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CA Montpellier, 11 juin 2026, RG 23/01477


Vérifier : CA Montpellier, 11 juin 2026, RG 23/01477 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
23/01477
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
3e chambre sociale
Type
arret
Id
6a2bdcd5cdc6046d470ab7ee

Texte de la décision

14,753 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 11 JUIN 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01477 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYHA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 FEVRIER 2023

POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER

N° RG22/00157

APPELANTS :

[B] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Sarah MASOTTA, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002933 du 17/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

Organisme CPAM DE L'HERAULT

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Mme [F] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 MARS 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseill're, chargé du rapport.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseill're

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré prorogé au 11/06/2026 les pareties avisées ;

- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [B] [K], embauché en qualité de manoeuvre par la société [1] a été victime d'un accident le 13 mars 2019, qui a occasionné un ' traumatisme épaule et poignet droit', selon certificat médical initial du 13 mars 2019, et qui a été pris en charge le 25 mars 2019 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ( CPAM ) de l'Hérault au titre de la législation professionnelle.

Par décision en date du 23 juin 2021, l' état de santé de M. [B] [K] a été déclaré consolidé par la caisse à la date du 22 juin 2021, avec séquelles indemnisables. Cette décision a été contestée par M. [K] et, après mise en oeuvre d'une expertise médicale et l'avis du médecin expert [A] [D],en date du 22 septembre 2021, par décision notifiée à M. [K] le 13 janvier 2022, la CPAM de l'Hérault a fixé la date de consolidation au 22 juin 2021. M. [K] a saisi la commission médicale de recours amiable le 28 février 2022 d'une contestation contre cette décision, puis, par requête du 16 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable (n° RG 22/00720).

Par décision du 25 août 2021, la CPAM de l'Hérault a attribué à M. [B] [K], après avis de son médecin conseil du 21 juin 2021, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 %, ainsi qu'une rente. M. [K] a saisi la commission médicale de recours amiable le 17 septembre 2021 d'une contestation contre cette décision, puis, par requête du 25 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable (n° RG 22/00157).

Suite au recours de M. [B] [K], la commission médicale de recours amiable (CMRA) d'Occitanie a, dans sa séance du 13 janvier 2022, confirmé la décision de la CPAM et fixé le taux d'incapacité permanente de M. [K] à 15 %.

Après avoir ordonné à l'audience du 19 janvier 2023, une mesure d'instruction exécutée sur le champ par le docteur [E], médecin expert, le pôle social du tribunal du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement en date du 28 février 2023 :

- reçu le recours de monsieur [B] [K]

- ordonné la jonction des dossiers 22/00157 et 22/00720 sous le numéro 22/00157

- constaté que M. [B] [K] ne conteste plus la date de consolidation

- fixé à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle de monsieur [B] [K] à la date de consolidation, le 22 juin 2021, résultant des séquelles de l' accident du travail du 13 mars 2019

- dit n'y avoir lieu à faire application des articles 35 et 75 de la loi du 31 juillet 1991

- dit que M. [K] [B] supportera la charge des dépens.

Par déclaration électronique reçue au greffe le 16 mars 2023, M. [B] [K] a interjeté appel du jugement, en ce qu'il a :

- fixé à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle de monsieur [B] [K] à la date de consolidation, le 22 juin 2021, résultant des séquelles de l' accident du travail du 13 mars 2019

- dit n'y avoir lieu à faire application des articles 35 et 75 de la loi du 31 juillet 1991

- dit que M. [K] [B] supportera la charge des dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2026.

Suivant ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 12 mars 2026 par son avocat, M. [B] [K] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement rendu le 28 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu'il a :

* fixé à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle de monsieur [B] [K] à la date de consolidation, le 22 juin 2021, résultant des séquelles de l' accident du travail du 13 mars 2019

* dit n'y avoir lieu à faire application des articles 35 et 75 de la loi du 31 juillet 1991

* dit que M. [K] [B] supportera la charge des dépens.

- de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de monsieur [B] [K] résultant de l'accident du travail du 13 mars 2019 à 20 %

- de condamner la CPAM de l'Hérault au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.

 

Suivant ses conclusions en date du 14 août 2025 soutenues oralement à l'audience du 12 mars 2026 par sa représentante régulièrement munie d'un pouvoir, la CPAM de l'Hérault demande à la cour :

- de constater que le taux d'incapacité permanente de 15 % attribué à monsieur [B] [K] est évalué en conformité avec les dispositions du code de la sécurité sociale

- de dire et juger que c'est à bon droit que la CPAM de l'Hérault a notifié le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % à monsieur [B] [K]

- de confirmer le jugement rendu le 28 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier

- de rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- de condamner monsieur [B] [K] au paiement de la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- de débouter monsieur [B] [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 12 mars 2026.

MOTIFS :

Sur le taux d'incapacité permanente partielle :

M. [B] [K] soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail du 13 mars 2019, compte tenu du barême d'invalidité, devait être fixé, à la date de consolidation des séquelles du 22 juin 2021, à 15 %. Il estime, au vu des pièces médicales qu'il verse aux débats (compte rendu scanner lombaire du 19 avril 2021, compte-rendu de l'IRM droite du 2 janvier 2023, certificats du docteur [C] du 13 janvier 2023, suivi kinésithérapeutique, suivi avec praticiens, ordonnances pour traitement médicamenteux de 2022 et 2023), et du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en AT qui conclut qu'il 'persiste des séquelles à type de limitation douloureuse et fonctionnelle des mouvements de l'épaule droite chez un droitier, l'antépulsion et l'abduction étant supérieures à 90 °', son taux d'incapacité ne pouvait être fixé en deçà de 20 %. M. [K] fait également valoir qu'il n'a pas pu reprendre son activité professionnelle en raison de son état de santé et qu'il survit grâce au RSA, soit environ 500 euros par mois.

