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TJ 75056, 9 juin 2026, RG 26/00766


Vérifier : TJ 75056, 9 juin 2026, RG 26/00766 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00766
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
6a2bda54cdc6046d470a7579

Texte de la décision

11,079 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [R] [Q]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sébastien MENDES GIL

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 26/00766 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB4MU

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 09 juin 2026

DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDEUR
Monsieur [R] [Q], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 avril 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 juin 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Anaïs RICCI, Greffière

Décision du 09 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/00766 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB4MU

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre de contrat de crédit du 6 avril 2023, la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à M. [R] [Q] un crédit personnel de 30.000 € au taux débiteur fixe de 5,84 % l’an remboursable en 84 mensualités de 438,27 € hors assurance.

Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2026, la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a assigné M. [R] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
-dire que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 26 mai 2025 ; à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,
-condamner M. [R] [Q] à payer à la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme en principal de 29.004,33 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,84 % l’an à compter du 26 mai 2025, date de la mise en demeure,
-ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation,
-n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire,
-condamner M. [R] [Q] aux dépens,
-condamner M. [R] [Q] à payer à la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.

À l'audience du 3 avril 2026, la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.

Le juge a soulevé d’office l’éventualité d’une forclusion et de toutes les causes de déchéance du droit aux intérêts tirées de la violation des dispositions du code de la consommation.

M. [R] [Q], cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2026, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I) Sur la recevabilité de la demande

Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

En l’espèce, la demande de la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, introduite le 19 janvier 2026 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 août 2024, est recevable.

II) Sur la régularité de la déchéance du terme

Selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et, en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).

En l’espèce, le contrat de crédit contient bien une clause résolutoire en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements (article V.4 du contrat).

Par ailleurs, le 3 décembre 2024, la banque a bien adressé une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 2.065,20 € dans un délai de 15 jours. Toutefois, M. [R] [Q] n’a jamais reçu cette mise en demeure puisque l’accusé de réception est revenu « destinataire inconnu à l’adresse ».

Dans ces conditions, la banque n’a pas pu régulièrement prononcer la déchéance du terme. La S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande principale.

III) Sur la résiliation judiciaire du contrat de prêt

Conformément aux articles 1224 et suivants du code civil, en cas d’inexécution suffisamment grave, la résolution peut résulter d’une décision de justice.
Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
La résolution prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
La résolution est qualifiée de résiliation lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat et il n’y a alors pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie.

En l’espèce, M. [R] [Q] a manqué à ses obligations contractuelles en cessant de rembourser totalement son crédit à compter du 10 août 2024.

Dès lors, le contrat de crédit sera résilié à la date de l’assignation, soit au 19 janvier 2026.

Décision du 09 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/00766 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB4MU

IV) Sur la demande en paiement

A) Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts

Au soutien de ses prétentions, la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit :
-l’offre de contrat de crédit signée électroniquement le 6 avril 2023,
-la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée,
-la notice et la fiche conseil en assurance,
-le justificatif de consultation du FICP en date du 6 avril 2023,
-le tableau d’amortissement,
-l’historique des règlements,
-le décompte des sommes dues arrêté au 16 janvier 2025.

L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

En l'espèce, si une « fiche de dialogue » a été complétée sur déclarations de l’emprunteur, la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir demandé et obtenu les justificatifs de l’emprunteur au titre de ses ressources et charges, ses seules déclarations étant insuffisantes à une vérification satisfaisante de sa solvabilité.

Par conséquent, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.

B) Sur le montant de la créance

Conformément à ce qui précède, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.

En application des dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est donc tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L312-39 du code de la consommation.

La créance de la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE s'élève donc à la somme de 23.245,32 € (30.000 € – 6.754,68 € de règlements déjà effectués).
M. [R] [Q] sera donc condamné à verser à la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 23.245,32€.
Décision du 09 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/00766 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB4MU

La déchéance du droit aux intérêts étant une sanction, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal et même après jugement.

V) Sur les mesures de fin de jugement

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [Q], partie perdante, sera condamné aux dépens et à verser à la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE une somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en son action car non forclose,

DÉBOUTE la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande de constat de la déchéance du terme du contrat de crédit,

PRONONCE la résiliation du contrat de crédit personnel conclu le 6 avril 2023 entre la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et M. [R] [Q] au 19 janvier 2026,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE,

CONDAMNE M. [R] [Q] à payer à la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 23.245,32 € due au titre du contrat de crédit personnel conclu le 6 avril 2023,

ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme ne produira pas d'intérêts, même au taux légal et même après jugement,

CONDAMNE M. [R] [Q] aux dépens,

CONDAMNE M. [R] [Q] à payer à la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Fait et jugé à [Localité 1] le 09 juin 2026

La greffière La juge des contentieux de la protection,

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