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CA Montpellier, 11 juin 2026, RG 23/01344


Vérifier : CA Montpellier, 11 juin 2026, RG 23/01344 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
23/01344
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
3e chambre sociale
Type
arret
Id
6a2bdce1cdc6046d470ab8da

Texte de la décision

19,414 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 11 juin 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01344 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PX67

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 FEVRIER 2023

POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]

N° RG19/5684

APPELANT :

Monsieur [B] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Marina OTTAN de l'ASSOCIATION ASSOCIATION D'AVOCATS OTTAN, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Organisme CPAM DE L'HERAULT

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Mme CHAIB (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 MARS 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseill're, chargé du rapport.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseill're

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré prorogé au 11/06/2026 les pareties avisées ;

- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [B] [K], employé depuis le 11 juin 2012 en qualité d'ouvrier qualifié (chauffeur-livreur) par la SAS [1] sise à [Localité 4] ( 34 ) a fait parvenir à la CPAM de l'Hérault une déclaration d'accident du travail établie par son employeur le 20 juillet 2017, qui mentionnait :

"- date de l'accident : 19 juillet 2017 à 10 heures 45

- lieu de l'accident : [Adresse 5] [Adresse 6]. Lieu de travail occasionnel

- activité de la victime lors de l'accident : était en train d'effectuer une livraison sur un chantier

- nature de l'accident : a sauté de son camion

- objet dont le contact a blessé la victime : sol

- siège des lésions : pied droit

- nature des lésions : douleur au talon

- accident constaté le 20 juillet 2017 à 10 h 45 par les préposés de l'employeur

- conséquences : sans arrêt de travail

- le témoin : [S] [E] [Adresse 7]"

Le certificat médical initial, établi le 20 juillet 2018 par le docteur [I] [V], chirurgien orthopédique, mentionnait : "conflit cheville droite" et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 18 septembre 2018.

Des questionnaires administratifs ont été envoyés par la caisse à l'employeur et à M. [K] et l'avis du service médical de la caisse a été sollicité quant à l'imputabilité à l'accident du 19 juillet 2017 des lésions décrites sur le certificat médical du 20 juillet 2018.

Par courrier du 15 octobre 2018, la CPAM de l'Hérault a notifié à M. [B] [K] un refus de prise en charge de son accident du 19 juillet 2017 au titre de la législation professionnelle, au motif que "le médecin conseil estime qu'il n'y a pas de relation de cause à effet entre les faits mentionnés sur la déclaration d'accident et les lésions médicalement constatées par certificat médical".

M. [B] [K] a contesté cette décision et a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale technique qui a été réalisée le 12 avril 2019 par le docteur [A], qui a estimé que " les lésions et troubles mentionnés dans le certificat médical initial du 20 juillet 2018 ( conflit cheville droite) n'ont pas de lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l'accident dont l'assuré a été victime le 19 juillet 2017. Ils sont la conséquence, par origine ou aggravation d'un état antérieur."

La CPAM de l'Hérault a notifié à M. [K] par courrier du 23 avril 2019 le maintien de sa décision initiale de refus de prise en charge de son accident du 19 juillet 2017 au titre de la législation professionnelle.

Saisie le 3 mai 2019 par M. [K] d'une contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté sa requête et a confirmé dans sa séance du 25 juin 2019 la décision de la CPAM de l'Hérault.

Par requête de son avocate déposée au greffe le 29 juillet 2019, M. [B] [K] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier, en contestation de la décision de la commission de recours amiable.

Par jugement en date du 2 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, après avoir ordonné une mesure d'instruction confiée au docteur [Q], expert assermenté, à l'audience du 5 janvier 2023, a statué comme suit :

Dit recevable le recours de M. [B] [K],

Dit que M. [B] [K] ne rapporte pas la preuve d'un lien direct et certain des lésions déclarées le 20 juillet 2018 avec l'accident du travail du 19 juillet 2017,

Confirme la décision contestée,

Dit que M. [B] [K] supportera la charge des dépens.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 février 2023 reçue au greffe le 2 mars 2023, M. [B] [K] a relevé appel de cette décision.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2026.

