CA Montpellier, 11 juin 2026, RG 22/04795
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 11 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04795 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRUL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 AOUT 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
N° RG22/00500
APPELANT :
Monsieur [C] [A]
Né le
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Emilie NOLBERCZAK, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Organisme CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Mme [N] en vertu d'un pouvoir spécial
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.; initialement prévu le 16 avril 2026 le délibéré a été prorogé au 28 mai 2026.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 JANVIER 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Bakhta NOUREDDINE, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [A], livreur pour le compte de la SARL [1] depuis le 1er septembre 2017 a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 8 octobre 2018.
Le certificat médical initial établi le 9 octobre 2018 par le docteur [R], médecin généraliste, fait état d'un ' syndrome anxiodépressif suite à un harcèlement moral .
La déclaration d'accident du travail réceptionnée le 12 octobre 2018 par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault comporte les mentions suivantes :
Date et heure de l'accident : 8 octobre 2018 heure non précisée
Lieu de l'accident : inconnu
Activité de la victime lors de l'accident : aucune activité.
Nature de l'accident : selon les dires du salarié, il s'agirait d'une dépression.
Nature des lésions : néant
Accident connu le : 09/10/2018 à 15h par les préposés de l'employeur.
Conséquences : avec arrêt de travail.
Première personne avisée : néant
L'employeur de M. [A] a joint à la déclaration d'accident du travail un courrier de réserves.
La caisse a diligenté une enquête contradictoire.
Par courrier du 27 décembre 2018, M. [A] a été informé de la fin de l'instruction du dossier et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident prévue le 16 janvier 2019.
Par courrier du 15 janvier 2019, M. [A] s'est vu transmettre conformément à sa demande formulée le 14 janvier 2019 la déclaration d'accident du travail.
Le 16 janvier 2019, la caisse a notifié à l'assuré un refus de prise en charge de l'accident du travail.
Par courrier réceptionné le 15 mars 2019, M. [A] a formé un recours contre cette décision auprès de la Commission de recours amiable (CRA) de la caisse qui, lors de sa séance du 25 avril 2019, a décidé de maintenir le refus de prise en charge.
Par requête enregistrée au greffe le 16 juillet 2019, M. [A] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier en contestation de ce refus.
Par jugement rendu le 22 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, désormais compétent, a statué comme suit :
Déboute M. [A] de l'intégralité de ses demandes,
Confirme la décision de la caisse du 16 janvier 2019 ayant refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident de M. [A] du 8 octobre 2018, décision confirmée par la commission de recours amiable de la caisse en date du 25 avril 2019,
Condamne M. [A] à payer à la CPAM de l'Hérault la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [A] aux dépens.
Par déclaration électronique du 19 septembre 2022, M. [A] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 31 août 2022.
La cause a été appelée à l'audience des plaidoiries du 22 janvier 2026.
À l'appui de ses conclusions soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [A] demande à la cour d'infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier du 22 août 2022 dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
Juger que l'accident survenu le 8 octobre 2018 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Condamner la CPAM de l'Hérault à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la CPAM de l'Hérault demande à la cour de :
Statuer ce qu'il appartiendra sur la régularité et la recevabilité de l'appel ;
S'il y a lieu d'examiner l'affaire au fond, le dire mal fondé ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 22 août 2022 en ce qu'il a maintenu le refus de prendre en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 8 octobre 2018 à M. [A] conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
Rejeter la demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Débouter l'intéressé de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des présentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 22 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur la reconnaissance de l'accident du travail :
M. [A] expose qu'il a reçu un appel de Mme [F], directrice des ressources humaines, le 8 octobre 2018 vers 16h comme a pu le confirmer l'enquête administrative réalisée par la CPAM. Ces faits ayant eu lieu au temps et au lieu du travail, il entend bénéficier de la présomption d'imputabilité de l'accident du travail.
À titre subsidiaire, si la présomption d'imputabilité n'était pas applicable, il soutient que tous les éléments constitutifs d'un accident du travail sont réunis. Il rapporte qu'à l'occasion de l'entretien téléphonique, alors que Mme [T] voulait connaître les raisons de son refus de la rupture conventionnelle, cette dernière l'aurait menacé en annonçant d'un ton ' ferme et réprimant : ' à compter de maintenant je serai intransigeante à ton comportement et à tes faits et gestes . Il ajoute que compte tenu du contexte dans lequel il se trouvait et de la dégradation des conditions de travail dont il était victime, les propos tenus lors de cet échange sont constitutifs d'un événement brusque et soudain qui a entraîné une brutale altération de ses facultés mentales.
Il soutient que le lien de causalité entre l'accident et le dommage subi est clairement établi par les différentes attestations de ces médecins traitant et se prévaut notamment du certificat médical établi le 2 novembre 2018 par le docteur [P], psychiatre, qui atteste : ' M. [A] [...] présente effectivement un symptôme anxiodépressif réactionnel par rapport à son employeur. Il aurait subi du harcèlement et d'autres messages traumatisants de la part de sa société.
