assisté par son conseil, a fait viser des conclusions et demandé de :
-accorder à M. [G] [X] un délai de 12 mois pour libérer le logement à compter de la signification du jugement,
-débouter la demanderesse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-écarter la demande d’exécution provisoire.
À l’oral, à l’audience, Mme [A] [I] épouse [B] s’est opposée à la demande de M. [G] [X] de délais pour quitter les lieux.
Il convient de se référer aux conclusions respectives des parties, visées à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la demande de validation du congé
L’article 25-8, I, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que, lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l'intégralité de la période couverte par le préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation du logement loué.
En l’espèce, le congé pour reprise signifié par acte de commissaire de justice le 17 janvier 2025 par Mme [A] [I] épouse [B] à M. [G] [X] respecte les obligations prévues par les dispositions légales susvisées.
Mme [A] [I] épouse [B] entend reprendre son logement afin de le faire occuper par Mme [H] [D], sa petite-fille, en raison de la réalisation de ses études à l’Institut Catholique de [Localité 1].
M. [G] [X] ne conteste pas la validité du congé mais se maintient toujours dans les lieux alors que le congé avait effet au 14 juin 2025.
Par conséquent, la validité du congé pour reprise du 17 janvier 2025 avec effet au 14 juin 2025 sera constatée et il sera considéré que M. [G] [X] occupe l’appartement sans droit ni titre depuis le 15 juin 2025. L’expulsion de M. [G] [X] sera ordonnée.
II) Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Les articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution permettent au juge d’accorder des délais renouvelables, de 1 mois à 1 an, aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, M. [G] [X] a effectivement, de fait, déjà bénéficié un délai d’un an puisqu’il aurait dû libérer les lieux au plus tard le 14 juin 2025.
Il justifie toutefois de démarches de recherche de logement (demande de logement social renouvelée ; demande CASVP ; Loc’annonces). Sa situation financière (retraité ; pension de retraite 1.212 € par mois ; procédure de surendettement) ne lui permet pas raisonnablement de se reloger dans le parc locatif privé à [Localité 1]. M. [G] [X] est de bonne foi. Il est par ailleurs âgé de 70 ans.
De son côté, Mme [A] [I] épouse [B] entend reprendre légitimement son logement pour y loger sa petite-fille qui, à la lecture du congé, ferait des études à l’Institut Catholique de [Localité 1] et résiderait à [Localité 2] (94), soit à une distance raisonnable de son lieu d’études.
Dans ces conditions, un délai de quatre mois pour quitter les lieux sera accordé à M. [G] [X] à compter du 9 juin 2026, date du présent jugement. M. [G] [X] devra donc quitter les lieux au plus tard le 9 octobre 2026.
III) Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de bail constituant une faute civile, ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue ainsi la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, M. [G] [X] sera condamné à payer à Mme [A] [I] épouse [B] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail avait continué, à compter du 15 juin 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
Il n’y a pas lieu d’augmenter de 50 % le montant du loyer mensuel en principal pour la fixation de cette indemnité d’occupation.
IV) Sur les mesures de fin de jugement
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens. La forme du congé par acte de commissaire de justice n’étant pas une obligation légale, le coût de l’acte du 17 janvier 2025 ne sera pas inclus dans les dépens.
Par souci d’équité, la demande de Mme [A] [I] épouse [B] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le congé pour reprise du 17 janvier 2025 avec effet au 14 juin 2025 est valable et que M. [G] [X] occupe l’appartement sans droit ni titre depuis le 15 juin 2025,
ORDONNE à M. [G] [X] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] et [Adresse 5], 5ème étage, porte A ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
ACCORDE à M. [G] [X] un délai de quatre mois pour quitter les lieux à compter de la date du présent jugement (soit jusqu’au 9 octobre 2026),
CONDAMNE M. [G] [X] à payer à Mme [A] [I] épouse [B] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail avait continué, à compter du 15 juin 2025 et jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNE M. [G] [X] aux dépens, lesquels ne comprennent pas le coût du congé du 17 janvier 2025,
DÉBOUTE Mme [A] [I] épouse [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 09 juin 2026
La greffière La juge des contentieux de la protection
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