Suivant ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son avocate, M. [B] [K] demande à la cour :

- d'accueillir comme recevable et bien fondé son recours

- d'infirmer le jugement du 2 février 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier

- d'infirmer la décision de la CPAM de l'Hérault du 15 octobre 2017

A titre principal,

- de juger que les arrêts de travail du 20 juillet 2018 au 31 mai 2019 doivent être pris en charge au titre de l'accident du travail du 19 juillet 2017

A titre subsidiaire,

- de désigner tel expert qu'il plaira à la cour pour apprécier le lien de causalité direct et certain entre ces arrêts de travail et l'accident du travail du 19 juillet 2017

- de condamner la CPAM de l'Hérault à payer les entiers dépens.

Suivant ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la CPAM de l'Hérault demande à la cour de :

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel

Rejeter la demande d'expertise.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l'audience du 12 mars 2026.

MOTIFS :

Sur la prise en charge de l'accident du 19 juillet 2017 au titre de la législation professionnelle :

M. [B] [K] soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le délai d'environ un an écoulé entre l'accident du travail du 17 juillet 2017 et le premier arrêt de travail du 20 juillet 2018 ne permettait pas d'apporter la preuve d'un lien direct et certain des lésions déclarées avec l'accident du travail. Il fait valoir les éléments suivants :

- il n'a jamais été déclaré consolidé au terme de son accident du 17 juillet 2017, de sorte que l'évolution constatée bénéficiait de la présomption d'imputabilité au travail,

- il a bien été victime d'un accident au travail le 19 juillet 2017, qui lui a occasionné des lésions à la cheville droite, a immédiatement consulté son médecin et réalisé une radiographie de sa cheville droite le 28 août 2017, qui fait état d'un "traumatisme en torsion" et qui n'a pas montré de "lésion osseuse post traumatique récente". C'est uniquement à la demande de son employeur, qui a attesté en ce sens le 10 août 2018, que cet accident n'a pas été suivi d'un arrêt de travail et qu'il a repris son emploi sur un poste aménagé,

- il ne présentait aucun problème à la cheville droite avant l'accident du 19 juillet 2017 et ce n'est qu'à compter de l'accident du 19 juillet 2017, qu'il a été contraint de porter une attelle pour consolider sa cheville droite devenue instable et douloureuse et qu'il devait régulièrement, à la demande de son employeur, lui apporter son aide pour le soulager.

- le docteur [V], chirurgien orthopédique et traumatologique, a attesté dans un certificat médical du 23 octobre 2018 versé aux débats qu'il présente "une instabilité chronique de la cheville qui a nécessité la réalisation d'une ligamentoplastie de cheville le 27 septembre 2018 en rapport avec un accident du travail du 19 juillet 2017. M. [K] n'avait jamais présenté d'entorse avant cet accident de travail. Il s'agit d'une laxité sévère directement imputable à cet accident de travail." Le docteur [V] atteste également de la chronologie d'apparition de ses séquelles en précisant que son état de santé "fait suite à son accident du travail. Il avait présenté une entorse du ligament collatéral en juillet 2017. Les suites avaient été marquées par une instabilité de plus en plus importante après la rééducation bien conduite. Il avait donc été décidé après un bilan d'imagerie qui avait confirmé l'instabilité latérale de réaliser une ligamentoplastie de cheville. J'ai opéré M. [K] le 27 septembre 2018. Il est actuellement en soins dans le cadre de sa rééducation."

- il a toujours bénéficié, depuis son accident du travail d'un suivi de rééducation par un kinésithérapeute.

M. [K] fait valoir qu'il n'est pas nécessaire que l'évolution des lésions résulte exclusivement de l'accident du travail pour être pris en charge au titre des risques professionnels et qu'en toute hypothèse, dès lors qu'aucun événement extérieur nouveau n'est survenu entre l'accident du travail du 17 juillet 2017 et les lésions constatées à compter de la réalisation de son arthroscanner le 18 juillet 2018, les conséquences sur son état de santé doivent nécessairement être prises en charge au titre de la législation professionnelle. A titre subsidiaire, il sollicite la mise en oeuvre d'une expertise médicale afin d'apprécier le lien de causalité direct et certain entre ces arrêts de travail et l'accident du travail du 19 juillet 2019.

