TJ 87085, 3 juin 2026, RG 25/00910
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Texte de la décision
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/00910 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GOO4
Prêt - Demande en remboursement du prêt
0A Sans procédure particulière
Affaire :
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SA SANTANDER CONSUMER BANQUE
C/
[C] [X]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 03 Juin 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 01 Avril 2026,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 03 Juin 2026, composé de :
PRESIDENT : Madame Fany CAVILLON
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Amélie WILD-PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [C] [X]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (91)
demeurant [Adresse 2]
NON COMPARANT, ni représenté ;
DÉFENDEUR
A l'appel de la cause à l'audience du 01 Avril 2026, l’avocat du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie.
Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 03 Juin 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de contrat n°OFR000242932 acceptée le 13 novembre 2021, la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE a consenti à M. [C] [X] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule camping-car d’occasion modèle 264 [Etablissement 1] édition 2021 de marque Challenger, immatriculé [Immatriculation 1], pour la somme de 53 186 euros remboursable au taux fixe de 4,85 % (TAEG de 4,96%) en 156 mensualités de 460,34 euros chacune sans assurance, soit 539,84 euros avec assurance.
Le véhicule a été livré à M. [C] [X] le 20 novembre 2021.
Dès le mois de novembre 2023, M. [C] [X] n’a pas honoré le paiement des mensualités de crédit lors de l’appel des prélèvements.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 mars 2024 établi par commissaire de justice, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE, suivant fusion-absorption du 21 octobre 2022, a mis en demeure M. [C] [X] de lui payer la somme de 2325,60 euros correspondant à l’arriéré des échéances contractuelles, dans un délai de 15 jours à compter de cette mise en demeure, sous peine de prononcé de la déchéance du terme. Le pli a été avisé mais non réclamé.
Cette mise en demeure s’avérant infructueuse, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a informé M. [C] [X] de la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2025, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [C] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, au visa des article 1103 et 1104 du code civil, aux fins de :
La déclarer recevable et bien fondée en son action ;Condamner M. [C] [X] à lui payer la somme de 53233,01 euros actualisée au 2 juillet 2024 assortie des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu’à la date de règlement effectif des sommes dues ;Condamner M. [C] [X] aux dépens ;Condamner M. [C] [X] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2026.
Lors de ladite audience, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que les mensualités d'emprunt ont cessé d’être payées dès le mois de novembre 2023, malgré mises en demeure préalables à la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
La forclusion, la nullité, la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [C] [X] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la demande en paiement :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016,
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 1er avril 2026.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la signature du contrat :
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
En l’espèce, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE justifie d’une signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001, laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée.
La signature du contrat par M. [C] [X] est donc régulière.
Sur la forclusion :
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
S’agissant d’un crédit affecté, cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 21 novembre 2023 de sorte que la demande effectuée le 11 août 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.
Il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure, étant précise qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt n°OFR000242932 prévoit une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et la résiliation du contrat, sous réserve d’une mise en demeure préalable et du respect d’un délai de préavis de 10 jours calendaires à compter de la réception de cette mise en demeure par l’emprunteur. En outre, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE justifie avoir adressé à M. [C] [X] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme lui laissant un délai de 15 jours pour payer la somme de 2325,60 euros correspondant au montant des échéances impayées.
En l’absence de régularisation dans le délai fixé raisonnablement à 15 jours au regard du montant sollicité, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par courrier recommandé le 12 juin 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat.
En l’espèce, le prêteur verse une copie-écran émanant de son logiciel d’enregistrement concernant M. [C] [X] où est mentionné dans l’onglet « notation » une consultation du FICP le 8 novembre 2021 pour l’emprunteur, [C] [X] avec une mention FICP non fiché. Cette pièce, en ce qu’elle émane d’un logiciel propre à la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE, ne permet pas d’établir la consultation effective du FICP par le prêteur.
- la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information ;
En l’espèce, la fiche précontractuelle versée au débat ne comporte pas la signature de l’emprunteur, de sorte que la remise effective de cette fiche au consommateur n’est pas établie par le prêteur.
- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
En l’espèce, le prêteur justifie d’une fiche de dialogue et de connaissance du client remplie par M. [C] [X] et de documents d’identité. Elle produit également les trois derniers bulletins de paie de M. [C] [X] précédant la souscription du contrat de crédit affecté, qui attestent d’un salaire mensuel de 1449, 06 euros, ainsi que d’un avis d’imposition sur les revenus de 2020 attestant d’un revenu foncier de 4889 euros par an, conformément aux déclarations de l’emprunteur. Cependant, le prêteur ne fournit aucun justificatif permettant de s’assurer que ce dernier a bien vérifié l’absence de charges telle que déclarée par l’emprunteur.
Dès lors, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces motifs, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat, soit le 13 novembre 2021.
Sur les sommes dues :
En application des articles 1225 du code civil et L312-39 du code de la consommation, et en l’absence de déchéance du terme régulièrement intervenue, seule la demande en paiement au titre des mensualités impayées peut être accueillie, la demande au titre du capital restant dû étant irrecevable en l’absence de demande subsidiaire en prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit.
Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
S'agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce.
Il sera par ailleurs rappelé que, bien que les textes n’imposent aucune forme particulière pour la présentation d’un décompte, le juge qui est tenu de vérifier si les sommes réclamées correspondent aux prescriptions légales doit être parfaitement éclairé quant au montant réclamé et aux justifications correspondantes et si l’historique est insuffisamment détaillé ou le décompte insuffisamment précis et détaillé, la demande du prêteur peut être écartée totalement ou partiellement. Le juge n’est en effet pas tenu de procéder à des calculs financiers complexes pour retrouver les sommes réellement dues par l’emprunteur, après avoir précisé les éléments de calcul à prendre en compte.
En l’espèce, au regard de l’historique de compte versé par le prêteur, sur lequel les échéances de décembre 2021 à octobre 2023 incluses apparaissent comme étant réglées par l’emprunteur, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE à hauteur de 53 186 euros – 12 453,15 euros (12 416,32 euros de mensualités + 36,83 euros d’indemnités de retard) = 40 732,85 euros.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire.
Dès lors, les dispositions légales précitées doivent être écartées, s'il en résulte, pour le prêteur, la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'ils auraient perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 ni de l'article L. 313-3 susvisés, et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal.
En conséquence, M. [C] [X] est tenu au paiement de la somme de 40 732,85 euros correspondant au capital restant dû.
Sur les demandes accessoires :
M. [C] [X], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [C] [X] sera condamné à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement diligentée par la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE au titre du prêt souscrit n°OFR000242932 par M. [C] [X] le 13 novembre 2021, à compter de cette date ;
CONDAMNE M. [C] [X] à verser à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE la somme de 40 732,85 euros (Quarante mille sept cent trente-deux euros et quatre-vingt-cinq centimes) au titre des sommes dues ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêt à taux légal ;
CONDAMNE M. [C] [X] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE la somme de 300 € (trois cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON
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