En réponse, la caisse considère que les faits constitutifs de la lésion ont connu une évolution progressive au cours du travail et ne trouvent pas leur origine dans un fait précis et identifiable de sorte que l'accident déclaré par M. [A] ne constitue pas un événement soudain. Elle indique que les éléments de l'enquête administrative mettent en évidence des difficultés relationnelles entre l'assuré et son employeur qui durent depuis plusieurs mois.
Elle explique que l'échange téléphonique du 8 octobre 2018 intervenait alors que plusieurs propositions de ruptures conventionnelles avaient été proposées à M. [A] suite aux difficultés rencontrées par l'entreprise avec le salarié depuis le mois de juin 2018. Dans ce contexte, l'appel de Mme [F], qui avait pour objet de comprendre le nouveau refus de rupture conventionnelle initialement acceptée par le salarié ne présentait, selon la caisse, pas de caractère anormal mais constituait simplement l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction en notifiant au salarié un rappel de ses obligations et du respect à adopter sur son lieu de travail.
Elle ajoute que le certificat médical initial établi le 15 octobre 2018 ainsi que le second certificat médical initial établi le 26 octobre suivant et portant la mention 'duplicata', ne font pas référence à l'échange du 8 octobre 2018 mais se contentent d'évoquer un harcèlement moral.
Elle ajoute également que l'employeur a évoqué des événements extra-professionnels dans la vie de l'assuré, confirmés par la conjointe de ce dernier, ayant pu concourir à la survenance de la lésion.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la CPAM soutient que la lésion médicalement constatée ne pouvait être rattachée avec certitude à l'événement survenu le 8 octobre 2018.
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
En application de ce texte, l'accident du travail est un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail (Civ. 2ème, 21 juin 2012, nº 11-17.357) dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avr. 2003, nº 00-21.768).
Pour qu'un accident soit pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, il incombe à la victime de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail, étant précisé que la preuve d'une lésion survenue au temps et au lieu du travail ne peut pas résulter de seules allégations du salarié, lesquelles doivent être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes (2e.Civ 28 novembre 2013,pourvoi n12-26.372).
Il en résulte que l'assuré doit rapporter la preuve de l'existence d'un fait soudain survenu dans le cadre du travail et ayant généré une lésion.
Si la lésion peut être d'ordre psychique ou psychologique, il est néanmoins nécessaire qu'elle soit imputable à un événement ou à une série d'événements survenus à une ou des dates certaines aux temps et aux lieux du travail.
En ce qui concerne la lésion de nature d'origine psychique, il résulte du texte précité qu'il convient de distinguer selon qu'il est soutenu par la victime qu'elle se serait manifestée au temps et au lieu du travail par des signes extérieurs révélateurs d'un choc ou d'un traumatisme émotionnel, tel qu'un malaise, des pleurs ou tout comportement de la victime de nature à laisser supposer une perturbation d'ordre psychique, la victime devant alors établir pour bénéficier de la présomption d'imputabilité l'existence d'une manifestation extérieure suffisante à caractériser la lésion, ou selon qu'il n'est pas soutenu par la victime ou qu'il n'est pas démontré par elle que la lésion serait survenu au temps et au lieu du travail auquel cas elle ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité mais doit rapporter la preuve d'un lien de causalité entre la lésion psychique ou d'origine psychique qu'elle a fait constater en dehors du temps et du lieu du travail et son activité professionnelle.
Il s'ensuit que, sauf à ajouter une condition à la loi, pour être un accident du travail, un choc émotionnel ou un trouble psychologique ne doit pas obligatoirement résulter d'une faute ou d'un comportement anormal de l'employeur ou d'un supérieur, de sorte que la victime déclarant un accident du travail à la suite d'un entretien au temps et lieu du travail n'a pas à démontrer en quoi l'entretien avait eu un caractère inattendu ou imprévisible, ou s'était déroulé dans des conditions susceptibles d'être à l'origine du choc psychologique, ou que le ton de son supérieur hiérarchique, ou l'emploi de termes déplacés, humiliants ou violents lors de la conversation, serait en lien de causalité d'un tel choc, dès lors qu'il est établi par ailleurs l'existence d'une lésion médicalement constatée et que son fait générateur a une date certaine (Cass., 2e Civ., 4 mai 2017, n° 15-29.411).
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie par Mme [D] en qualité de superviseur mentionne un incident survenu le 8 octobre 2018. L'heure ainsi que le lieu de l'accident ne sont pas précisés et, s'agissant de la nature de l'événement, la déclaration mentionne simplement que ' selon les dires du salarié, il s'agirait d'une dépression .
Il ressort des attestations recueillies par l'agent enquêteur de la caisse que :
- M. [A] a relaté les événements suivants :
' Le 08/10/2018 j'ai pris mon travail normalement de 7h00 à 16h00.
J'ai informé mon responsable que je refusais la deuxième proposition de rupture conventionnelle qui m'avait été proposée.
