TJ 75056, 11 juin 2026, RG 23/04922
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires pour :
Me Florence BOYER #A0115 Me Stéphanie MOISSON #C0406Me Jérôme HOCQUARD #P0087Me Myriam HOUFANI #L0089Copie certifié conforme pour :
Mme [L] [S] (courriel)délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/04922
N° Portalis 352J-W-B7H-CZP2Q
N° MINUTE :
Assignations des
4 avril 2023
et 10 septembre 2024
EXPERTISE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 11 juin 2026
DEMANDEURS
Monsieur [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Florence BOYER, avocate au barreau de PARIS, avocate postulante, vestiaire #A0115
et par Me Yves HARTEMANN de la S.C.P. HARTEMANN-PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Madame [D] [K] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Florence BOYER, avocate au barreau de PARIS, avocate postulante, vestiaire #A0115
et par Me Yves HARTEMANN de la S.C.P. HARTEMANN-PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Madame [A] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie MOISSON, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #C0406
Décision du 11 juin 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/04922 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZP2Q
Monsieur [P] [Q] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie MOISSON, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #C0406
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE (CPAM 92)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la S.E.L.A.R.L. ELOCA, agissant par Me Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0087
S.A. BPCE ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par la S.E.L.A.R.L. [O] DE LA ROCHE-HOUFANI, agissant par Me Myriam HOUFANI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #L0089
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffière, lors des débats et de Madame Salomé BARROIS, Greffière, lors de la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 2 avril 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 juin 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 24 mai 2019, monsieur [P] [H] et sa compagne, madame [D] [K] qui résidaient alors à [Localité 6], se trouvaient à [Localité 1] pour fêter leurs fiançailles avec leurs proches. Ils étaient hébergés à cette occasion chez monsieur [Y] et madame [C], locataires de l’appartement appartenant à monsieur [P] [V] et à madame [A] [E] situé au 3ème étage de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 5] à [Localité 1].
Le 25 mai 2019, vers 6 heures du matin, monsieur [P] [H] a été retrouvé par madame [D] [K] sur le toit de l’avancée situé deux étages en dessous, côté cour intérieure de l’immeuble.
Les secours appelés ont emmené en urgence monsieur [P] [H] gravement blessé à l’hôpital [Etablissement 1], un traumatisme rachidien avec paraplégie, un traumatisme crânien et un traumatisme thoracique étant notamment diagnostiqués.
Suivant actes des 4 avril 2023 et 10 septembre 2024, monsieur [P] [H] et madame [D] [K] épouse [H] ont fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à la SA BPCE ASSURANCES IARD, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE, à madame [A] [E] et à monsieur [P] [V].
Par conclusions du 31 décembre 2024, monsieur et madame [H] ont formé un incident devant le juge de la mise en état.
Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 3 novembre 2025 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, monsieur et madame [H] demandent au juge de la mise en état de désigner un expert judiciaire.
Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 10 février 2026 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, monsieur [P] [V] et madame [A] [E] s’opposent à la demande d’expertise, motifs pris de l’indétermination des circonstances de l’accident et de l’absence de lien de causalité entre le dommage et un éventuel défaut de l’immeuble.
Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 19 février 2026 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, la SA BPCE ASSURANCES s’oppose de même à la demande d’expertise soutenant qu’elle est sans utilité ni objet notamment au regard de la date de construction de l’immeuble et du fait que les gardes-corps ont été changés depuis l’accident.
La CPAM des HAUTS DE SEINE n’a pas communiqué de conclusions d’incident.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience d'incidents de mise en état le 12 février 2026.
L'affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2026.
SUR CE,
A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « dire et juger » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».
Sur la demande d'expertise
Selon l'article 789, 5° du code procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Selon l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En application de ce texte la mesure d’instruction sollicitée doit être utile à la solution du litige.
L’article 146 du code de procédure civile édicte ensuite : « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’élément suffisant pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve ».
Le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier tant les éléments de preuve qui lui sont soumis que l’opportunité d’une mesure d’instruction.
Au cas présent les demandeurs au principal et à l’expertise, entendent voir engager la responsabilité et actionner la garantie des parties défenderesses sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 du code civil. Plus particulièrement monsieur et madame [H] précisent entendre voir retenir cette responsabilité à raison (conclusions page 7), soit :
de l’absence de garde-corps ou de sa faible hauteur, de l’existence « d’un remplissage franchissable devant la fenêtre permettant de se rapprocher du bord ».
Selon l’article 1242 alinéa 1 précité, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui des choses que l’on a sous sa garde.
L’application de ce texte suppose que la victime rapporte la preuve que la chose a été en quelque manière, et ne fut-ce que pour partie, l’instrument du dommage (Civ. 2ème, 19 nov.1964, 19 nov.1998, n°96-22.628 : RCA 1999) et que ladite chose présentait soit un caractère d’anormalité, soit un caractère dangereux, peu important que le contact entre la chose ait été direct ou indirect ou que le contact entre la chose et le siège du dommage ait ou non existé.
Il est en l’espèce constant et résulte de l’enquête pénale réalisée que monsieur [H] a, le 25 mai 2019, vers 6 heures du matin, été découvert par madame [K] sur le petit toit en zinc de l’avancée situé, côté cour intérieure de l’immeuble, deux étages au-dessous de la chambre où le couple était hébergé.
Selon les constatations des policiers, la chambre d’environ 8m² disposait d’une fenêtre faisant la quasi-totalité de la hauteur sol-plafond.
