CA Montpellier, 11 juin 2026, RG 25/03787
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 11 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/03787 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QXSA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 MAI 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] - N° RG F 24/02353
APPELANTE :
S.A. FRANFINANCE AUX DROITS DE SOGEFINANCEMEN, Société anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 719 807 406 dont le siège social est [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant pour avocat constitué Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO DUBOIS - RED -Avocats au Barreau et près la Cour, y domiciliés [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS- MERLIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [F] [H]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3]
de nationalité Italienne
Chez Monsieur [Q] [Adresse 4]
[Localité 4]
non représenté
Ordonnance de clôture du 19 Mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2026,en audience publique, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
- Rendue par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre empêché, et par Julie ABEN-MOHA, greffière.
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* *
FAITS ET PROCÉDURE
1. Le 18 mai 2017, la société Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, a consenti à M. [F] [H] un prêt renouvelable d'un montant de 7 500 euros remboursables au taux de 6,39%.
2. M. [H] a cessé d'honorer ses engagements à compter du 3 juillet 2023.
3. Par courrier du 7 décembre 2023, la société Franfinance a mis M. [H] en demeure de régler l'arriéré, et prononcé la déchéance du terme par courrier du 16 janvier 2024.
4. La société Sogefinancement est devenue la société Franfinance suivant fusion par absorption du 1er juillet 2024.
5. C'est dans ce contexte que, par acte du 23 octobre 2024, la société Franfinance a assigné M. [H] en paiement devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
6. Par jugement réputé contradictoire du 19 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a :
- Déclaré recevable l'action de la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement ;
- Prononcé la résolution judiciaire du contrat signé entre les parties le 18 mai 2017 pour inexécution des obligations du titulaire, M. [H] ;
- Condamné M. [H] à payer la somme de 2 402,97 euros à la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement ;
- Condamné M. [H] à payer à la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement la somme de 15 euros d'indemnité de clause pénale au titre du contrat de crédit en date du 18 mai 2017 ;
- Débouté la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement du surplus de ses demandes ;
- Condamné M. [H] à payer à la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [H] aux dépens de l'instance ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
7. La société Franfinance a relevé appel de ce jugement le 18 juillet 2025.
PRÉTENTIONS
8. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 29 août 2025, la société Franfinance demande en substance à la cour, au visa des articles 1174 (1108-1 ancien), 1366 (1316 ancien) et suivants 1100, 1103 (1134 ancien), 1124 (1184 ancien) et suivants, 1984 ancien, 1898 et suivants, 1902 et suivants du code civil, 1371 et 1235 et suivants (devenus 1300 et 1302); L 312-1 suivants, L312-39 et suivants, D 312-16 et suivants du code de la consommation ; 4 à 16 et 275 du code de procédure civile, de :
- Recevoir l'appel de la concluante le disant régulier et bien fondé, débouter l'intimé de l'intégralité de ses moyens, demandes, fins et prétentions , et éventuel appel incident,
Au principal,
- Annuler la décision déférée pour excès de pouvoir, défaut de motivation, modification l'objet du litige et violation du principe du contradictoire au visa des articles 4 et 16 du code de procédure civile ; et évoquant,
- Condamner M. [H] à payer à la société Franfinance aux droits de Sogefinancement pour les causes sus énoncées au titre du contrat n°40040396208452 du 18 mai 2017 dans les termes de son assignation initiale :
- La somme principale de 8 933,51 euros, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 6,39% l'an depuis le 16 janvier 2024, date de la mise en demeure et à défaut de l'assignation et jusqu'à parfait paiement ; hors concernant l'indemnité contractuelle et légale de 8% qui portera intérêts au taux légal sur 661,74 euros à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2024 et à défaut de l'assignation et jusqu'à parfait paiement ;
- [Localité 5] de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, et aux entiers dépens (article 696 du code de procédure civile) avec application des articles 1231-6,1343-1 et 1343-2 du code civil.
Subsidiairement,
- Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a « Condamné M. [H] à payer la seule somme de 2 402,97 euros à la société Franfinance aux droits de Sogefinancement au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement ; Condamné M. [H] à payer à la société Franfinance aux droits de Sogefinancement la seule somme de 15,00 euros d'indemnité de clause pénale au titre du contrat de crédit en date du 18 mai 2017; et implicitement débouté sans motivation la société Franfinance du surplus de ses demandes initiales principales dont l'application du taux contractuel sur les sommes dues ».