Vers 16h00, j'ai répondu à l'appel de ma DRH Mme [F] qui me demandait les raisons de mon refus. Je lui ai expliqué qu'elle n'avait pas pris en compte certains éléments. La DRH m'a annoncé sur un ton ferme et réprimant 'à compter de maintenant je serai intransigeante à ton comportement et à tes faits et gestes'. La conversation a duré moins de 5 minutes. J'étais choqué par les propos tenus par la DRH qui venait de me menacer, m'intimider.
- M. [K], responsable du salarié, a déclaré :
' Le 08/10/2018, les horaires de travail de M. [A] étaient de 7h à 12h00 et de 13h00 à 16h00. [...] Dans la matinée j'ai informé par téléphone la DRH Mme [F] de la décision de M. [A]. M. [A] est revenu au dépôt après sa journée de travail, il a préparé sa journée du lendemain avant de quitter l'entreprise sans signaler le moindre incident.
- Mme [F] a pour sa part indiqué :
' M. [A] a, à la suite du décès de son père et de son grand-père cet été, visiblement été très affecté et changé de comportement de façon brutale ; Depuis cette date (septembre) de nombreux échanges avec ses managers ont pris une tournure anormale [...]. Face à ce constat de mésentente [...] j'ai décidé de l'approcher pour trouver une solution de fin de contrat négociée.
[...] Plusieurs propositions acceptées puis refusées, jusqu'à la dernière le 5 octobre qu'il avait acceptée. Or le 8 octobre au matin il indique à son responsable de région M. [K] qu'il refusait ma proposition [...] je l'ai appelé pour comprendre son refus après maintes échanges et discussions. Il m'a dit c'est comme cela, je lui ai donc répondu que c'était ma dernière offre et que je comptais sur lui pour respecter son contrat, ses obligations et respecter son manager. Et j'ai effectivement indiqué que je serai intransigeante et n'accepterai plus ses écarts de langage et de comportements. Il m'a répondu OK très bien pas de problème [...] le ton de cet échange était cordial mais froid, pas d'esclandre de sa part ou de la mienne.
Au terme de l'enquête administrative diligentée par la CPAM l'agent enquêteur de la caisse a établi la synthèse suivante :
' M. [A] déclare un fait accidentel de type menace et intimidation verbale survenu le 08/10/2018 après 16h lors d'un échange téléphonique avec sa DRH Mme [F].
Il n'y a pas de témoin de cet échange.
Mme [F] confirme l'échange téléphonique du 08/10/2018 après 16h. Elle mentionne 'un ton cordial et froid' lors de la communication téléphonique.
Pour soutenir que l'échange du 8 octobre 2018 constitue un événement brusque et soudain ayant fait apparaître des troubles psychologiques importants, M. [A] produit notamment les éléments suivants :
- un certificat établi par le docteur [P], psychiatre, en date du 2 novembre 2018 dans lequel il constate un ' syndrome anxiodépressif réactionnel par rapport à son employeur. Il aurait subi du harcèlement et d'autres passages traumatisant de la part de sa société. ;
- un second certificat de son psychiatre en date du 11 février 2019 qui relève : ' le patient trouve de véritables difficultés sur le plan relationnel, affectif et social au sein de son travail ;
- un extrait de son dossier médical santé travail relatant l'historique de ses visites médicales.
Il rapporte également que la société usait de pressions et agissements de harcèlement moral et produit à l'appui une copie d'échanges de SMS, non datés, avec sa supérieure hiérarchique, Mme [D] ainsi qu'une attestation établie le 3 décembre 2018 par Mme [I], conjointe de l'assuré, dans laquelle elle relate deux événements dont elle a été témoin survenus le 21 juin 2018 et le 28 septembre 2018.
Si l'ensemble des éléments présentés par l'appelant attestent d'une dégradation progressive de ses conditions de travail susceptible d'avoir entraîné un ' syndrome anxiodépressif , la cour observe toutefois qu'ils ne permettent pas d'établir l'imputabilité de cette lésion à l'événement survenu le 8 octobre 2018.
Le certificat médical initial du docteur [R] ainsi que les certificats établis par le docteur [P] qui constatent une dégradation manifeste de l'état de santé du salarié, rattachent cette dernière au harcèlement qu'il aurait subi sans évoquer spécifiquement l'impact de l'incident déclaré.
M. [A] ne démontre pas autrement que par ses propres allégations que l'appel téléphonique du 8 octobre 2018 a été à l'origine d'une altération brutale de ses facultés mentales dont la survenance au temps et au lieu de travail aurait été confirmée par des éléments objectifs ou par des présomptions graves précises et concordantes.
Alors que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus soudainement, à des dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, la cour constate que l'appelant ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre l'incident déclaré le 8 octobre 2018 et la dégradation de son état de santé.
En l'absence de preuve de la matérialité d'une lésion qui serait survenue au temps et au lieu du travail imputable à un événement survenu le 8 octobre 2018, il convient de confirmer le jugement entrepris et de débouter M. [A] de sa demande de reconnaissance de l'accident déclaré le 8 octobre 2018.
Sur les dépens et les frais de procédure :
M. [A] qui succombe sera condamné aux dépens de l'instance et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 août 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier,
Y ajoutant,
Condamne M. [A] aux dépens d'appel,
Déboute M. [A] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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