Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Montpellier, 11 juin 2026, RG 23/01516


Vérifier : CA Montpellier, 11 juin 2026, RG 23/01516 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
23/01516
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
3e chambre sociale
Type
arret
Id
6a2bdcd1cdc6046d470ab794

Texte de la décision

14,663 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 11 JUIN 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01516 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYJT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 FEVRIER 2023

POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]

N° RG23/00038

APPELANTE :

Madame [E] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Erik ROUXEL, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Organisme MDPH DE L'AVEYRON

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Sarah MASOTTA, avocat au barreau de MONTPELLIER

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 MARS 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseill're, chargé du rapport.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseill're

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré prorogé au 11/06/2026 les pareties avisées ;

- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

 

Le 7 novembre 2019, Mme [E] [N] a présenté une demande d'allocation d'adulte handicapé (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l'Aveyron.

Le 10 juin 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a notifié une décision de non attribution de l'allocation d'adulte handicapé ( AAH ) et de la prestation de compensation du handicap ( PCH ), retenant un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Mme [E] [N] a demandé la mise en oeuvre d'une procédure de conciliation le 10 juillet 2020 puis a formé le 14 janvier 2021 un recours administratif préalable obligatoire (RAPO). Le 1er avril 2021, après une réévaluation de la situation de Mme [N], la CDAPH a confirmé son rejet d'octroi de l'allocation d'adulte handicapé et maintenu sa décision initiale.

Par requête de son avocate en date du 1er juin 2021 déposée au greffe le 30 juin 2021, Mme [E] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez d'un recours la décision de rejet d'octroi de l'allocation d'adulte handicapé, demandant au tribunal de dire et juger la décision de la CDAPH de la MDPH du 1er avril 2021 nulle et de nul effet, de dire et juger qu'elle est éligible à l'AAH et, subsidairement, d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer son état de handicap.

Par jugement n° RG 21/00125 rendu le 16 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez a débouté Mme [N] de l'ensemble de ses prétentions et a laissé les dépens à sa charge.

Par déclaration électronique reçue au greffe le 20 mars 2023, Mme [E] [N] a interjeté appel de cette décision.

Suivant ses conclusions d'appelant déposées au greffe et soutenues oralement à l'audience du 12 mars 2026 par son avocat, Mme [E] [N] demande à la cour de :

- réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau, de juger qu'elle est éligible à une allocation adulte handicapée en application des textes susvisés, compte tenu de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi qu'elle supporte et ce à compter du 10 juin 2020, date du 1er rejet de sa demande

- condamner la [1] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Suivant ses conclusions en date du 10 septembre 2025 déposées et soutenues à l'audience du 12 mars 2026 par son avocat, la MDPH de l'Aveyron demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rodez en date du 16 février 2023 et de rejeter le recours présenté par Mme [N] comme étant infondé.

 En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 12 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande principale relative à l'AAH :

1/ Sur le taux d'incapacité permanente :

 

Il résulte de la combinaison des articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d'une allocation adulte handicapé (AHH) est reconnu à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE). Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barême pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d'incapacité :

- un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,

- un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,

 - un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d'incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.

Les conditions d'attribution s'apprécient au jour de la demande.

Mme [E] [N] ne conteste pas la détermination de son taux d'incapacité permanente fixée par le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez comme étant supérieur ou égal à 50 % mais inférieur à 80 %, son appel ne portant que sur le refus de reconnaissance d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE).

La cour retient en conséquence un taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 79 pourcents.

2/ Sur la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :

Mme [E] [N] soutient qu'elle supporte une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, exposant qu'elle vit en milieu rural et que ses derniers emplois ont été ceux de technicienne de surface ou d'auxiliaire de vie auprès des personnes âgées. Elle fait valoir qu'il lui apparaît totalement impossible d'adapter ce type de poste de travail comme le préconise la MDPH de l'Aveyron.

La MDPH de l'Aveyron rétorque que Mme [N] ne justifie pas être en incapacité d'obtenir et de conserver une activité professionnelle du seul fait de son handicap et qu'elle ne communique aucune pièce justificative. Elle rappelle que la jurisprudence souligne que la RSDAE s'entend au regard d'un emploi quelconque avec d'éventuelles compensations ou aménagements du poste de travail et non au regard de l'ancien emploi occupé par le demandeur d'AAH ( Ca [Localité 4] 21/02/23 n° 22/01376 ) et qu'il est attendu que le bénéficiaire démontre que son état de santé justifie l'interruption de toute activité professionnelle pour une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'AAH.

L'article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la RSDAE subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'AAH est appréciée ainsi qu'il suit :

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :

a) les déficiences à l'origine du handicap ;

b) les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;

c) les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;

d) les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.

Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :

a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;

b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;

c) soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une RSDAE :

a) l'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles ;

b) l'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;

c) le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.

 

En l'espèce, Mme [E] [N] ne justifie, au jour de sa demande, d'aucune démarche de réinsertion accomplie en vue de la recherche d'une formation et d'un emploi compatible avec son état de santé, ni de difficultés rencontrées lors de ces éventuelles démarches qu'il aurait été impossible de compenser par un aménagement de poste sans que cela ne constitue pour elle ou pour l'employeur des charges disproportionnées. Elle ne justifie pas non plus de la moindre tentative de reprise d'une activité professionnelle qui aurait échoué du fait de son handicap, ni ne démontre que son handicap entraverait l'exercice d'une activité adaptée dans une durée supérieure ou égale à un mi-temps, en milieu ordinaire ou protégé.

Si Mme [N] indique qu'elle ne peut prétendre qu'à un emploi de technicienne de surface ou d'auxiliaire de vie à temps partiel, cet élément ne permet pas de démontrer qu'elle rencontre une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi dès lors que son handicap n'entrave pas l'exercice d'une activité adaptée dans une durée supérieure ou égale à un mi-temps, en milieu ordinaire ou protégé.

Il en résulte que Mme [E] [N] n'établit pas le caractère insurmontable de l'accès à l'emploi dû à son handicap et nécessaire à la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'elle ne remplissait pas les conditions requises pour l'attribution de l'allocation d'adulte handicapé et il conviendra de confirmer le jugement entrepris de ce chef.

Sur la demande d'expertise médicale à titre subsidiaire :

Aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. En vertu de l'article 263 du même code, l'expertise n'est ordonnée que lorsque des constatations ou une consultation ne peuvent suffire à éclairer le juge.

En l'espèce, les premiers juges ont désigné, par ordonnance du 23 septembre 2022, le docteur [J] [X] en qualité de médecin consultant, lequel a procédé à l'examen clinique de Mme [N] et pris connaissance de son dossier médical. Cette mesure d'instruction, régulièrement conduite et contradictoirement soumise aux parties, a fourni au tribunal des éléments suffisants pour statuer. Mme [N] ne verse aux débats en cause d'appel aucune pièce médicale de nature à remettre en cause les conclusions du docteur [X] et justifiant qu'il soit ordonné une nouvelle expertise médicale, laquelle ne saurait être ordonnée pour suppléer la carence de Mme [N] dans l'administration de la preuve de son droit à L'AAH. Sa demande d'expertise médicale à titre subsidiaire sera en conséquence rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Mme [E] [N], qui succombe, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

 

La cour,

CONFIRME le jugement n° RG 21/00125 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez en toutes ses dispositions

DEBOUTE Mme [E] [N] de l'intégralité de ses demandes

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [E] [N] à payer les dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.