La CPAM de l'Hérault soutient en réponse que M. [K] ne peut solliciter la prise en charge de ses lésions au titre d'une rechute liée à l'accident du 19 juillet 2017. Elle souligne qu'il a attendu un an pour faire constater ses troubles et lésions par un médecin, qui a établi un certificat médical initial à la date du 20 juillet 2018. S'agissant du refus médical de prise en charge de l'accident du 19 juillet 2017, elle souligne que tant son médecin conseil que le docteur [A] dans son expertise médicale du 12 avril 2019 ont considéré qu'il n'existait pas de lien de causalité direct entre les lésions présentées sur le certificat médical initial du 20 juillet 2018 et les faits déclarés survenus le 19 juillet 2017. Le docteur [Q], médecin consultant nommé par les premiers juges, a également considéré que le délai écoulé, sans aucun traitement justifié, entre l'accident (juillet 2017) et la première constatation médicale (juillet 2018) ne permettait pas d'établir un lien direct et certain de causalité entre les lésions décrites et l'accident. Dès lors, la caisse demande le rejet de la demande de prise en charge à titre principal et de la demande d'expertise à titre subsidiaire de M. [K].

1 / Sur la présomption d'imputabilité et son application :

Aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation qu'une fois l'accident du travail reconnu, la présomption d'imputabilité s'attache à toutes les lésions constatées jusqu'à la date de la guérison ou de la consolidation. Cette présomption couvre l'ensemble des soins et arrêts de travail intervenus entre la date de l'accident et la consolidation, sans que la victime soit tenue d'établir un lien de causalité entre l'accident et les lésions, dès lors que celles-ci sont médicalement constatées. La présomption d'imputabilité subsiste lorsque la continuité de la lésion est démontrée, même si le certificat médical est délivré tardivement (Cass. civ., 4 déc. 2025, n° 23 18 267). La charge de la preuve de l'absence de lien revient à la caisse (Cass. civ., 9 juil. 2020, n° 19 17 626 ). La présomption d'imputabilité ne cède que si la caisse rapporte la preuve que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail. Cette preuve incombe à la caisse et ne saurait résulter de la seule durée séparant l'accident de la constatation médicale des nouvelles lésions.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l'accident du 19 juillet 2017 a été régulièrement déclaré par l'employeur de M. [K] à la CPAM de l'Hérault et n'a pas fait l'objet d'un refus de prise en charge au titre de son existence même. M. [K] n'a jamais été déclaré consolidé par la caisse à la suite de cet accident. La présomption d'imputabilité est donc susceptible de s'appliquer aux lésions médicalement constatées ultérieurement.

Il est de jurisprudence constante que les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis et qu'ils ne sont pas lié par les conclusions des experts ou médecins consultants. En particulier, l'avis du médecin expert désigné dans le cadre de la procédure de contestation médicale ne s'impose pas au juge.

La cour constate que M. [U] [K] verse aux débats des éléments médicaux convergents et particulièrement pertinents :

- une radiographie de la cheville droite réalisée dès le 28 août 2017 par le docteur [F] [W], médecin radiologue, mentionnant l'existence d'un "traumatisme en torsion" de la cheville droite consécutif aux faits du 19 juillet 2017, sans lésion osseuse post-traumatique récente. Ce document médical, contemporain de l'accident, atteste de la réalité du mécanisme lésionnel invoqué par M. [K].

- une attestation de son employeur en date du 10 août 2018, qui indique qu' "en raison de son entorse à la cheville droite suite à son accident du travail sans arrêt du 19 juillet 2017, nous avons aménagé le poste de travail de [J] [K] en affectant deux manoeuvres aux tâches de manutention supprimant ainsi les déplacements", ce qui confirme que l'absence d'arrêt de travail initial résultait comme il le soutient d'une demande de l'entreprise de M. [K]. Cette attestation explique objectivement le délai entre l'accident du 19 juillet 2017 et la première constatation médicale dans le cadre de la législation professionnelle.

