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TJ 75056, 11 juin 2026, RG 25/05386


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Date
11/06/2026
Numéro
25/05386
Lieu / cour
tj75056
Chambre
1/1/2 resp profess du drt
Type
other
Id
6a2bde1ccdc6046d470ad43c

Texte de la décision

6,061 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

■

1/1/2 resp profess du drt

N° RG 25/05386 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7TFE

N° MINUTE :

Assignation du :
25 avril 2025

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 juin 2026

DEMANDERESSE

Madame [Z] [L] divorcée [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître Bernard VATIER de l’AARPI VATIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0280

DÉFENDERESSES

S.C.I. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]

Madame [G] [O] veuve [A] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentées par Maître Jean-pierre CLAUDON de la SCP CLAUDON ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0231

S.E.L.A.S. [2] représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représentée par Me Barthélemy LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E435

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente

assistée de Madame Marion CHARRIER, Cadre-Greffier lors des débats et de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors de la mise à disposition

DÉBATS

A l’audience du 07 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 juin 2026.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'acte introductif d'instance du 25 avril 2025 délivré par Mme [Z] [K] née [L] à l'encontre de la société [1], Mme [G] [A] [K] née [O] et la SELAS [2] ;

Vu les conclusions d'incident de Mme [A] [K] née [O] notifiées le 31 octobre 2015 aux fins de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure enregistrée le 26 janvier 2023 sous le numéro de répertoire général 23/01648 ;

Vu les conclusions de la SELAS [2] s'associant à la demande de sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;

Vu les conclusions de Mme [K] née [L] notifiées le 19 novembre 2025 s'opposant à un tel sursis, sollicitant la clôture de la procédure et la condamnation de Mme [O] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident ;

Vu cependant le message RPVA du conseil de Mme [K] née [L] en date du 5 mai 2026, aux termes duquel il expose que :
- le tribunal judiciaire de Paris a, par jugement du 11 mars 2026, jugé la créance de sa cliente éteinte ;
- sa cliente a formé appel de ce jugement par déclaration du 14 mars 2026 enregistrée le 31 mars 2026 ;
- il sollicite un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel.

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties sur le détail des moyens développés à l'appui de leurs prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'incident a été examiné à l'audience du 7 mai 2026 et mis en délibéré au 11 juin 2026.

MOTIVATION

Sur le sursis à statuer

En application de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Aux termes de l'article 789 du même code, il appartient au juge de la mise en état d'apprécier souverainement l'opportunité du sursis à statuer, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l'issue du litige de l'événement dans l'attente duquel il lui est demandé d'ordonner le sursis à statuer.

Par son assignation du 25 avril 2025, Mme [L] exerce une action en responsabilité contre les trois défendeurs en se fondant sur une créance de prestation compensatoire dont était tenu son ex époux, [U] [A] [K], à son égard. Elle indique ainsi à la page 10 de son assignation que " le préjudice direct correspond à l'impossibilité dans laquelle Madame [L] se trouve de procéder au recouvrement de sa créance depuis le 30 septembre 2021. C'est ce qui justifie la demande en paiement de la somme de 1 427 082,95 euros ". Mme [L] fait grief aux défendeurs d'avoir, par leurs comportements respectifs, empêché qu'elle obtienne paiement de sa créance.

Or, Mme [A] [K] née [O] justifie avoir préalablement saisi le tribunal de céans par exploit du 26 janvier 2023 d'une demande tendant précisément à voir déclarer étreinte à l'égard de la succession de [U] [A] [K] depuis le 12 octobre 2015 la créance de prestation compensatoire de Mme [Z] [L] divorcée [A] [K]. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/01648.

Par jugement du 11 mars 2026, le tribunal judiciaire de Paris a jugé la créance éteinte, de sorte que Mme [Z] [L] divorcée [A] [K] a formé appel contre cette décision par déclaration d'appel du 14 mars 2026 enregistrée le 31 mars 2026 et ne s'oppose désormais plus au sursis à statuer sollicité par les défendeurs.

Il apparaît en effet d'une bonne administration de la justice que soit préalablement tranché l'appel relatif à la créance de prestation compensatoire dont se prévaut Mme [L], de sorte qu'un sursis à statuer doit être ordonné dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il y a lieu de réserver au fond le sort des frais irrépétibles et des dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge de la mise en état,

PRONONÇONS le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'appel actuellement pendant devant le pôle 3 chambre 1 de la cour d'appel de Paris (déclaration d'appel n° 26/06171 ; RG n° 26/05346) à l'encontre du jugement rendu le 11 mars 2026 par le tribunal judiciaire de Paris (RG n° 23/01648) ;

DISONS que l'affaire sera rappelée à l'audience dématérialisée de mise en état du 22 octobre 2026 à 9h30, à laquelle il devra être justifié de l'état d'avancement de la procédure à raison de laquelle le sursis a été prononcé ;

RÉSERVONS les frais irrépétibles et les dépens.

Faite et rendue à [Localité 1] le 11 juin 2026

Le greffier Le juge de la mise en état
Fathma NECHACHE Marjolaine GUIBERT

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