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CA Montpellier, 11 juin 2026, RG 25/03332


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Date
11/06/2026
Numéro
25/03332
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
4e chambre civile
Type
arret
Id
6a2bdcc2cdc6046d470ab645

Texte de la décision

10,451 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 11 JUIN 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/03332 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QWT7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 MARS 2025

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] - N° RG 24/01428

APPELANTE :

Madame [K] [A]

née le 15 Septembre 2003 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée à l'audience par Me Alice CALDUMBIDE, avocat au

barreau de Béziers substituant Me Agnès POMPIER de la SCP

PIJOT POMPIER MERCEY, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

S.A.S. MARKET CAR, société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 894 512 607, ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 3] [Localité 4], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 5]

non représenté

Ordonnance de clôture du 19 Mars 2026

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2026,en audience publique, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA

ARRET :

- Rendue par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre empêché, et

par Julie ABEN-MOHA, greffière .

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

1. Suivant bon de commande du 7 mars 2023, Mme [K] [A] a acquis auprès de la société Market Car un véhicule de marque Alfa Romeo, modèle Mito, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant le prix de 5 990 euros toutes taxes comprises.

2. Le bon de commande stipulait une garantie contractuelle du vendeur d'une durée de trois mois ou de 5 000 kilomètres.

3. Préalablement à la vente, un procès-verbal de contrôle technique établi le 23 janvier 2023 n'avait relevé que des défaillances mineures sur le véhicule.

4. Le 5 août 2023, Mme [A] a informé la société Market Car de l'allumage de voyants FAP et moteur sur le tableau de bord du véhicule et sollicité la résolution de la vente ce que la société Market Car a refusé.

5. Mme [A] a saisi son assureur protection juridique qui a mandaté le cabinet d'expertise Lang & Associés. Bien que convoquée aux opérations de l'expert la société Market Car ne s'y est pas présentée.

6. Au vu des conclusions de cette expertise amiable Mme [A] a réitéré en vain sa demande de résolution amiable de la vente par courrier du 22 janvier 2024, puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2024

7. C'est dans ce contexte que, par acte du 17 juin 2024, Mme [A] a assigné la société Market Car devant le tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de résolution de la vente et d'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices.

8. Par jugement réputé contradictoire du 4 mars 2025, le tribunal judiciaire de Montpellier a :

Débouté Mme [A] de l'ensemble de ses demandes de résolution de la vente, de restitution du prix du véhicule et de dommages et intérêts à l'encontre de la société Market car ;

Condamné Mme [A] aux dépens ;

Rejeté la demande de Mme [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

9. Mme [A] a relevé appel de ce jugement le 25 juin 2025.

PRÉTENTIONS

10. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 19 septembre 2025, Mme [A] demande en substance à la cour, au visa des articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation, 1104, 1231-1, 1217, 1641 et suivants, 1787 et suivants du code civil, de :

Infirmer dans son intégralité le jugement du 4 mars 2025, en ce qu'il a rejeté l'intégralité de ses demandes,

Statuant à nouveau :

Prononcer la résolution de la vente conclue le 7 mars 2023 entre elle et la société Market Car, portant sur la vente du véhicule de marque Alfa Romeo, modèle Mito, immatriculé [Immatriculation 1],

Dire que cette résolution, aux torts exclusifs du vendeur, est rétroactive au jour de la vente,

Condamner la société Market car à lui payer la somme de 5 990 euros, correspondant au prix d'achat du véhicule,

Condamner la société Market car à récupérer le véhicule à son domicile, à ses frais exclusifs,

Condamner la société Market car à lui payer la somme de 1 010,69 euros correspondant au remboursement des frais qu'elle a exposés suite à l'acquisition du véhicule,

Condamner la société Market car à lui payer la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts au titre des tracas occasionnés,

Condamner la société Market car à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.

11. La société Market car n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée suivant acte délivré à étude le 5 août 2025 et les conclusions suivant acte délivré le 2 septembre 2025 suivant les mêmes modalités.

12. Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 mars 2026.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

13. Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris.

- Sur la garantie des vices cachés

14. L'article 1641 du code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».

15. En vertu de ce texte, il est de principe que l'acquéreur doit établir au soutien de sa demande fondée sur la garantie des vices cachés :

- l'existence d'un vice

- rendant impropre la chose à sa destination

- antérieur à la vente

16. Mme [A] fonde ses prétentions sur le seul rapport d'expertise amiable diligentée par son assureur protection juridique.

17. Il sera tout d'abord observé, comme le premier juge, que l'expert amiable a pris le soin de préciser aux termes de ses conclusions qu'il ' serait nécessaire de démonter le moteur pour constater l'étendue des dommages et de vérifier la présence des dégâts supposés' ce dont il ressort qu'à la supposer recevable cette expertise amiable n'établit pas avec certitude que la gravité et l'antériorité des désordres.

18. Ensuite, la cour de cassation rappelle régulièrement au visa de l'article 16 du code de procédure civile que le juge ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d'expertise non-judiciaire non corroboré par des éléments de preuve extérieurs et ce même s'il a été établi après convocation de la partie adverse (cf. Cass. 3ème Civ.,21 janv. 2021, n° 19-16.894 ; Cass. 3ème Civ., 7 sept. 2022, n°21-20.490 ; Cass. Com., 5 oct. 2022, n° 20-18.709 et Cass. 2èmeCiv.,15 déc. 2022, n° 21-17.957).

19. Mme [A] ne produisant pas davantage à hauteur d'appel qu'en première instance d'éléments de preuve de nature à corroborer les conclusions de l'expertise amiable, son action en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ne peut prospérer.

20. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.

21. Mme [A] fait grief au premier juge de ne pas avoir examiné le moyen tiré de l'application des dispositions relatives à la garantie légale de conformité au visa de l'article L217-3 du code de la consommation alors que le véhicule qu'elle acquis ne correspond pas du fait des désordres invoqués à l'usage qu'un consommateur est légitime d'attendre.

22. Outre cependant que lorsque comme en l'espèce le défaut de conformité rend la chose vendue impropre à sa destination normale, l'action en garantie des vices cachés constitue l'unique fondement possible de l'action en résolution, le succès de l'action fondée sur la garantie légale de conformité se heurte, comme l'action en garantie des vices cachés, à la carence probatoire de Mme [A] en l'absence d'offre de preuve de nature à corroborer le rapport d'expertise amiable.

23. Mme [A] sera en conséquence également déboutée de son action rédhibioire fondée sur la garantie légale de conformité.

24. Sur le fondement enfin de la responsabilité contractuelle de la société Market Car en sa qualité de réparateur du véhicule qui ne peut au demeurant fonder l'action rédhibitoire mais tout au plus la demande indemnitaire qui y est associée, si comme le fait valoir Mme [A], un réparateur professionnel est présumé responsable des désordres qui persistent après son intervention encore faut-il que son client rapporte la preuve de l'intervention du réparateur sur le véhicule ce que Mme [A] n'a pas été mesure d'établir à défaut de production d'un devis, d'un ordre de réparation ou d'une facture.

25. Sa demande indemnitaire ne pourra dès lors prospérer sur le fondement de la responsabilité contractuelle du réparateur.

26. Mme [A], qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens d'appel, en application de l'article 696 du code procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt de défaut,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Mme [K] [A] de ses demandes sur le fondement de la garantie légale de conformité et de la responsabilité contractuelle de la SASMarket Car en qualité de réparateur,

Condanme Mme [K] [A] aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Conseiller en

remplacement du

président empeché,

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