TJ 75056, 11 juin 2026, RG 25/06127
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Texte de la décision
. TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expédition exécutoire pour :
Me Bertrand BAGUENARD #E0210 délivrée le :
+ 1 copie dossier
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4ème chambre
2ème section
N° RG 25/06127
N° Portalis 352J-W-B7J-C7SXU
N° MINUTE :
Assignation du
18 avril 2025
JUGEMENT
rendu le 11 juin 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. GRENKE LOCATION
Élisant domicile chez Me Bertrand BAGUENARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bertrand BAGUENARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0210
et par Me Medhi ELMRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Association CLUB DES FRANCAIS VOLANTS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
Décision du 11 juin 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/06127 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7SXU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant à juge unique.
assistée de Madame Marion CHARRIER, Cadre-greffière, lors des débats
et de Madame Salomé BARROIS, Greffière, lors de la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 2 avril 2026, tenue en audience publique, devant Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 11 juin 2026.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Suivant acte du 18 avril 2025, la SAS GRENKE LOCATION a fait délivrer assignation à l’association CLUB DES FRANÇAIS VOLANTS d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
L’association CLUB DES FRANÇAIS VOLANTS, citée à personne morale, n'a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été prise le 4 décembre 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 2 avril 2026 ; à cette audience la partie demanderesse a été invitée à déposer son dossier de plaidoirie.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Tel sera le cas en l'espèce, l’association CLUB DES FRANÇAIS VOLANTS n'ayant pas comparu.
Le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire par application des articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile.
Sur les demandes de la SAS GRENKE LOCATION
Selon l'article 6 du code de procédure civile « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ».
Par application de l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Enfin, aux termes de l'article 1353 alinéa 1 « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Au cas présent l’ordonnance de clôture prise le 4 décembre 2025 rappelait que les dossiers de plaidoiries en ce comprises les dernières écritures et les pièces devaient être déposés au plus tard quinze jours avant l’audience, soit au plus tard le 19 mars 2026. La SAS GRENKE LOCATION n’a pas déféré à cette demande de la juridiction.
A l'audience du 2 avril 2026 à laquelle l’affaire a été fixée pour être mise en délibéré au fond, la SAS GRENKE LOCATION a de nouveau été invitée à déposer son dossier de plaidoiries comprenant l’assignation sous format papier et les pièces régulièrement communiquées à son adversaire, ce au plus tard pour le 8 avril 2026. La SAS GRENKE LOCATION n’a pas davantage fait diligence à cette deuxième demande également adressée par bulletin à son conseil.
Le tribunal qui ne dispose donc d’aucune des pièces visées par la SAS GRENKE LOCATION à l’appui de ses prétentions n’est pas en mesure d’apprécier le bien-fondé de celles-ci si bien que par application des dispositions précitées, la SAS GRENKE LOCATION ne peut qu’être déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce la SAS GRENKE LOCATION qui succombe, supportera les dépens et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS GRENKE LOCATION à supporter les dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 1], le 11 juin 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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