TJ 87085, 3 juin 2026, RG 26/00022
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Texte de la décision
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 26/00022 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GSLZ
Baux d’habitation - Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[F] [O] épouse [G]
C/
[C] [W]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 03 Juin 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 01 Avril 2026,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 03 Juin 2026, composé de :
PRESIDENT : Madam Fany CAVILLON
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
Madame [F] [O] épouse [G]
née le 08 Décembre 1989 à [Localité 1] (87)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvia DELIRANT, avocat au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [C] [W]
né le 05 Mai 1997 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
NON COMPARANT, ni représenté ;
DÉFENDEUR
A l'appel de la cause à l'audience du 01 Avril 2026, l’avocat du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie.
Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 03 Juin 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 juin 2020, prenant effet le même jour, Mme [F] [O] épouse [G] a donné à bail à M.[C] [W] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel révisable de 520 €, outre une provision sur charges de 90 €, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 520 €.
Le même jour, un état des lieux d’entrée contradictoire a été établi par les parties.
Suite au départ des lieux de M.[W], Mme [O] a fait établir un procès-verbal de constat par Commissaire de justice le 8 novembre 2023.
Se prévalant de dégradations locatives, Mme [O] a, par courrier recommandé du 19 mai 2025, mis en demeure M.[W] de lui régler la somme de 14 389,21 € déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 520 €.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 novembre 2025 suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [O] a fait assigner M.[W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges aux fins de le voir condamner, sur le fondement de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1730 du code civil, à lui payer la somme de 14 382,07 € au titre du défaut d’entretien et des dégradations, outre sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens comprenant le coût de la mise en demeure et de l’assignation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er avril 2026.
Lors de l’audience susdite, Mme [O], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les dégradations locatives sont établies par la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et le procès-verbal de constat établi par commissaire de justice, et que son chiffrage résulte du devis versé au débat.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la demande principale :
Selon l'article 1728 du Code civil, le preneur est tenu d'user de la chose louée en bon père famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail.
L’article 1730 du Code civil prévoit que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, ce dernier doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 n° 89-462 relative aux baux d'habitation prévoit que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive ainsi que de prendre en charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat, les menues réparations ainsi que les réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, la malfaçon, le vice de construction, le cas fortuit ou le cas de force majeure.
Si le locataire est présumé responsable des dégradations qui surviennent pendant sa jouissance des lieux, la preuve de la réalité des dégradations incombe au bailleur.
Afin d’établir la réalité et l’imputabilité des dégradations, il est nécessaire de comparer notamment l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie.
L’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’à défaut d'accord entre les parties pour dresser contradictoirement entre elles l'état des lieux, il devra alors être dressé par commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente.
Les mêmes dispositions sont applicables à l'état des lieux de sortie et celui-ci doit être établi au moment de la restitution des clefs du logement.
Le départ d'un locataire « à la cloche de bois » qui rend impossible l'établissement d'un état des lieux de sortie contradictoire permet au propriétaire de faire dresser un état des lieux par commissaire de justice qui est alors admis comme élément de preuve dès lors qu'il aura été dressé de manière immédiate après le départ du locataire qui se serait abstenu d'en aviser son bailleur ou de lui communiquer sa nouvelle adresse. En revanche, le constat du commissaire de justice qui serait dressé après le départ du locataire sans que celui-ci n'ait été invité à se présenter, et bien que son bailleur connaissait le moyen de le contacter utilement, serait dépourvu de force probante.
En l’espèce, l’état des lieux d’entrée, établi contradictoirement le 15 juin 2020, fait état d’un bon état général du logement pris à bail.
S’agissant de l’état des lieux de sortie, Mme [O] a fait établir un procès-verbal de constat par Commissaire de justice le 8 novembre 2023, faisant état d’un logement dégradé et sale.
Toutefois, si le commissaire de justice mentionne que la reprise du logement a été effectuée par acte de son ministère, la date de cette reprise des lieux n’est pas mentionnée, de sorte qu’il n’est pas établi que le procès-verbal de constat ait été établi immédiatement après le départ de M.[W].
Par ailleurs, il ne ressort pas du procès-verbal de constat que M.[W] ait été invité à se présenter, et ce alors qu’il ressort du courrier recommandé adressé à ce dernier par la bailleresse le 19 mai 2025 que la nouvelle adresse du locataire était connue.
Dans ces conditions, le procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 8 novembre 2023 ne peut être suffisamment probant pour établir l’imputabilité à M.[W] des dégradations constatées par l’officier ministériel.
Mme [O] sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [O], qui succombe au principal, supportera les dépens.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE Mme [F] [O] épouse [G] de sa demande principale en paiement ;
DEBOUTE Mme [F] [O] épouse [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] [O] épouse [G] aux dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON
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