La CPAM de l'Hérault soutient en réponse que le taux de 15 % a été correctement apprécié au regard des critères de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et du barème indicatif d'invalidité, qu'il a été confirmé tant par la commission médicale de recours amiable que par l'expert judiciaire, et que les pièces médicales produites par l'appelant sont toutes postérieures à la date de consolidation, de sorte qu'elles sont inopérantes.

Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle ( IPP ) est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Il résulte de ce texte, tel qu'interprété par la Cour de cassation, que le taux d'IPP est apprécié à la date de consolidation de l'état de santé de la victime (Civ. 2e, 15 mars 2018, n° 17-15.400). Les documents médicaux postérieurs à cette date ne peuvent être pris en compte pour apprécier les séquelles indemnisables, sauf à ce qu'ils attestent d'un état préexistant à la consolidation ou viennent objectiver des séquelles déjà présentes à cette date.

Par ailleurs, le barème indicatif d'invalidité prévu par l'arrêté du 30 décembre 1982 n'est pas impératif (Civ. 2eme, 22 mars 2018, n° 17-13.713), les juges du fond appréciant souverainement le taux d'incapacité permanente au vu des éléments médicaux soumis à leur examen, sans être liés par les conclusions du médecin conseil ou de l'expert. Toutefois, lorsqu'une expertise médicale judiciaire a été ordonnée, ses conclusions constituent un élément d'appréciation de premier ordre, dont il ne peut être écarté qu'au moyen d'éléments contraires sérieux.

En l'espèce, l'état de santé de M. [B] [K] a été consolidé au 22 juin 2021. À cette date, le médecin conseil de la CPAM de l'Hérault a retenu après examen clinique de l'assuré le 13 septembre 2019 et le 18 juin 2021, au titre des séquelles imputables à l'accident du travail du 13 mars 2019, une "limitation douloureuse et fonctionnelle des mouvements de l'épaule droite chez un droitier, l'antépulsion et l'abduction étant supérieures à 90° ". Ces séquelles sont corroborées par le rapport du médecin expert judiciaire, le docteur [E], désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, lequel, après examen clinique de l'assuré lors de l'audience du 19 janvier 2023, a confirmé ces constatations.

S'agissant du taux applicable à de telles séquelles, le barème indicatif d'invalidité de l'UCANSS prévoit une fourchette de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule du membre dominant. Le médecin conseil, dont les conclusions ont été confirmées par la commission médicale de recours amiable puis par l'expert judiciaire le docteur [E], a retenu le taux de 15 %, soit le maximum de cette fourchette, tenant ainsi compte du caractère douloureux de la limitation et de la prédominance droite de M. [K].

M. [B] [K] soutient que son taux d'IPP devrait être fixé à 20 %, en faisant état de pièces médicales comprenant notamment un compte rendu de scanner lombaire du 19 avril 2021, un compte rendu d'IRM du 2 janvier 2023, des certificats du docteur [C] du 13 janvier 2023, et des ordonnances de traitement médicamenteux de 2022 et 2023.

Cependant, la cour constate que la majorité des pièces produites par l'appelant sont postérieures à la date de consolidation du 22 juin 2021 et ne peuvent donc être utilement invoquées pour remettre en cause l'appréciation des séquelles indemnisables à cette date. Pour les rares pièces antérieures produites aux débats, dont le scanner lombaire du 19 avril 2021, elles concernent des pathologies rachidiennes sans lien direct démontré avec le traumatisme de l'épaule et du poignet droit consécutif à l'accident du travail, et n'apportent pas d'élément objectif de nature à contrarier les conclusions de l'expert judiciaire.

S'agissant du retentissement professionnel allégué, la cour observe que M. [K] était employé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée au moment de l'accident, et que son employeur a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 18 septembre 2020, de sorte que l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle auprès de cet employeur ne peut être imputée aux seules séquelles de l'accident. M. [K] ne produit par ailleurs aucune pièce établissant un lien de causalité entre ces séquelles et son inaptitude à exercer une quelconque activité professionnelle depuis lors et il n'apporte pas la preuve d'un préjudice économique ou professionnel, pas plus que d'un lien entre sa situation professionnelle actuelle et les séquelles de sa pathologie.

En conséquence, la cour estime que le taux d'IPP de 15 % retenu par le médecin conseil de la CPAM, confirmé par la commission médicale de recours amiable et par l'expert judiciaire, est parfaitement conforme aux dispositions de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale et au barème indicatif d'invalidité applicable, M. [K] n'apportant pas d'éléments contraires sérieux de nature à justifier la fixation d'un taux supérieur.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [B] [K] résultant des séquelles de l'accident du travail du 13 mars 2019, à la date de consolidation du 22 juin 2021.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

M. [B] [K], qui succombe dans son appel principal et dont le recours aboutit uniquement à la confirmation du jugement entrepris, ne peut prétendre à l'allocation de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Sa demande à ce titre sera rejetée. L'équité justifie qu'il soit condamné à payer à la CPAM de l'Hérault la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [B] [K], qui succombe en ses prétentions, supportera la charge des dépens d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement n° RG 22/00157 rendu le 28 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions

DÉBOUTE M. [B] [K] de l'intégralité de ses demandes

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [B] [K] à verser à la CPAM de l'Hérault la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE M. [B] [K] à payer les dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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