TJ 75056, 9 juin 2026, RG 26/01590
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Madame [G]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/01590 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCCS6
N° MINUTE : 9 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 09 juin 2026
DEMANDERESSE
Madame [M] [R] [Y] [Q], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [Z],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 avril 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 juin 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 09 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/01590 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCCS6
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 31 décembre 2020, Mme [S] [W] a consenti à M. [B] [Z] un bail à usage d'habitation portant sur un studio meublé, pour une durée d’un an, situé [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 500 euros outre 50 euros au titre des charges forfaitaires.
Le bail s’est renouvelé par tacite reconduction.
Le 02 juin 2025, Mme [S] [W] a vendu ledit logement à sa fille, Mme [M] [Q].
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2025, Mme [M] [Q] a fait signifier à M. [B] [Z] un congé pour reprise, à effet au 30 décembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2026, Mme [M] [G] [V] a fait signifier à M. [B] [Z] une sommation de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 05 février 2026, signifié à étude, Mme [M] [G] [V] a fait citer M. [B] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- prononcer la validité du congé délivré le 19 juin 2025,
- ordonner l’expulsion de M. [B] [Z] du logement occupé et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique
- autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver sur place dans les conditions de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution
- condamner M. [B] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges jusqu’à complète libération des lieux
- le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts
- le condamner au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 09 avril 2026.
Mme [M] [G] [V] a comparu. Elle sollicite le bénéfice de l’exploit introductif d’instance. Elle précise que le défendeur ne paie plus les loyers depuis deux mois et adopte un comportement menaçant.
M. [B] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 09 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validation du congé et l’expulsion
L’article 25-8 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur lors du dernier renouvellement du contrat, dispose que :
« Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l'intégralité de la période couverte par le préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation du logement loué. »
En l’espèce, le congé a été délivré plus de trois mois avant l’échéance du bail. Le congé est suffisamment motivé en ce qu’il indique que la bailleresse entend reprendre le logement aux fins d’y habiter. Le caractère réel et sérieux est justifié par le fait que cette dernière est actuellement domiciliée chez sa mère et souhaite prendre son indépendance. Il mentionne les nom, prénom et adresse du bénéficiaire de la reprise. Il n’est au demeurant pas contesté par le défendeur.
En conséquence, il convient de constater que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 31 décembre 2025 à minuit et d'ordonner l'expulsion de M. [B] [Z], occupant sans droit ni titre du local litigieux depuis le 01 janvier 2026, et de tous occupants de son chef, dans les conditions prévues par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si besoin avec l’intervention de la force publique et d’un serrurier.
Le sort du mobilier garnissant le logement sera régi conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur l'indemnité d'occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, M. [B] [Z] s’est maintenu dans les lieux malgré la fin du bail de sorte qu’il sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au paiement du loyer et des charges, d’un montant équivalent au montant du dernier loyer mensuel, charges en sus, à compter du 01 janvier 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts
Faute de justifier de son préjudice, Mme [M] [G] [V] sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
M. [B] [Z] qui succombe sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de délivrance par Mme [M] [G] [V] d'un congé pour reprise à Monsieur [B] [Z], relatif au bail concernant l’appartement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 4] sont réunies et que le bail a expiré le 31 décembre 2025 à minuit ;
ORDONNE à M. [B] [Z] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 5] ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT n'y avoir lieu d’ordonner le séquestre des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE M. [B] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, ce à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;
DEBOUTE Mme [M] [G] [V] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [B] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE M. [B] [Z] à payer à Mme [M] [G] [V] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 1], le 09 juin 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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