CA Montpellier, 11 juin 2026, RG 25/03810
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 11 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/03810 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QXTP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 MAI 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] - N° RG F 25/00096
APPELANTE :
La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGL), Société anonyme, ayant son siège social sis [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 303 236 186, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège, Appelante
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée à l'audience par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [R] [M]
né le 08 Octobre 1963 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représenté
Ordonnance de clôture du 19 Mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2026,en audience publique, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
- Rendue par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre empêché, et par Julie ABEN-MOHA, greffière
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FAITS ET PROCÉDURE
1. Suivant acte en date du 17 octobre 2022, la société Compagnie générale de location d'équipements a consenti à M. [R] [M] un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque Audi, modèle Q3, immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant total de 47 717,01 euros, comprenant 49 loyers mensuels de 687,09 euros ainsi qu'une option d'achat fixée à 27 121,50 euros.
2. Par courrier du 20 février 2024, la société Compagnie générale de location d'équipements a mis en demeure M. [M] de régler les loyers demeurés impayés.
3. Par courrier du 16 avril 2024, la société Compagnie générale de location d'équipements a prononcé la résiliation du contrat et mis en demeure M. [M] de régler la somme de 51 593,14 euros, sans succès.
4. Par ordonnance du 3 mai 2024, le juge de l'exécution a ordonné la restitution du véhicule et ce dernier a été saisi suivant procès-verbal d'appréhension du 21 juin 2024 et vendu à hauteur de 25 945,14 euros.
5. C'est dans ce contexte que, par acte du 14 novembre 2024, la société Compagnie générale de location d'équipements a fait assigner M. [M] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de paiement.
6. Par jugement réputé contradictoire du 23 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a :
' Déclaré recevable l'action formée par la Compagnie générale de location d'équipements ;
' Prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de location avec option d'achat conclu entre la Compagnie générale de location d'équipements et M. [M] le 17 octobre 2022 portant sur un véhicule de marque Audi modèle Q3 immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 47 717,01 euros ;
' Condamné M. [M] à payer à la Compagnie générale de location d'équipements la somme de 15 253,75 euros pour solde du contrat avec intérêts à taux légal à compter du 20 août 2024 ;
' Débouté la Compagnie générale de location d'équipements du surplus de ses demandes ;
' Condamné M. [M] aux entiers dépens ;
' Condamné M. [M] à payer à la Compagnie générale de location d'équipements la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
7. La Compagnie générale de location d'équipements a relevé appel de ce jugement le 21 juillet 2025.
PRÉTENTIONS
8. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 25 août 2025, la société Compagnie générale de location d'équipements demande en substance à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, 312-1 et suivants du code de la consommation, de :
' Infirmer le jugement du 23 mai 2025 en ce qu'il a :
Prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de location avec option d'achat conclu entre la société Compagnie générale de location d'équipements et M. [M] le 17 octobre 2022 portant sur un véhicule de marque Audi modèle Q3 immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 47 717,01 euros ;
Condamné M. [M] à payer à la société Compagnie générale de location d'équipements la somme de 15 253,75 euros pour solde du contrat avec intérêts à taux légal à compter du 20 août 2024 ;
Débouté la société Compagnie générale de location d'équipements du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau :
' Condamner M. [M] à payer à la société Compagnie générale de location d'équipements la somme de 25 894,22 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024, date de la mise en demeure actualisée,
' Ordonner la capitalisation des intérêts,
' Condamner M. [M] à payer à la société Compagnie générale de location d'équipements la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner M. [M] aux entiers dépens.
9. M. [K] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de la société Compagnie générale de location d'équipements lui ont été signifiées suivant acte délivré le 9 septembre 2025 par remise à étude.
10. Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
12. Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris.
- Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
13. La société Compagnie générale de location d'équipements fait grief au premier juge de l'avoir déchue de son droit aux intérêts contractuels, au motif qu'elle ne justifiait pas de la remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) à M. [M], faute d'établir la preuve de la signature électronique de ce document par l'emprunteur.
14. En application de l'article L. 312-2 du code de la consommation, le contrat LOA consenti à M. [M] est soumis au régime des crédits à la consommation des articles L. 312-1 et suivants du même code.
15. L'article L. 312-12 du code de la consommation impose au prêteur de remettre à l'emprunteur préalablement à la conclusion du contrat, par écrit ou sur un support durable, la FIPEN contenant l'ensemble des informations définies à l'annexe I de l'article R. 312-2 du même code, présentées en caractères lisibles.
16. Le manquement à cette obligation est sanctionné par la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels, en application de l'article L.341-1 du code de la consommation.
