CA Montpellier, 11 juin 2026, RG 22/03458
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 11 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03458 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPAZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 JUIN 2021
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER
N° RG19/06727
APPELANT :
Monsieur [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Emilie BRUM, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Organisme CPAM HERAULT
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Mme [G] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 MARS 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseill're, chargé du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseill're
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré prorogé au 11/06/2026 les parties avisées ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [L] [O], employé depuis le 10 décembre 2015 en qualité d'intérimaire coffreur brancheur par la société [1] et mis à disposition de la société [2], a fait parvenir à la CPAM de l'Hérault le 3 décembre 2018, un certificat médical d'accident du travail daté du 28 novembre 2018, établi par le docteur [Y] [U], médecin urgentiste au CHU [Etablissement 1] à [Localité 1] mentionnant une 'lombalgie basse' suite à un accident survenu le 28 novembre 2018 à 10 heures sur son lieu de travail habituel. Selon la déclaration d'accident du travail établie par M. [O] reçue par la caisse le 29 janvier 2019, l'activité de la victime lors de l'accident était le 'port de charge lourde', l'accident avait été constaté le 28 novembre 2018 à 14 heures et le témoin ou la première personne avisée était M. [E] [Z].
Cet accident a fait l'objet d'une déclaration d'accident du travail par la société [2], entreprise utilisatrice, qui mentionnait :
'- date de l'accident : mercredi 28 novembre 2018. Heure indéterminée
- siège des lésions : dos
- nature des lésions : douleurs
- victime transportée à : rentrée chez elle par ses propres moyens
- accident connu le : 30 novembre 2018 à 15 heures 30. Décrit par la victime.
- témoin ou 1ère personne avisée :
- circonstances détaillées de l'accident : la victime se serait faite mal au dos. Le mercredi 28 novembre, elle est venue interpeler le chef de chantier en demandant de quitter son poste de travail car elle aurait des douleurs dorsales sans donner de détails. A aucun moment, la victime a expliqué qu'un fait soudain ou accidentel a causé la douleur. Le vendredi 30 novembre, M. [O] est venu voir le chef de chantier pour l'informer qu'il s'agissait d'un accident de travail.
- réserves : la victime aurait parlé avec ses collèges de travail le lundi 26 novembre en expliquant que lors d'un match de rugby le week end, elle se serait faite mal au dos. Absence de témoin dudit accident. '
Des questionnaires administratifs ont été envoyés par la caisse à l'employeur, à M. [O] et à M. [E] [Z].
Par courrier du 18 avril 2019, la CPAM de l'Hérault a notifié à M. [L] [O] un refus de prise en charge de son accident du 28 novembre 2018 au titre de la législation professionnelle, considérant que les éléments en sa possession ne lui permettaient pas de prouver l'existence d'un fait accidentel précis à la date du 28 novembre 2018. Saisie le 7 mai 2019 par M. [O] d'une contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté sa requête et a confirmé dans sa séance du 30 juillet 2019 la décision de la CPAM de l'Hérault.
Par requête de son avocate déposée au greffe le 22 octobre 2019, M. [L] [O] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier, en contestation de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement en date du 13 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a :
- reçu le recours de M. [L] [O]
- dit que la décision de la CPAM de l'Hérault de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle des lésions déclarées par M. [L] [O] le 28 novembre 2018 est fondée
- débouté M. [L] [O] de ses prétentions
- condamné M. [L] [O] aux dépens.
Par déclaration électronique reçue au greffe le 28 juin 2022, M. [L] [O] a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 novembre 2025 puis renvoyée contradictoirement à la demande des parties à l'audience du 12 mars 2026.
Suivant ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son avocate, M. [L] [O] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du 13 juin 2022 du pôle social du tribunal judiciaire en ce qu'il a dit que la décision de la CPAM de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle des lésions déclarées par M. [O] le 28 novembre 2018 était fondée
- de constater que l'accident dont M. [O] a été victime le 28 août 2019 est bien d'origine professionnelle dans la mesure où il apporte bien la preuve que l'accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail
- de condamner la CPAM à payer à M. [O] 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la CPAM de l'Hérault demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 13 juin 2022 en ce qu'il a maintenu le refus de prendre en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré survenu le 28 novembre 2018 à M. [O] conformément aux dispositions des articles L 411-1 du code de la sécurité sociale.
- rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouter l'intéressé de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l'audience du 12 février 2026.
