Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Montpellier, 11 juin 2026, RG 23/00096


Vérifier : CA Montpellier, 11 juin 2026, RG 23/00096 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
23/00096
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
3e chambre sociale
Type
arret
Id
6a2bdcfccdc6046d470abb1c

Texte de la décision

10,957 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 11 JUIN 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00096 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVQE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 DECEMBRE 2022

POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]

N° RG20/00566

APPELANTE :

Madame [Q] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Organisme MSA DU LANGUEDOC

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : M. [C] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 MARS 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport et devant M.Patrick HIDALGO Conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseill're

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [Q] [Y], affiliée à la [1] de mutualité sociale agricole du Languedoc depuis le 7 décembre 1998, a déposé le 10 janvier 2018 une demande de retraite personnelle au titre des régimes des salariés et des non-salariés agricoles auprès de la caisse de mutualité sociale du Languedoc (ci-après la MSA).

Par décision du 27 novembre 2018, elle a été admise au bénéfice d'une retraite personnelle à compter du 1er janvier 2018 pour un montant net mensuel de 6,50 euros, majoré de 0,65 euro au titre de la majoration pour enfants, sur la base de 165 trimestres validés au titre du régime des salariés agricoles. Par une seconde décision du 20 décembre 2018, Mme [Q] [Y] a également obtenu le bénéfice d'une retraite au titre du régime des non-salariés agricoles, d'un montant de 121,62 euros nets par mois.

Estimant que le montant de la retraite qui lui avait été attribuée au titre du régime des salariés agricoles était erroné, elle a saisi, le 14 janvier 2020, la commission de recours amiable de la MSA du Languedoc.

En l'absence de réponse dans les délais impartis, Mme [Q] [Y] a saisi, par courrier du 8 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d'un recours dirigé contre la décision implicite de rejet de cette commission.

Par jugement du 6 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a statué comme suit :

Reçoit le recours de Mme [Q] [Y],

Condamne la MSA [2] à payer à Mme [Q] [Y] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en raison de son préjudice moral,

Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,

Condamne la MSA [2] aux dépens.

Par déclaration d'appel électronique en date du 5 janvier 2023, Mme [Q] [Y] a interjeté appel du jugement.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2026.

' Suivant ses écritures, soutenues oralement à l'audience par son conseil, Mme [Q] [Y] demande à la cour de réformer le jugement rendu le 6 décembre 2022 en ce qu'il a limité la condamnation de la MSA [2] au paiement de la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes et, statuant à nouveau, de :

Condamner la MSA à verser à Mme [Q] [Y] la somme de 30 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour perte de chance,

Condamner la MSA à verser à Mme [Q] [Y] la somme de 5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

Condamner la MSA à verser à Mme [Q] [Y] la somme de 3 000 euros nets au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la MSA aux entiers dépens,

Débouter la MSA de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, ces dernières étant infondées et injustifiées.

Au soutien de sa demande, Mme [Y], qui rappelle avoir fait sa demande tendant à bénéficier de ses droits à retraite, à la fin de l'année 2017, expose :

- en premier lieu, n'avoir reçu la confirmation de ses droits ouverts à compter du 1er janvier 2018 que par courrier du 20 décembre 2018, faisant grief à la caisse sa réponse tardive et qualifiant ce délai de 'particulièrement disproportionné et abusif',

- en deuxième lieu, avoir eu la désagréable surprise de constater que ses droits à la retraite avaient été calculés en tant que « cheffe d'exploitation à titre secondaire », et donc minoré en conséquence ; elle fait grief à la caisse de ne jamais lui avoir offert la possibilité de cotiser différemment comme cela aurait pourtant dû être le cas, de l'avoir inscrite d'office en qualité de « cheffe d'exploitation à titre secondaire », ne lui permettant ainsi pas de cotiser suffisamment pour bénéficier d'une retraite réelle et suffisante, comme c'est le cas par exemple pour son époux, lui faisant ainsi perdre la chance de bénéficier d'une retraite de chef d'exploitation principal.

Elle déduit d'un courrier que la caisse lui a adressé le 17 décembre 2019, une reconnaissance implicite mais nécessaire qu'elle avait effectivement manqué à son obligation d'information.

