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CA Montpellier, 11 juin 2026, RG 25/04083


Vérifier : CA Montpellier, 11 juin 2026, RG 25/04083 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/04083
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
3e chambre sociale
Type
arret
Id
6a2bdca7cdc6046d470ab3f0

Texte de la décision

9,630 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 11 JUIN 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04083 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QYFJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 SEPTEMBRE 2022

POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] - N° RG 21/00157

APPELANTE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES PYRENEES-ORIENTALES (MDPH)

Prise en la personne de sa Présidente en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée sur l'audience par Mme [B] [C] [O], muni d'un pouvoir spécial daté du 12 janvier 2026

INTIME :

Monsieur [G] [J]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté sur l'audience par Me Andie FULACHIER, substiuant Me Hicham KOULLI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 JANVIER 2 026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA

Greffier lors du prononcé : Mme Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 16 avril 2026, au 07 et 28 mai 2026 à celle du 11 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 1er avril 2021, M. [Y] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan afin de contester les décisions rendues le 22 octobre 2020 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) qui a rejeté ses demandes d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), de prestation de compensation du handicap (PCH) et d'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse déposées le 30 août 2019 auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Pyrénées Orientales.

Par jugement du 15 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a constaté que l'état de santé de M. [J] justifiait l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et l'a débouté de ses autres demandes.

Par déclaration électronique du 07 novembre 2022, enregistrée sous le numéro 22/05593, puis, par une seconde déclaration réceptionnée le 09 novembre 2022 et enregistrée sous le numéro 22/05637, M. [J] a relevé appel du jugement.

Suivant arrêt du 05 juin 2025 la cour de céans a statué comme suit :

- Ordonne la jonction des procédures n° 22/05593 et 22/05637 ;

- Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de prestation compensatoire de handicap et statuant à nouveau sur ce seul chef infirmé ;

- Accorde à M. [J] le bénéfice d'une aide humaine au titre de la prestation compensatoire de handicap à hauteur de 45 minutes par jour ;

Y ajoutant ;

- Condamne la MDPH des Pyrénées-Orientales aux dépens en cause d'appel ;

- Déboute M. [J] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant requête enregistrée par le greffe de la cour le 24 juillet 2025, la MDPH des Pyrénées-Orientales sollicite de la cour de :

- constater l'absence dans l'arrêt rendu le 05.06.2025 par la cour de céans d'une durée d'attribution concernant le droit ouvert à la prestation de compensation élément l'aide humaine à M. [J] [G] ;

- de bien vouloir accéder à sa requête en omission de statuer en définissant une date d'ouverture et de fin de droit.

L'avocat de M. [J] comparaît et ne présente pas de demande.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande en rectification d'une omission de statuer :

L'article 463 du code de procédure civile dispose que :

" La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. "

L'article D.245-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que :

" Sans préjudice des dispositions prévues à l'article D245-29, lorsque la prestation de compensation doit faire l'objet d'un versement mensuel, celle-ci est attribuée pour une durée déterminée, inférieure ou égale pour chaque élément aux durées maximales suivantes :

1° Dix ans pour l'élément mentionné au 1° de l'article L245-3 ;

2° Trois ans pour l'élément mentionné au 2° de l'article L. 245-3 ;

3° Dix ans pour les aménagements du logement, ou 5 ans pour l'aménagement du véhicule et les surcoûts résultant du transport, au titre de l'élément mentionné au 3° de l'article L. 245-3 ;

4° Dix ans pour les charges spécifiques, ou 3 ans pour les charges exceptionnelles, au titre de l'élément mentionné au 4° de l'article L. 245-3 ;

5° Cinq ans pour l'élément mentionné au 5° de l'article L. 245-3.

En cas de versements ponctuels, le total des versements correspondant à chaque élément de la prestation de compensation ne peut dépasser le montant maximum prévu à l'article R245-37 sur une période ne dépassant pas la durée fixée ci-dessus. "

L'article L.245-3 du CASF dans sa version applicable au litige, dispose que :

" La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :

1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;

2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article Prévisualiser : Code de la sécurité sociale. - art. L160-8 (V)L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;

3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ;

4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ;

5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions."

En l'espèce, M. [J] a sollicité l'octroi de la prestation de compensation du handicap et la cour a fait droit à sa demande comme rappelé ci-avant.

Il convient de relever que M. [J] n'a pas présenté de demande portant sur le point de départ de l'aide sollicitée ni sur la durée de celle-ci.

De même la MDPH n'a pas plus présenté de demande éventuellement à titre subsidiaire dans l'hypothèse où la cour ferait droit à la demande de l'appelant, comme tel a été le cas en l'occurrence, pour circonscrire l'aide octroyée.

Il apparaît dès lors que la cour a rendu une décision conforme à la seule demande présentée sans qu'il ne puisse être considéré qu'une omission de statuer ait été commise alors-même qu'il a été statué dans les limites de la saisine présentée.

Dès lors, il apparaît que la MDPH est à même de considérer que faute de précision sur le point de départ et sur la durée, le point de départ ne pouvait qu'être fixé à la date de la demande présentée devant la MDPH et que la durée ne pouvait qu'être la durée maximale soit 10 ans.

Il convient dès lors de rejeter la requête en omission de statuer présentée par la MDPH et tant que de besoin, de rappeler que l'aide humaine octroyée au titre de la prestation de compensation du handicap a pour point de départ la date la demande de prestation de compensation faite par M. [J], soit le 30 août 2019 alors qu'elle a été accordée pour une durée de dix ans.

PAR CES MOTIFS :

La cour, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe ;

Vu l'arrêt rendu par la Cour de céans le 05 juin 2025,

Rejette la requête en omission de statuer présentée par la MDPH des Pyrénées Orientales ;

Rappelle en tant que de besoin que l'aide humaine octroyée au titre de la prestation de compensation du handicap a pour point de départ la date de la demande de la prestation faite par M. [J] soit le 30 août 2019 et qu'elle est accordée pour une durée de dix ans ;

Laisse les dépens de l'instance à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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