MOTIFS :
Sur la prise en charge de l'accident du 28 novembre 2018 au titre de la législation professionnelle :
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur applicable au litige, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que constitue un accident du travail tout événement soudain, quelle qu'en soit la cause, survenu à une date certaine par le fait ou à l'occasion du travail, ayant entraîné une lésion corporelle (Cass. soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ). La soudaineté de l'événement, qui distingue l'accident du travail de la maladie professionnelle, est une condition essentielle de la qualification.
Il appartient à l'assuré qui revendique le bénéfice de la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale d'établir, d'une part, la matérialité d'un fait accidentel survenu à une date certaine, d'autre part, que cet accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail. En cas de doute, celui-ci ne profite pas à l'assuré pour l'établissement du fait accidentel lui-même.
En l'espèce, M. [L] [O] soutient avoir été victime, le 28 novembre 2018 à 11 heures, d'un accident survenu lors du port de charges lourdes sur son chantier. Il produit à l'appui de sa demande un certificat médical initial établi le jour de l'accident et une attestation de M. [E] [Z].
Toutefois, l'examen de l'ensemble des éléments du dossier et des pièces versées aux débats ne permet pas d'établir la réalité d'un fait accidentel soudain à la date et dans les circonstances alléguées.
En premier lieu, s'agissant du signalement de l'accident, il est constant que M. [O] s'est borné à demander à quitter son poste de travail le 28 novembre 2018 en invoquant des douleurs dorsales, sans faire état d'un événement accidentel précis et soudain qui en serait la cause. Ce n'est que deux jours plus tard, soit le 30 novembre 2018 à 15 heures 30, qu'il a informé le chef de chantier qu'il entendait qualifier ces faits d'accident du travail. Ce délai de deux jours et cette absence de signalement immédiat d'un fait accidentel identifiable sont de nature à fragiliser sérieusement la thèse de la survenance d'un accident au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
En deuxième lieu, s'agissant du témoignage de M. [E] [Z], ce dernier indique dans son attestation du 31 mars 2019, rédigée plus de quatre mois après les faits allégués, qu'il y aurait eu « traction de charges lourdes » d'un poids approximatif de « 40 kg ». Cependant, M. [Z] ne déclare pas avoir été témoin oculaire d'un fait accidentel précis et il se borne à rapporter les déclarations de M. [O] et à décrire de manière générale ses conditions de travail. Il n'a pas vu l'accident se produire et a simplement recueilli les déclarations de M. [O]. En outre, aucun autre témoignage d'ouvriers présents sur le chantier ne vient corroborer les déclarations de M. [O] sur la survenance de cet accident. Une attestation de témoignage indirect, rédigée plusieurs mois après les faits et dépourvue de toute précision sur les circonstances d'un fait soudain et identifiable, ne peut suffire à établir la matérialité d'un accident du travail.
En troisième lieu, s'agissant des propres déclarations de M. [O], il ressort des pièces versées aux débats que celui-ci a lui-même indiqué souffrir du dos antérieurement au 28 novembre 2018 et que la douleur n'est pas apparue de manière soudaine à cette date. Or, la Cour de cassation rappelle de manière constante qu'une lésion résultant d'une exposition progressive, répétée ou antérieure à un risque professionnel ne peut recevoir la qualification d'accident du travail, faute de fait soudain caractérisé. L'existence d'une lombalgie constatée au service des urgences du CHU Lapeyronie le 28 novembre 2018, si elle atteste d'une lésion, ne suffit pas à démontrer que celle-ci est la conséquence d'un fait accidentel précis survenu ce jour-là.
En quatrième lieu, les réserves formulées par l'employeur, qui indique que M. [O] aurait évoqué auprès de ses collègues une blessure survenue lors d'un match de rugby le week-end du 24-25 novembre 2018, constituent un indice supplémentaire de l'incertitude entourant l'origine de la lésion. Si M. [O] conteste la réalité de ce match de rugby en invoquant son report pour cause d'intempéries, il n'en demeure pas moins qu'il n'apporte pas d'éléments suffisamment précis et concordants permettant d'établir, avec la certitude requise, qu'un fait accidentel professionnel est à l'origine de sa lombalgie.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [L] [O] ne rapporte pas la preuve de la survenance d'un fait accidentel soudain, survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du travail, au sens de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale. C'est donc à bon droit que la CPAM de l'Hérault a refusé la prise en charge de la lésion déclarée au titre de la législation professionnelle, et que le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a confirmé ce refus.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M. [L] [O], qui succombe, sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamné aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 19/06727 rendu le 13 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier
Y ajoutant
DÉBOUTE M. [L] [O] de l'intégralité de ses demandes
CONDAMNE M. [L] [O] aux entiers dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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