17. Il incombe au prêteur, conformément à l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation. La seule stipulation contractuelle par laquelle l'emprunteur reconnait avoir reçu la FIPEN ne constitue qu'un indice, insuffisant à lui seul à établir la remise effective du document, laquelle doit être corroborée par des éléments extérieurs permettant au juge d'en vérifier l'existence, l'intégrité et la remise préalable à la conclusion du contrat.
18. La cour relève, en premier lieu, que la FIPEN est bien versée aux débats par la Compagnie générale de location d'équipements, toutefois, elle ne comporte aucune signature apparente, ni aucun procédé permettant d'identifier directement et sans ambiguïté son signataire.
19. Pour justifier de la signature de M. [M], la Compagnie générale de location d'équipements produit en appel, un fichier de métadonnées au format XML comportant une succession de plusieurs pages de références et balises techniques relatives au processus de contractualisation électronique.
20. Toutefois, ce document technique ne permet pas d'établir, avec le degré de fiabilité requis en matière de preuve électronique, l'existence d'une signature ou d'une validation spécifique de la FIPEN par M. [M].
21. En effet, les mentions relatives à la FIPEN apparaissent au sein d'un ensemble de données techniques dépourvu de présentation intelligible et ne permettent pas d'identifier de manière certaine, claire et non équivoque :
La nature exacte du document signé ;
La date et l'heure de sa validation propre ;
L'identité du signataire ;
Ni le rattachement certain entre le document référencé dans les métadonnées et la FIPEN produite aux débats.
22. Or conformément aux articles 1366 et 1367 du code civil, la preuve électronique n'a la même force probante que l'écrit sur support papier qu'à la condition que puisse être dûment identifiée la personne dont elle émane et que soit garanti l'intégrité du document établi et conservé dans des conditions de nature à en assurer la fiabilité.
23. Il appartient ainsi au juge de vérifier la fiabilité du procédé d'identification électronique invoqué ainsi que son rattachement certain au document litigieux.
24. La production d'un simple fichier de métadonnées techniques, non assorti d'un certificat de signature électronique, d'un journal de preuve intelligible ou d'un procédé permettant de rattacher avec certitude l'acte de signature à la FIPEN litigieuse, ne satisfait pas aux exigences légales de fiabilité et d'identification de la signature électronique requises pour lui conférer une force probante.
25. La cour relève en outre qu'elle n'est pas en mesure de vérifier que le document visé dans les métadonnées correspond exactement à la FIPEN produite aux débats, de sorte que le lien entre la pièce invoquée et le document prétendument remis à l'emprunteur n'est pas suffisamment démontré.
26. Cette insuffisance probatoire ne peut être suppléée par des présomptions générales tirées du déroulement du processus de contractualisation électronique, dès lors que la preuve de la remise effective de la FIPEN pèse exclusivement sur le prêteur.
27. Il résulte de l'ensemble de ces constatations que la Compagnie générale de location d'équipements ne rapporte pas la preuve, précise, certaine et dépourvue d'ambiguïté, de la remise effective et préalable à la conclusion du contrat de la FIPEN à M. [M] conformément aux exigences des articles L. 312-12 et R. 312-2 du Code de la consommation.
28. C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels.
29. Le jugement sera confirmé sur ce point.
- Sur le montant des sommes dues
30. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant confirmée, M. [M] demeure tenu, conformément à l'article L.341-1 du code de la consommation, du seul remboursement du capital financé, déduction faite des sommes déjà versées ainsi que du produit de la revente du véhicule.
31. Le premier juge a exactement retenu les sommes suivantes :
Capital financé : 47 717,01 euros ;
Loyers réglés par l'emprunteur au regard de l'historique de compte : 6 517,79 euros ;
Produit de la revente du véhicule imputable : 25 945,47 euros
Le solde restant dû s'établit ainsi à la somme de 15 253,75 euros.
Ce calcul, exempt de contestation utilement formulée, est conforme aux dispositions de l'article L.341-1 précité.
32. L'indemnité de résiliation réclamée par la Compagnie générale de location d'équipements, comprenant notamment les loyers à échoir et la valeur résiduelle contractuelle, présente le caractère d'un accessoire de la créance d'intérêts dont le prêteur a été déchu et ne peut, par conséquent, être mise à la charge de l'emprunteur.
33. Le jugement sera confirmé sur le quantum de la condamnation.
- Sur la capitalisation des intérêts
34. Le premier juge a rejeté à bon droit la demande de capitalisation des intérêts dès lors que cette demande se heurte aux dispositions de l'article L. 312-38 du code de la consommation aux termes desquelles aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux prévus aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance.
35. Le jugement sera confirmé sur ce point.
36. La Compagnie générale de location d'équipements qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt de défaut,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Compagnie générale de location d'équipements aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Conseiller en
remplacement du
président empeché,
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