TJ 75056, 11 juin 2026, RG 25/13652
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes pour :
Me Ahmed ANTRI-BOUZAR #E1477Me Barthélemy LACAN #E435Me Yossi ELKABAS (LS)délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 25/13652
N° Portalis 352J-W-B7J-DBIHE
N° MINUTE :
Assignation du :
10 novembre 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 11 juin 2026
DEMANDEURS
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la S.E.L.A.R.L. [J] AVOCATS, agissant par Me Ahmed ANTRI-BOUZAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1477
Madame [M] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la S.E.L.A.R.L. [J] AVOCATS, agissant par Me Ahmed ANTRI-BOUZAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1477
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [A], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curateur de [O] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Yossi ELKABAS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
Décision du 11 juin 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/13652 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBIHE
S.A.S. [H] & ASSOCIES, NOTAIRES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E435
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Madame Marion CHARRIER, Cadre-greffière, lors des débats
et de Madame Salomé BARROIS, Greffière, lors de la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 2 avril 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 juin 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible d'appel dans les conditions posées par l'article 795 du code de procédure civile
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant actes du 5 juin 2023, monsieur et madame [Z] ont fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à monsieur [G] [A], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curateur de feue Madame [O] [E] et à la SASHAMOU & ASSOCIES, NOTAIRES.
L’affaire a été radiée par ordonnance du 16 octobre 2025 et réinscrite, les demandeurs ayant justifié de l’exécution des diligences dont le défaut avait entraîné la radiation.
Le 6 novembre 2024, monsieur et madame [Z] ont formé un incident devant le juge de la mise en état.
Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 3 février 2026 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, la SAS [H] & ASSOCIES, notaire, demande au juge de la mise en état :
« Vu l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI,
A titre principal,
*-Déclarer les demandeurs irrecevables à défaut de pouvoir du Juge de la mise en état de connaître de toutes leurs demandes de communication
A titre subsidiaire,
*-Donner acte à la concluante de son rapport à justice sur la demande de communication de l’acte de notoriété après décès d’[O] [E]
*-Débouter les demandeurs de leurs demandes de communication de « l’attestation immobilière dressée le cas échéant » et de « tout acte ou document établissant l’identité et les coordonnées des héritiers ou légataires universels de la défunte »
Dans tous les cas,
*-Rejeter la demande de fixation d’une astreinte, si une communication venait à être ordonnée ;
*-Condamner les demandeurs à payer à la concluante la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 CPC.
*-Condamner les demandeurs aux entiers dépens de l’incident et dire que la Selas Lacan Avocats, pourra, en application de l’article 699 CPC, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision ».
Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 26 mars 2026 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, monsieur et madame [Z] demandent au juge de la mise en état :
« Vu l’article 10 du Code civil,
Vu l’article 226-13 du Code pénal,
Vu les articles 791 à 794 du Code de procédure civile,
Vu l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI,
Vu l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme,
A titre principal
DECLARER recevable et bien fondée la demande des époux [Z] aux fins de levée du secret professionnel opposé par la SCP [H] & Associés, Notaire en charge de la succession de feue Madame [O] [E] ;
ORDONNER la levée dudit secret professionnel, dans les limites strictement nécessaires à la sauvegarde des droits des demandeurs, à savoir, la communication de l’acte de notoriété post-décès de Madame [E] ;
ENJOINDRE à la SCP [H] & Associés de procéder à cette communication dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
À titre subsidiaire,
ORDONNER le renvoi de l’affaire à une audience de mise en état dans un délai de deux mois, à l’effet pour les demandeurs de saisir le Président du Tribunal judiciaire compétent aux fins d’obtenir la communication de l’acte de notoriété post-décès de Madame [E] ;
DIRE que les frais irrépétibles et les dépens seront réservés ».
Monsieur [A] n’a pas conclu sur incident.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience d'incidents de mise en état le 5 février 2026.
L'affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2026.
SUR CE,
A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».
Sur la recevabilité des demandes de levée du secret professionnel du notaire et de communication de l’acte de notoriété de madame [O] [E]
L’article 23 du 25 ventôse an XI modifié par ordonnance du 18 septembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020 énonce : « les notaires ne pourront également, sans l’ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages et intérêts, d’une amende de 15 euros, et d’être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l’exécution des lois et règlements sur le droit d’enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication ».
Les personnes intéressées en nom direct au sens de l’ article 23 précité s’entendent des personnes directement parties à l’acte notarié ou des personnes titulaires des droits qui y figurent .
Au cas présent monsieur et madame [Z] sollicitent du juge de la mise en état qu’il ordonne à la société de notaires défenderesse de délivrer l’acte de notoriété de madame [O] [E], décédée le 22 décembre 2021. Il est toutefois constant que monsieur et madame [Z] qui se prévalent d’un acte de vente en viager d’un bien immobilier ayant appartenu à madame [O] [E], n’ont la qualité ni d’héritiers ni de légataires de madame [O] [E]. Ils ne sont donc pas, au sens de l’article 23 précité, intéressés en nom direct à l’acte de notoriété dont il sollicite la délivrance de la part du notaire.
Par ailleurs les présentes demandes de levée du secret professionnel du notaire et de délivrance de l’acte de notoriété sont présentées au juge de la mise en état, émanation du tribunal, quand elle aurait dû être portée devant le président du tribunal judiciaire, seul compétent pour en connaître.
A défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie, les demandes susvisées sont irrecevables comme le soutient la société de notaires défenderesse.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état dans les termes du dispositif.
Mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par application de l' article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, les dépens seront réservés de même que les demandes relatives aux frais non répétibles relatifs au présent incident.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514, 514-1 à 514-3 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe le jour du délibéré susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
DECLARONS IRRECEVABLES les demandes de levée du secret professionnel de la SAS de notaires [H] & ASSOCIES et de délivrance par cette dernière de l’acte authentique de notoriété de madame [O] [E] ;
RESERVONS les dépens de l'incident ;
RESERVONS les demandes formées au titre des frais non répétibles ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit ;
ORDONNONS le renvoi à la mise en état dématérialisée du 10 septembre 2026, 10H10, Me [R] devant, à peine de radiation, justifier au plus tard la veille de la date susvisée,12h, de la saisine du président du tribunal judiciaire ;
RAPPELONS que la présente procédure devant le tribunal judiciaire est écrite, la communication dématérialisée et que pour la bonne organisation des audiences, les avocats qui se présenteraient hors rendez-vous judiciaire préalablement fixé par le juge de la mise en état ne pourraient être reçus (demande mentionnant le motif de la demande de RDV à adresser au moins 15 jours avant la date sollicitée pour permettre une convocation au contradictoire de l’ensemble des parties).
Faite et rendue à [Localité 1], le 11 juin 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA VICE-PRÉSIDENTE,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Nathalie VASSORT-REGRENY
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