TJ 87085, 11 juin 2026, RG 26/00299
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00299 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GWCX
Ordonnance du 11 Juin 2026
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Nadège DUFORT, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [Z] [N], né le 18 Août 1999 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] ;
Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [Etablissement 1] ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par l’A.L.S.E.A ;
Assisté de Me Catherine DIAS, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 22 Mai 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 11 Juin 2026 à Monsieur [Z] [N], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, ALSEA, Madame [V] [O] et Me Catherine DIAS.
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A notre audience publique du 11 Juin 2026, Monsieur [Z] [N] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;
Me Catherine DIAS assiste Monsieur [Z] [N] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant aux suites à donner à l’hospitalisation.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 11 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [Z] [N] a fait l’objet le 24 décembre 2024 d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, sa mère Madame [V] [O].
La poursuite de la mesure a été autorisée par décision du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 2 janvier 2025, confirmée en appel le 21 janvier 2025.
Le patient a bénéficié d’un programme de soins à compter du 7 février 2025, prévoyant une consultation mensuelle avec un médecin psychiatre, l’intervention à domicile de l’équipe ambulatoire de proximité à une fréquence hebdomadaire, ainsi que la visite d’une infirmière quotidiennement pour assurer la bonne observance du traitement.
Monsieur [Z] [N] a fait l’objet d’une réintégration le 1er décembre à la suite du certificat médical du docteur [U] [L], au motif qu’il a présenté des troubles du comportement sur la voie publique à type d’hétéro-agressivité associée à des idées délirantes interprétatives de persécution auxquelles il adhère en totalité et ce, dans un contexte de trouble neuro-développemental.
La poursuite de la mesure a été autorisée selon ordonnance du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 11 décembre 2025.
Les certificats médicaux mensuels figurent au dossier.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 22 mai 2026 rappelle que le patient est suivi au long cours pour un trouble neurodéveloppemental, associé à des psychotraumatismes de l’enfance et de l’adolescence, et qu’il a été réadmis en hospitalisation dans un contexte d’idées délirantes de persécution envers le voisinage et de trouble du comportement associé.
Il est relevé que son état psychique s’est amélioré avec la mise à distance de son environnement anxiogène et avec le cadre hospitalier qui lui procure une structuration de son quotidien.
Les idées interprétatives concernant son voisinage sont identiques, il n’est pas en capacité de les remettre en question, en raison d’une rigidité de la pensée qui restera. Le consentement aux soins n’est toujours pas acquis, le patient remet régulièrement en question les soins et accompagnements.
Le docteur [P] [D] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires afin de préparer un déménagement, ainsi que l’organisation de soins et d’accompagnement adaptés à ses besoins.
À l’audience, Monsieur [Z] [N] remet un écrit dans lequel il indique être créateur de contenu et avoir des milliers d’abonnés sur tiktok, et demande à rentrer chez lui pour retrouver la pleine jouissance de son matériel informatique et multimédia ainsi que de son téléphone. À cet égard, il explique n’avoir le droit d’utiliser son téléphone que 10 minutes deux fois par jour, ce qui génère une forte frustration puisqu’il n’a pas le temps de faire la moindre vidéo.
S’agissant de son projet de vie et de la question du déménagement qui doit s’envisager au vu des problèmes rencontrés avec le voisinage dans son logement actuel, il répète qu’il refuse de déménager, et que c’est son voisin qui a refusé d’admettre qu’il utilisait sa connexion Wifi et qui lui a donné un coup de couteau, de partir.
Le membre du personnel soignant accompagnateur précise qu’un temps d’utilisation pédagogique du téléphone a été décidé par le médecin, après une intervention des services de police faisant suite à une plainte d’une jeune femme importunée par Monsieur [N] sur les réseaux sociaux.
Maître Catherine DIAS ne soulève aucune irrégularité de procédure et relaie la demande de son client de retourner à son domicile, en estimant que la poursuite de l’hospitalisation ne s’impose plus et ne peut se justifier par la problématique du logement.
Il résulte des pièces médicales figurant au dossier et des éléments recueillis à l’audience, que Monsieur [Z] [N] présente des déficiences associées à une pathologie psychiatrique qui ne lui permettent pas de consentir valablement aux soins dont il a besoin, et qu’en l’état des problématiques relevées, lesdits soins ne peuvent être prodigués que sous la forme d’une hospitalisation complète, dont la poursuite sera par conséquent autorisée.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [N] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [N] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 11 Juin 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Monsieur [Z] [N] via le service des admissions du CH [Etablissement 1] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République ;
* ALSEA, en charge de la mesure de protection du patient.
Et par RPVA à Me Catherine DIAS, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Madame [V] [O], tiers demandeur à l’hospitalisation.
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