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TJ 75056, 11 juin 2026, RG 24/04760


Vérifier : TJ 75056, 11 juin 2026, RG 24/04760 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
24/04760
Lieu / cour
tj75056
Chambre
1/2/1 nationalité A
Type
other
Id
6a2bda6fcdc6046d470a7793

Texte de la décision

9,327 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copies certifiées
conformes délivrées le :

■

1/2/1 nationalité A

N° RG 24/04760
N° Portalis 352J-W-B7H-C4TJU

N° MINUTE :

Assignation du :
14 décembre 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 juin 2026

DEMANDEUR

Monsieur [T] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
ALGERIE

représenté par Me Indiara FAZOLO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0405

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 2]

Décision du 11 juin 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 24/04760

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente

assistée de Madame Christine Kermorvant, greffière

DEBATS

A l’audience du 7 mai 2026 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 juin 2026.

ORDONNANCE

contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455 et 789 du code de procédure civile,

Vu la requête en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française de M. [T] [R] reçue le 14 décembre 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,

Vu le dernier avis d’incident du ministère public notifié par la voie électronique le 14 août 2025 sollicitant de la juge de la mise en état de déclarer le recours irrecevable,

Vu les dernières conclusions en réponse à l’incident de M. [T] [R], notifiées par la voie électronique le 3 septembre 2025,

L’audience de plaidoiries de l’incident a été fixée au 7 mai 2026 et le délibéré de l’incident fixé au 11 juin 2026,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir

Selon l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l'article 789, 6° du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir. »
Décision du 11 juin 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 24/04760

Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion

L'article 1045-2 du code de procédure civile dispose que “La contestation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française est formée par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. Le demandeur est tenu de constituer avocat. L'acte de constitution emporte élection de domicile.
L'action est introduite, à peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article 1045-1 […].”

En vertu de l’article 3 du décret n° 2022-899 du 17 juin 2022 relatif au certificat de nationalité française, “Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2022. Il est applicable aux demandes de certificat de nationalité et aux recours contre un refus de délivrance formés à compter de cette date.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'un refus de délivrance est opposé après le 1er septembre 2022 à une demande de certificat de nationalité formée avant cette date, le refus est notifié, soit par la remise de la décision au destinataire ou à son représentant légal contre émargement, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le cas échéant par l'autorité diplomatique ou consulaire. Le délai de contestation prévu à l'article 1045-2 du code de procédure civile court à compter de cette notification.
Lorsqu'un refus de délivrance a été opposé avant l'entrée en vigueur du décret, le délai de contestation prévu à l'article 1045-2 du code de procédure civile court à compter du 1er septembre 2022.”

En l’espèce, le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française a été opposé à M. [T] [R] le 13 mars 2020, soit avant l’entrée en vigueur du décret précité.

Celui-ci résidant à l’étranger, le délai expirait ainsi le 1er mai 2023.

En vertu de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
[...]
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a
été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

En l’espèce, M. [T] [R] a déposé sa demande d’aide juridictionnelle le 7 octobre 2021 et, suite à un recours, l’aide juridictionnelle lui a été accordée le 15 novembre 2022, avec désignation d’un avocat le 13 janvier 2023 et d’un commissaire de justice le 14 février 2023.

Le ministère public fait valoir « qu’en supposant une notification intervenue le lendemain de la décision lui accordant l’aide juridictionnelle sur recours, M. [T] [R] n’a plus pu exercer de recours contre cette décision à compter du 17 décembre 2022. La date de désignation des auxiliaires de justice étant plus tardive, le point de départ du délai de six mois prévu à l’article 1054-2 du code de procédure civile sera le 14 février 2023 ; le délai a donc expiré le 14 octobre 2023, compte tenu de l’augmentation du délai lié à la résidence de M. [T] [R] à l’étranger ».

Or, force est de relever que le ministère public se borne à procéder par voie de suppositions, aucune pièce ne permettant de déterminer la date à laquelle la notification dont il fait état serait intervenue.

Il s’ensuit que l’action de M. [T] [R] ne saurait être considérée comme forclose.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de formulaire CERFA

Le ministère public soutient que la requête est irrecevable, faute pour le requérant d'y avoir joint le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile.

En vertu de l'article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».

L'article 1045-1 alinéa premier du même code indique que « La demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d'un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l'article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ».

L'arrêté du 12 août 2022 relatif au modèle de formulaire de demande de certificat de nationalité française et aux pièces à joindre à une demande de certificat précise en son article 2 que le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile renvoie au CERFA enregistré sous le numéro 16237.

En l’espèce, contrairement aux affirmations du ministère public, M. [T] [R] a produit ledit formulaire, communiqué au ministère public suivant bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 26 août 2024, en pièce numéro 9.

La fin de non-recevoir tirée de l’absence de formulaire CERFA sera donc également rejetée.

Il y a donc lieu de renvoyer l’affaire à la mise en état selon les modalités précisées au dispositif ci-après.

Sur les dépens

Les dépens suivront ceux de l’instance au fond.

PAR CES MOTIFS

La juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, et rendue par mise à disposition au greffe :

Rejette les fins de non-recevoir soulevées par le ministère public ;

Dit la requête recevable ;

Renvoie l’affaire pour clôture et fixation à l’audience de mise en état du 25 mars 2027 à 14h (audience dématérialisée), avec le calendrier suivant :
Avis du ministère public : 1er octobre 2026, à défaut clôture
Eventuelles conclusions du requérant : 7 janvier 2027, à défaut clôture ;

Dit que les dépens suivront ceux de l’instance au fond.

Faite et rendue à [Localité 1] le 11 juin 2026

La greffière La juge de la mise en état
C. Kermorvant M. Mehrabi

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