Et statuant à nouveau ;
- Condamner M. [H] à payer à la société Franfinance aux droits de Sogefinancement pour les causes sus énoncées au titre du contrat n°40040396208452 du 18 mai 2017 la somme principale de 8 933,51 euros, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 6,39 % l'an depuis le 16 janvier 2024, date de la mise en demeure et à défaut de l'assignation et jusqu'à parfait paiement ; hors concernant l'indemnité contractuelle et légale de 8% qui portera intérêts au taux légal sur 661,74 €à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2024 et à défaut de l'assignation et jusqu'à parfait paiement ; avec application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du code civil ;
En toute hypothèse,
- Condamner M. [H] à payer à la société Franfinance aux droits de Sogefinancement la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
9. M. [H] n'a pas constitué avocat. La déclaration et les conclusions d'appel de la société Franfinance lui ont été signifiées suivant acte délivré le 9 septembre 2025 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.
10. Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS:
11. Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris.
- Sur la demande d'annulation du jugement
12. Au soutien de sa demande d'annulation du jugement déféré, la SA Franfinance invoque le défaut de motivation, l'excès de pouvoir, la modification de l'objet du litige et la violation du principe du contradictoire qui auraient conduit le premier juge à la priver du droit aux intérêts conventionnels.
13. La cour ne partage cependant pas cette analyse de la décision déférée aux termes de laquelle le premier juge a :
- ordonner la résiliation judiciaire du contrat
- fixé la créance de la SA Franfinance à hauteur de 2402,97 euros outre intérêts au taux légal après avoir retenu qu'il résultait de l'article L312-39 du code de la consommation que ' la créance ne peut comprendre les intérêts de retard auxquels le tribunal va condamner le débiteur, sauf à les faite courir deux fois'
14. L'application de ce texte ne relève pas d'un moyen relevé d'office en violation du principe du contradictoire dès lors qu'il traite des conséquences de la défaillance de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du prêt, obligation fondant précisément l'action en paiement de la SA Franfinance qu'elle a introduite au visa de ces dispositions.
15. Si les motifs ayant présidé à la décision du premier juge sont entachés, ainsi qu'il sera ultérieurement observé d'une erreur d'appréciation, il ne peut être considéré que la motivation est absente. Par ailleurs, l'excès de pouvoir ou la modification de l'objet du litige ne sont pas caractérisés.
16. La SA Franfinance sera en conséquence déboutée de sa demande d'annulation du jugement.
- Sur la demande subsidiaire d'infirmation.
17. Le jugement n'est critiqué qu'en ce qu'il a limité le montant de la condamnation de M. [H] à payer à la SA Franfinance la somme de 2402,97 euros et réduit le montant de l'indemnité de résiliation à hauteur de 150 euros.
18. L'offre de prêt stipule en son article D : ' En cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, Sogefinancement pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts, primes et surprimes d'assurances échus mais non payées. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égake à celui du prêt. En outre Sogefinancement pourra demander à l'emprunteur une indemnité égale à 8% du capital restant dû...'
19 . Ces dispositions contractuelles sont conformes aux dispositions de l'article L312-39 du code de la consommation aux termes desquelles : ' En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.'
20. En application de ces dispositions, et au regard de l'historique des règlements et du décompte de créance produits par la SA Franfinance celle-ci est bien fondée à obtenir la condamnation de M. [Y] à lui payer la somme de 8933,51 euros outre intérêts depuis le 16 janvier 2024 au taux contractuel de 6,39% sur la somme de 8271,77 euros et au aux légal sur la somme de 661,74 euros au titre de l'indemnité de résiliation dont le montant n'apparaît pas manifestement excessif.
21. Le jugement sera en conséquence infirmé quant au quantum de la condamnation prononcée.
21. Partie succombante, M. [F] [H] supportera la charge des dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt de défaut,
Déboute la SA Franfinance de sa demande d'annulation du jugement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions déférées,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne [F] [H] à payer à la SA Franfinance la somme de 8933,51 euros outre intérêts au taux contractuel de 6,39% sur la somme de 8271,77 euros et au taux légal sur la somme de 661,74 euros depuis le 16 janvier 2024.
Condamne M. [F] [H] aux dépens d'appel.
Déboute la SA Franfinance de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Conseiller en
remplacement du
président empeché,
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