- le certificat médical du docteur [V] du 23 octobre 2018, chirurgien orthopédique et traumatologique ayant pris en charge et opéré M. [K] le 27 septembre 2018, qui atteste d'une "instabilité chronique de la cheville directement imputable à l'accident du travail du 19 juillet 2017", précisant que l'intéressé n'avait jamais présenté d'entorse avant cet accident, et décrivant l'évolution chronologique (entorse du ligament collatéral en juillet 2017, instabilité progressive malgré une rééducation bien conduite, bilan d'imagerie confirmant l'instabilité latérale, et ligamentoplastie réalisée le 27 septembre 2018)

- une attestation en date du 21 décembre 2022 de M. [L] [D], kinésithérapeute, confirmant le suivi rééducatif continu de M. [K] pour les "conséquences et compensations musculo-squelettiques et articulaire d'un traumatisme à la cheville droite lors d'un accident de travail le 19 juillet 2017"

- une attestation de M. [X] [G], délégué du personnel, confirmant le port continu d'une attelle par M. [K] depuis le 19 juillet 2017 et les aménagements consentis par son employeur pour " le soulager de ses efforts en raison de son accident".

Face à ces éléments, la CPAM de l'Hérault produit les avis de son médecin conseil, du docteur [N] [A] ( rapport d'expertise médicale du 12 avril 2019) et du docteur [Q] ( consultation médicale du 5 janvier 2023), lesquels concluent tous trois à l'absence de lien de causalité, en se fondant principalement sur le délai d'un an séparant l'accident du certificat médical initial établi dans le cadre du suivi professionnel, et sur l'absence de traitement constaté durant cette période. Toutefois, ces avis n'apportent pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine des lésions, se bornant à tirer argument du délai d'un an écoulé entre la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial. Or, ce délai est précisément expliqué par la demande de l'employeur pour éviter un arrêt de travail, circonstance objectivement établie par l'attestation de l'employeur de M. [K]. La Cour de cassation a d'ailleurs jugé de manière constante que le seul délai entre l'accident et la constatation médicale ne suffit pas à renverser la présomption d'imputabilité lorsque ce délai est justifié (Cass. 2e civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626).

La présomption d'imputabilité peut être renversée lorsque la caisse établit que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, la CPAM de l'Hérault n'établit pas l'existence d'un état antérieur documenté à l'accident du 19 juillet 2017 affectant la cheville droite de M. [K]. En revanche, le docteur [V] atteste expressément que celui-ci n'avait "jamais présenté d'entorse " avant l'accident du travail du 19 juillet 2017. Aucun élément médical antérieur à l'accident n'est produit permettant de conclure à une pathologie préexistante de la cheville droite.

Les mentions figurant dans les expertises médicales relatives à un "état antérieur" restent à l'état d'affirmations générales, non étayées par des documents médicaux concordants antérieurs à l'accident, et contredites par l'attestation précise et circonstanciée du chirurgien traitant.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la CPAM de l'Hérault ne renverse pas la présomption d'imputabilité. Le jugement entrepris sera donc infirmé.

2/ Sur la demande de prise en charge des arrêts de travail :

Il résulte de ce qui précède que le lien de causalité entre l'accident du travail du 19 juillet 2017 et les lésions constatées à compter du 20 juillet 2018 est établi, et que la présomption d'imputabilité n'a pas été renversée par la CPAM de l'Hérault. Les arrêts de travail prescrits du 20 juillet 2018 au 31 mai 2019 doivent en conséquence être pris en charge au titre de la législation professionnelle relative aux accidents du travail.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire d'expertise médicale formée par M. [K], devenue sans objet au regard des éléments médicaux suffisants versés aux débats.

Sur les dépens :

La CPAM de l'Hérault, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement n° RG 19/05684 rendu le 2 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau,

DIT que les arrêts de travail de M. [B] [K] du 20 juillet 2018 au 31 mai 2019 sont imputables à l'accident du travail du 19 juillet 2017 et doivent être pris en charge au titre de la législation professionnelle sur les accidents du travail ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes

CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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