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TJ 87085, 3 juin 2026, RG 25/01236


Vérifier : TJ 87085, 3 juin 2026, RG 25/01236 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
25/01236
Lieu / cour
tj87085
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a2bdddbcdc6046d470ace9d

Texte de la décision

7,252 caractères

N° Minute :

N° Rôle: N° RG 25/01236 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GOKR

Baux d’habitation - Autres demandes relatives à un bail d’habitation
0A Sans procédure particulière

Affaire :

S.C.I. de NEUVILLE

C/

[T] [G]

CCC le

CE le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES

Jugement Civil
du 03 Juin 2026

Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 01 Avril 2026,

Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 03 Juin 2026, composé de :

PRESIDENT : Madame Fany CAVILLON
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN

Entre :

S.C.I. de NEUVILLE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Paul GERARDIN, substitué par Maître Marie-France GALBRUN, avocats au barreau de LIMOGES ;

DEMANDEUR

Et :

Madame [T] [G]
née le 06 Juillet 1975 à [Localité 1] (972)
demeurant [Adresse 2]

NON COMPARANTE, ni représentée ;

DÉFENDEUR

A l'appel de la cause à l'audience du 01 Avril 2026, l’avocat du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie.

Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 03 Juin 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte sous seing privé du 30 avril 2023, prenant effet le 1er mai 2023, la SCI DE NEUVILLE , a donné à bail à Mme [T] [G], pour une durée de trois ans renouvelables, un logement à usage d’habitation, situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 900 € euros hors charges, ainsi qu’un dépôt de garantie du même montant.
Le montant du loyer a été réduit à la somme de 800 € à compter du 1er janvier 2024.
Suivant courriel en date du 16 septembre 2024, la SCI DE NEUVILLE, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Mme [G] de lui payer la somme de 4 157,91 € au titre des loyers et charges demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2025, la SCI DE NEUVILLE a fait signifier à Mme [G] un commandement de payer des loyers du mois de mai 2024 au mois de février 2025 inclus, à hauteur de 7 000 €, dans le délai de deux mois.
Ce commandement a été signifié à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives par voie électronique le 6 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2025, délivré à personne, la SCI DE NEUVILLE a fait assigner Mme [G] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, aux fins de :
-condamner Mme [G] [T] à payer à la SCI DE NEUVILLE la somme de 9 400 € en principal, outre intérêts au taux légal à dater du 5 mars 2025 ;
-condamner Mme [G] [T] à payer à la SCI DE NEUVILLE une indemnité pour frais irrépétibles de 2 500 €, outre intérêts au taux légal à dater du jugement à intervenir ;
-condamner Mme [G] [T] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût du commandement du 5 mars 2025 ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er avril 2026.
Lors de l’audience susdite, la SCI DE NEUVILLE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Au soutien de sa demande, elle fait valoir que Mme [G], qui a quitté les lieux le 31 mai 2025, reste lui devoir des loyers malgré une mise en demeure et un commandement de payer lui ayant été délivrés, et alors qu’elle s’était engagée à régulariser sa situation d’impayé.

Mme [G], bien que régulièrement assignée à personne, n’est ni comparante ni représentée.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 3 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la demande en paiement des loyers :

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La SCI DE NEUVILLE sollicite la somme de 9 400 € au titre des loyers impayés arrêtés au 31 juillet 2025.
Il ressort du décompte annexé au commandement de payer délivré le 5 mars 2025 que le montant des loyers impayés du mois de mai 2024 au mois de février 2025, s’élève à la somme de 7 000 €.
Le décompte versé par la bailleresse, arrêté au 31 juillet 2025, fait état de trois loyers supplémentaires impayés (du mois de mars 2025 au mois de mai 2025 inclus), soit une dette locative d’un montant de 9 400 €.
Il y a donc lieu de condamner Mme [G] à payer à la SCI DE NEUVILLE la somme de 9 400 € au titre des loyers impayés, avec intérêt au taux légal sur la somme de 7 000 € à compter du 5 mars 2025 (date du commandement de payer), et sur le surplus à compter du 9 octobre 2025 (date de l’assignation), en application de l’article 1231-6 du code civil.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [G], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 5 mars 2025.

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Mme [G], qui succombe, sera condamnée à payer à la SCI DE NEUVILLE, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 500 €, et ce avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Mme [T] [G] à payer à la SCI DE NEUVILLE représentée par son gérant la somme de 9 400 € (neuf mille quatre cent euros), avec intérêt au taux légal sur la somme de 7 000 € à compter du 5 mars 2025 (date du commandement de payer) et sur le surplus à compter du 9 octobre 2025 (date de l’assignation) ;

CONDAMNE Mme [T] [G] à payer à la SCI DE NEUVILLE représentée par son gérant la somme de 500 € (cinq cent euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Mme [T] [G] aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 5 mars 2025 ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON

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