Elle ajoute que dès 1998, la MSA disposait de toutes les données relatives à son activité comme cheffe d'exploitation et qu'elle aurait donc dû l'informer des options disponibles et de leurs implications financières futures au moment stratégique de l'affiliation, de sorte que la MSA a manqué à son obligation d'information et lui a causé un préjudice dont elle est fondée à solliciter la réparation.

' Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l'audience par son représentant, la MSA du [3] demande à la cour de confirmer le jugement dont appel du 6 décembre 2022, mais de le réformer en ce qu'il a condamné la MSA au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles-ci pour l'audience du 19 mars 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Depuis 1995, la Cour de cassation, se fondant sur l'article 1382 du code civil, estime que, dès lors qu'elle entraîne un préjudice pour l'employeur ou l'assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité civile, peu important que cette faute soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal.

Ces principes ont notamment été dégagés à propos de leur obligation d'information, en cas d'omission ou de lacune de l'information prévue par un texte (Civ. 2ème 16 octobre 2008, no 07-16.890 ; 21 octobre 2010, no 09-69.261) ou de réponse inexacte ou lacunaire à une information sollicitée par un assuré (Civ. 2ème - 16 septembre 2010, no 09-67.236).

L'obligation d'information ne saurait être étendue au-delà de ce que prévoient les textes la fondant (Soc., 31 mars 1994, no 91-21.107), ni être étendue à l'information sur la portée d'un texte dont les conditions d'application n'étaient pas encore fixées (Civ.2, 11 septembre 2008, no 07-14.901) et l'obligation générale d'information des assurés sociaux qui incombe à une caisse de sécurité sociale ne lui impose pas, en l'absence de toute demande, de prendre l'initiative de les renseigner individuellement sur des droits éventuels (Civ.2ème, 12 juin 2007, no 06-15.685 ; 20 juin 2013, no 12-19.878).

Sur la perte de chance de percevoir une retraite de cheffe d'exploitation à titre principal :

Mme [Y] ne justifie en aucune façon ses allégations selon lesquelles la caisse de Mutualité Sociale Agricole l'aurait inscrite d'office, en 1998, sous le statut cheffe d'exploitation à titre secondaire.

L'appelante qui n'allègue pas et ne justifie donc pas a fortiori avoir sollicité une quelconque information à la caisse de Mutualité Sociale Agricole lors de son adhésion à la MSA, ne saurait lui faire grief de ne pas l'avoir expressément informée des conséquences de son choix à s'inscrire en qualité de cheffe d'exploitation à titre secondaire.

Il ne résulte en aucune façon de la correspondance du 17 décembre 2019, ainsi libellée « Je vous informe que la prescription des cotisations est de 3 ans plus l'année en cours. Si vous souhaitez payer vos cotisations à titre principal depuis 1998, je vous invite à saisir la commission de

recours amiable en motivant votre demande », une quelconque reconnaissance d'un manquement fautif de sa part, mais simplement la communication des modalités d'une éventuelle régularisation dans la limite de la prescription.

De ce chef, faute pour Mme [Y] d'établir une faute ou un quelconque manquement fautif de la part de la caisse à son obligation d'information, la demande d'indemnisation d'une perte de chance n'est pas fondée. C'est à bon droit que Mme [Y] en a été déboutée.

Sur la liquidation tardive des droits à pension de retraite de Mme [Y] :

Il est constant que suite à la demande formée par Mme [Y] en fin d'année 2017 de bénéficier de la liquidation de ses droits à pension de retraite, la Mutualité Sociale Agricole n'y a apporté une réponse par lettre du 20 décembre 2018, pour une date de prise d'effet fixée au 1er janvier 2018.

La caisse intimée ne justifie pas objectivement ce délai d'instruction de son dossier de retraite.

Il n'est justifié d'aucun préjudice financier.

Le préjudice moral découlant d'une réponse aussi tardive sera plus justement fixé à la somme de 1 000 euros.

L'équité commande d'indemniser Mme [Y] à hauteur de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

-d'une part, débouté Mme [Y] de sa demande de dommages-intérêts au titre d'une perte de chance de percevoir une retraite de Cheffe d'exploitation à titre principal,

-d'autre part, jugé fautive la liquidation tardive des droits à pension de retraite de Mme [Y] ,

Le réformant sur le montant des dommages-intérêts alloués au titre du préjudice moral,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la [4] à payer à Mme [Y] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison de la tardiveté de la liquidation de ses droits à retraite,

Y ajoutant,

Condamne la [4] à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,

Condamne la [5] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.