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CA Montpellier, 11 juin 2026, RG 25/03831


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Date
11/06/2026
Numéro
25/03831
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
4e chambre civile
Type
arret
Id
6a2bdcabcdc6046d470ab418

Texte de la décision

10,822 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 11 JUIN 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/03831 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QXU3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 JUILLET 2025

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] - N° RG F 25/00159

APPELANTE :

La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, Société par actions a responsabilité limitée, dont le siège social se situe [Adresse 1], à Dublin 24 (République d'Irlande), immatriculée au Registre des Sociétés de DUBLIN sous le numéro 572606, dont le représentant légal est dument habilite aux fins des présentes, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société Anonyme, dont le siège social se situe [Adresse 2] (France), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 542 097 902, selon contrat de cession de créances du 04 Novembre 2024.

[Adresse 3]

[Localité 2] (Irlande)

Représentée à l'audience par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME :

Monsieur [T] [V]

né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 4]

Non représenté

Ordonnance de clôture du 19 Mars 2026

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2026,en audience publique, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA

ARRET :

- Rendue par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre empêché, et par Julie ABEN-MOHA, greffière

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

1. Suivant offre acceptée le 10 novembre 2023, la société BNP Paribas Personal Finance (dont CETELEM est une marque commerciale) a consenti à M. [T] [V] un prêt personnel d'un montant de 20 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 299,80 euros au taux nominal de 6,79% et taux annuel effectif global de 7%.

2. Suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 septembre 2024, la société BNP Paribas personal Finance a mis en demeure de régler dans le délai de dix jours la somme de 541,76 euros au titre d'échéances impayés.

3. C'est dans ce contexte que, par acte du 19 mars 2025, la société Cabot Securitisation Europe Limited, disant venir aux droits de la BNP Personal Finance, a assigné M. [V] en paiement devant le tribunal judiciaire de Béziers.

4. Par jugement réputé contradictoire du 4 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers a :

' Déclaré la société Cabot Securitisation Europe Limited irrecevable en son action ;

' L'a condamnée aux dépens.

5. La société Cabot Securitisation Europe Limited a relevé appel de ce jugement le 22 juillet 2025.

PRÉTENTIONS

6. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 26 août 2025, la société Cabot Securitisation Europe Limited demande en substance à la cour de :

' Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

' Constater que la société Cabot Securitisation Europe Limited venant aux droits de la société BNP Personal Finance justifie bien de sa qualité à agir,

Statuant à nouveau :

A titre principal,

' Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise,

A titre subsidiaire, si la clause résolutoire n'est pas acquise de plein droit,

' Constater que M. [V] n'a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,

Par conséquent,

' Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,

En tout état de cause,

' Condamner M. [V] sur le fondement des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, à payer à la société Cabot Securitisation Europe Limited, au titre du dossier n°15377599, la somme de 21 311,87 euros, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel,

' Condamner M. [V] à payer la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamner M. [V] aux entiers dépens.

7. M. [V] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions lui ont été signifiées suivant acte délivré le 1er septembre 2025 par dépôt à étude.

8. Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 mars 2026.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

9. Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris.

10. La société Cabot Securitisation Europe Limited fait grief au premier juge de l'avoir déclarée irrecevable en son action, au motif qu'elle ne justifiait pas de la cession de créance invoquée, faute notamment de produire des éléments probants relatifs à la signature de l'acte de cession.

11. La cour relève que si la société Cabot Sécuritisation Europe Limited ne sollicite pas l'annulation du jugement, le premier juge a relevé d'office un moyen de droit sans solliciter les observations des parties en violation des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

12. Il est constant que la qualité à agir suppose que le demandeur justifie à la fois de son intérêt et de sa qualité pour se prévaloir du droit qu'il invoque.

13. Lorsque l'action est fondée sur une cession de créance, il appartient au demandeur d'établir qu'il est devenu titulaire de la créance litigieuse.

14. Aux termes de l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane, et qu'il soit établi et conservé, dans des conditions de nature à en garantir l'état d'intégrité.

15. L'article 1367 alinéa 2 du code civil dispose que lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification, garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat.

16. L'article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 prévoit que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée.

17. En l'espèce, la société Cabot Sécuritisation Europe limited verse aux débats un acte de cession de créance daté du 4 novembre 2024 portant référence du nom du débiteur, du numéro de la créance et portant les signatures éléctroniques de la BNP d'une part et de la société Cabot Securitisation Europe limited d'autre part, chacun des signatures étant associée à un numéro et précédé par la référence à un service de certification électronique 'DocuSign' qui justifie selon la cour de l'authenticité des signatures et par suite de l'acte de cession de créances auxquels est annexée une liste de créances dont celle correspondant à la créance invoquée à l'encontre de M. [V].

18. La société Cabot Sécuritisation Europe limited a par ailleurs signifié à M. [V] l'acte de cession de créances par la voie de son acte introductif d'instance du 4 novembre 2024 auquel il était annexé et le lui a ainsi rendu opposable conformément à l'article 1324 du code civil.

19. Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et la cour examinera le bien-fondé de l'action en paiement .

20. Sur le fond, la SAS Cabot Securitisation Europe Limited justifie du bien-fondé de son action par la production de l'offre de prêt consentie à M. [V] le 10 novembre 2023 à laquelle est annexée la fiche précontractuelle d'information, la fiche de renseignements signée par M. [V] relative à ses charges et revenus auxquels sont joints les justificatifs d'adresse et de revenus, la notice d'informations relative à l'assurance facultative, la preuve de la consultation du FICP préalable au déblocage des fonds, la copie d'une mise en demeure adressée par la société BNP à M. [V] par lettre recommandée avec de réception du 11 septembre 2024 reçue le 17 septembre 2024 d'avoir à s'acquiter dans le délai de 10 jours à compter de cette date de la somme de 541,76 au titre des échéances impayées, ce courrier précisant qu'à défaut de règlement la déchéance du terme serait prononcée et que l'intégralité du capital restant dû indemnités et pénalités serait exigée de sorte .

21. Au vu du décompte de créance arrêté à la date du 10 octobre 2024, M. [V] sera condamné à payer à la SAS Cabot Securitisation Europe Limited la somme de 20764,35 euros outre intérêts au taux contractuel de 6,78% sur la somme de 19039,84 et au taux légal pour le surplus à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2024.

22. Partie succombante, M. [T] [V] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt de défaut,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la société Cabot Securitisation Europe Limited recevable en son action,

Condamne M. [T] [V] à payer à la société Cabot Securitisation Europe Limited la somme de 20 764,35 euros outre intérêts au taux contractuel de 6,78% sur la somme de 19039,84 et au taux légal pour le surplus à compter du 16 octobre 2024.

Condamne M. [T] [V] aux dépens de première instance et d'appel.

Condamne M. [T] [V] à payer à la société Cabot Securitisation Europe Limited la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Conseiller en

remplacement du

président empeché,

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