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CA Montpellier, 11 juin 2026, RG 22/04300


Vérifier : CA Montpellier, 11 juin 2026, RG 22/04300 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
22/04300
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
3e chambre sociale
Type
arret
Id
6a2bdd1ecdc6046d470abe24

Texte de la décision

14,071 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 11 JUIN 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04300 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQV5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 MAI 2022

POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]

N° RG19/01744

APPELANTE :

Madame [N] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me GRAUBNER avocat pour Me Rachid LEMOUDAA, avocat au barreau de BEZIERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007391 du 06/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

INTIMEE :

Organisme CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DE L'HÉRAULT

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Mme CHAIB (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 MARS 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseill're, chargé du rapport.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseill're

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré prorogé au 11/06/2026 les pareties avisées ;

- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 11 septembre 2018, Mme [N] [K] a effectué une demande de pension d'invalidité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie ( CPAM ) de l'Hérault.

Par décision notifiée le 27 septembre 2018, la CPAM de l'Hérault a rejeté la demande de pension d'invalidité de Mme [N] [K], au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions médicales nécessaires et au vu de l'avis de son médecin conseil le docteur [Y] [U], qui avait estimé qu'à la date du 11 septembre 2018, elle ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 octobre 2018, reçue au greffe le 5 novembre 2018, Mme [N] [K] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, d'un recours contre cette décision.

Suivant jugement n° RG 19/01744 rendu le 19 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, a :

- en la forme, reçu le recours de Mme [K] [N]

- au fond, dit que Mme [K] [N] ne présentait pas une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain

- confirmé la décision contestée.

Par déclaration électronique reçue au greffe le 8 août 2022, Mme [K] [N] a relevé appel du jugement rendu le 19 mai 2022, qui lui avait été notifié par lettre recommandé avec avis de réception signée le 20 mai 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 novembre 2025 puis renvoyée contradictoirement à la demande des parties à l'audience du 12 mars 2026.

Suivant ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son avocat, Mme [N] [K] demande à la cour  :

- d'infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a dit qu'à la date de sa demande rejetée, elle ne présentait pas une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain et confirmé la décision contestée

Statuant à nouveau :

Principalement

- ordonner une expertise médicale

- désigner tel expert qu'il plaira avec mission habituelle en pareille matière

- surseoir à statuer dans l'attente des conclusions de l'expert

Subsidiairement

- déclarer que Mme [K] présente une réduction d'au moins 2/3 de ses capacités de gain

- annuler la décision de rejet du 27 septembre 2018

- condamner la CPAM au versement de la pension d'invalidité sollicité rétroactivement à la date de la demande

- statuer ce que de droit sur les dépens et frais de l'instance.

Suivant ses conclusions en date du 9 mars 2026, déposées et soutenues oralement à l'audience par sa représentante régulièrement munie d'un pouvoir, la CPAM de l'Hérault demande à la cour de :

-déclarer irrecevable l'appel relevé par Mme [K] conformément à l'article 538 du code de procédure civile

-débouter l'intéressée de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel de Mme [N] [Q] :

La CPAM de l'Hérault fait valoir que le jugement du 19 mai 2022 a été notifié à Mme [K] par lettre recommandée avec avis de réception signée le 20 mai 2022 et que l'appel aurait dû être formé au plus tard le 20 juin 2022. L'appel interjeté par Mme [K] le 8 août 2022 serait selon la caisse tardif et donc irrecevable.

Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai d'appel est d'un mois en matière contentieuse. L'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi organique n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que lorsque l'aide juridictionnelle est accordée pour l'exercice d'une voie de recours, le délai imparti pour ce faire court, pour l'intéressé, à compter du jour de la décision d'admission.

Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 6 juillet 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Montpellier a accordé à Mme [K] l'aide juridictionnelle totale pour la procédure d'appel qu'elle avait sollicitée le 25 juin 2022. En application des dispositions précitées de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, le délai d'appel a donc recommencé à courir à compter de cette décision d'admission. La déclaration d'appel formée par voie électronique le lundi 8 août 2022, soit dans le délai d'un mois suivant la décision d'admission du 6 juillet 2022, est en conséquence recevable.

La fin de non-recevoir soulevée par la CPAM de l'Hérault sera donc rejetée.

Sur la demande d'expertise médicale et de pension d'invalidité :

Mme [K] soutient qu'il résulte des pièces médicales versées aux débats que son état de santé justifie l'attribution d'une pension d'invalidité pour réduction d'au moins 2/3 de sa capacité de gains. Elle verse aux débats de nombreux éléments médicaux (scanner cervical et lombaire du 6 septembre 2017, arthroscanner du 8 mars 2017 du genou gauche, prescriptions du docteur [A] du 24 octobre 2017, demande de soins post consolidation du docteur [M] du 17 février 2018, IRM lombaire du 9 février 2018, IRM cervicale du 21 février 2018, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, certificat du docteur [H] du 1er avril 2022 indiquant que l'état de santé de Mme [K] justifie a minima une catégorie 2, certificat médical du docteur [O] [V] du 17 juin 2021, notification de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 13 septembre 2017) qui justifient selon elle que son état de santé entraîne manifestement une réduction de sa capacité de gains d'au moins 2/3, de sorte que sa demande de pension d'invalidité n'aurait pas dû faire l'objet d'un rejet. Elle sollicite une expertise médicale judiciaire pour apprécier le bien-fondé de sa demande de pension d'invalidité si la cour ne s'estime pas suffisamment éclairée quant à l'importance de son handicap.

Aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. En vertu de l'article 263 du même code, l'expertise n'est ordonnée que lorsque des constatations ou une consultation ne peuvent suffire à éclairer le juge.

En l'espèce, les premiers juges ont désigné, à l'audience du 14 avril 2022, le docteur [T] en qualité de médecin consultant, lequel a procédé à l'examen clinique de Mme [K] et pris connaissance de son dossier médical. Le rapport de consultation médicale du docteur [T] du 14 avril 2022 confirme le rapport médical d'attribution d'invalidité du docteur [Y] [U] en date du 25 septembre 2018. Cette mesure d'instruction, régulièrement conduite et contradictoirement soumise aux parties, a fourni au tribunal des éléments suffisants pour statuer. Mme [K] ne justifie pas en quoi les pièces médicales qu'elle produit en cause d'appel seraient de nature à remettre en cause les conclusions du docteur [T], lesquelles sont précises, circonstanciées et motivées.

Par ailleurs, si le certificat du docteur [D] [H], médecin psychiatre, en date du 1er avril 2022 mentionne que l'état de santé de Mme [K] justifie 'au moins' une invalidité de catégorie 2 et qu'elle serait inapte à l'exercice d'un emploi quelconque, ce document est postérieur de plus de trois ans à la date de la demande de pension d'invalidité et ne saurait, à lui seul, établir la réalité de l'état d'invalidité à la date du 11 septembre 2018. De même, le certificat du docteur [O] [V] du 17 juin 2021 est postérieur de près de trois ans à la date de la demande et ne comporte pas d'appréciation rétrospective de la capacité de travail ou de gain de l'intéressée.

Dans ces conditions, les éléments médicaux produits en appel n'apportent pas d'éléments objectifs nouveaux de nature à justifier l'organisation d'une expertise judiciaire, laquelle ne saurait être ordonnée pour suppléer la carence de Mme [K] dans l'administration de la preuve de son droit à pension d'invalidité.

La demande d'expertise médicale sera en conséquence rejetée.

Aux termes de l'article L 341-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie dans la profession qu'il exerçait avant la date d'interruption de travail suivie d'invalidité ou de la constatation médicale de l'invalidité. L'article R. 341-2 du même code fixe cette fraction aux deux tiers.

La charge de la preuve de la réduction des deux tiers de la capacité de travail ou de gain à la date de la demande incombe à l'assuré, conformément aux principes généraux de la preuve posés par l'article 1353 du code civil.

En l'espèce, à la date du 11 septembre 2018, le médecin-conseil de la CPAM de l'Hérault, le docteur [Y] [U], a estimé que Mme [K] ne présentait pas une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain. En première instance, le docteur [T], désigné en qualité de médecin consultant, a procédé à l'examen clinique de Mme [K] et a conclu à une réduction de la capacité de travail ou de gain inférieure aux deux tiers. Il a constaté des polyalgies articulaires sur la colonne cervico-dorso-lombaire avec des discopathies étagées sans hernie individualisée, une gonalgie gauche sans limitation des mouvements articulaires et une douleur de la cheville gauche, relevant expressément une discordance entre les examens radiologiques et l'examen clinique de l'intéressée lors de l'audience mais aussi lors de l'examen par le médecin-conseil.

Les pièces médicales produites par Mme [K] en cause d'appel ne permettent pas d'infirmer les conclusions du médecin conseil de la CPAM et du médecin consultant. En effet, l'existence de pathologies ostéo-articulaires plurifocales, même documentée radiologiquement, ne suffit pas à établir que la capacité de travail ou de gain de l'intéressée était réduite des deux tiers au moins à la date de sa demande, dès lors que l'examen clinique contradictoire conduit par le docteur [T] n'a pas objectivé de limitation fonctionnelle en lien avec ces pathologies de nature à atteindre le seuil légal. La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, si elle témoigne d'une situation de handicap au sens de la législation applicable, ne préjuge pas de l'existence d'une invalidité réduisant des deux tiers la capacité de travail ou de gain au sens de l'article R 341-2 du code de la sécurité sociale, ces deux notions relevant de régimes juridiques distincts. Le licenciement pour inaptitude prononcé le 10 août 2020 est postérieur de près de deux ans à la date de la demande et ne constitue pas en lui-même la preuve d'une réduction de la capacité de travail ou de gain à hauteur des deux tiers au 11 septembre 2018.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme [N] [K] ne rapporte pas la preuve qu'à la date de sa demande, elle présentait une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain. La demande tendant à l'annulation de la décision de rejet de la CPAM de l'Hérault et au versement d'une pension d'invalidité sera en conséquence rejetée.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Mme [N] [K], qui succombe, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la CPAM de l'Hérault tirée de la tardiveté de l'appel,

DÉCLARE l'appel de Mme [N] [K] recevable,

CONFIRME le jugement n° RG 19/01744 rendu le 19 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DÉBOUTE Mme [N] [K] de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNE Mme [N] [K] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Le Greffier Le Président

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