A l’examen des photographies annexées au procès-verbal de constatations dressé par les services de police, il apparaît que l’espace où a été découvert monsieur [H] est accessible soit depuis l’extérieur notamment en grimpant par une façade, soit en passant par la fenêtre de la chambre où le couple passait la nuit.
L’ensemble des protagonistes et notamment monsieur [Y] et madame [C] qui hébergeaient le couple, indiquent que celui-ci est rentré après eux, dans la nuit vers 2H, qu’il ont entendu la clé dans la porte ; madame [K] fiancée et future épouse de monsieur [H] précise aux policiers que lorsqu’elle s’est couchée, monsieur [H] était déjà endormi, en travers du lit et que lorsqu’elle s’est réveillée, celui-ci n’était plus dans le lit, que la fenêtre était ouverte, l’étendoir à linge en partie basculé contre le lit et que c’est en voulant refermer la fenêtre que machinalement elle a jeté un coup d’oeil et qu’elle l’a alors vu étendu sur le dos deux étages plus bas.
Aucun élément recueilli par l’enquête pénale ou versé à la présente instance civile ne permet de poser l’hypothèse d’un tiers poussant monsieur [H]. Ensuite, ce dernier venu à [Localité 1] notamment pour fêter ses fiançailles avec madame [K], est décrit par tous ses proches, famille et amis, comme une personne équilibrée et sportive ; aucun élément ne penche donc davantage en faveur d’un geste suicidaire ou de désarroi.
Il est en revanche constant que monsieur [H] était fortement alcoolisé la nuit des faits ; cette circonstance ne suffit toutefois pas à exclure toute responsabilité du gardien de la chose sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1 du code civil.
L’ensemble des éléments susvisés obligent à retenir que monsieur [H] est tombé par la fenêtre de la chambre, laquelle a donc, au moins pour partie, été l’instrument du dommage.
Pour le surplus, monsieur et madame [H] n’ayant pas accès aux lieux, propriété de monsieur [P] [V] et madame [A] [E], ils ne peuvent établir par eux-mêmes les éléments et conditions requises par l'article 1242.
En application des articles 143 et 146 du code de procédure, ils apparaissent donc bien fondés en leur demande d’expertise laquelle sera ordonnée avec la mission précisée par le juge de la mise en état au dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé qu’il n’appartient à l’expert ni de dire le droit ni de se substituer aux parties dans l’articulation de leurs moyens et arguments.
Monsieur et madame [H], demandeurs à l’expertise en supporteront la consignation à titre provisoire.
Sur les autres demandes et sur les mesures accessoires
La CPAM de [Localité 1] étant dans la cause, il n’y a lieu de lui déclarer la présente ordonnance opposable.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les dépens de l’incident seront en l’espèce réservés de même que les frais non répétibles.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514, 514-1 à 514-3 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe le jour du délibéré, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
madame [S] [L]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.63.42.81.91
Email : [Courriel 1]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 1], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
se rendre dans la chambre de l’appartement propriété de monsieur [P] [V] et de madame [A] [E] situé au 3ème étage de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 5] à [Localité 1], en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis, Décision du 11 juin 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/04922 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZP2Q
A ces fins :
se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, prendre connaissance de tous les documents de nature à décrire la fenêtre par où est tombé monsieur [H] à la date de la chute, en ce compris : le procès-verbal de transport sur les lieux et de constatation dressé par les services de police le 25 juin 2019, les photographies prises avant travaux de modification prises par ces mêmes services, l’ensemble des pièces relatives aux travaux de remplacement des garde-corps de la chambre et de la façade, Reconstituer le plus précisément possible, à partir des éléments susvisés les lieux tels qu’ils présentaient à la date des faits, le 25 mai 2019, en précisant particulièrement : la hauteur et la largeur de la fenêtre de la chambre,le nombre de battants, la hauteur de l’espace entre le sol de la chambre et le bas de la fenêtre, la présence ou l’absence, à la date des faits, d’un garde-corps ou d’une rambarde de sécurité, la hauteur de cette rambarde par rapport au niveau du sol et par rapport au niveau de la fenêtre, l’existence ou non d’un espace franchissable entre la fenêtre et la rambarde permettant de s’approcher de celle-ci, Décrire les lieux tels qui se présentent à la date de l’expertise, rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;indiquer les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires; inviter les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
FIXONS à la somme de 2.000 euros la somme à valoir sur le coût de l’expertise ;
METTONS à la charge de monsieur [P] [H] et de madame [D] [K] la consignation susvisée, celle-ci devant être payée au plus tard le 30 JUIN 2026 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 NOVEMBRE 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de la 4ème chambre, 2ème section ;
RESERVONS les dépens de l'incident et les demandes formées au titre des frais non répétibles ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit ;
ORDONNONS le renvoi à la mise en état dématérialisée du 17 DECEMBRE 2026, 10h10 pour conclusions au fond de maître BOYER lesquelles devront être communiquées par voie électronique au plus tard la veille de la date susvisée, 12h ;
RAPPELONS que la présente procédure devant le tribunal judiciaire est écrite, la communication dématérialisée et que pour la bonne organisation des audiences, les avocats qui se présenteraient hors rendez-vous judiciaire préalablement fixé par le juge de la mise en état ne pourraient être reçus (demande mentionnant le motif de la demande de rendez-vous à adresser au moins 15 jours avant la date sollicitée).
Faite et rendue à [Localité 1], le 11 juin 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA VICE-PRÉSIDENTE,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Nathalie VASSORT-REGRENY
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