TJ 13055, 11 juin 2026, RG 26/00863
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 26/00863
SUR TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018,
l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Emmanuelle SEBAN, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Kelthoum DIH, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Etablissement 1] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu l’Ordonnance en date du 17 avril 2026 n° 26/00567 de Clémence HEINEMANN, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt six jours ;
Vu l’ordonnance en date du 12 mai 2026 n°26/00694 de Emmanuelle SEBAN, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période supplémentaire de trente jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 10 Juin 2026 à 10h27, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Maître Jean-Paul TOMASI substitué par Maître [Y] CLOUZET, dûment assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Thibaut DUPONT, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [I] [W] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [J] [X] né le 16 Juillet 1994 à ALGERIE de nationalité Algérienne
a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en date du 18 avril 2024 assortie d’une interdiction de retour ;
édicté moins de 3 ans avant la décision de placement en rétention en date du 10 avril 2026 notifiée le 13 avril 2026 à 10h09,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu que suivant l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.
Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter
Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure.
Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Lorsqu'une ordonnance du juge met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère présentée déclare : j’ai pas vu le représentant du consulat. Je ne comprenais pas le français je ne savais pas que je devais rester ici. Accordé moi 24 heures et je pars d’ici. Je voulais ma liberté c’est pour cela que j’ai fais appel, j’ai évoqué mes attaches en Italie. Non je n’ai pas fait de demande d’asile en Italie. Oui je suis Algérien. Je veux une chance et je vais quitter le territoire français. Je sais que si je reste ici je perds mon temps.
Le représentant du Préfet : Monsieur demande une chance, il en a déjà eu, l’obligation de quitter le territoire date de 2024. Monsieur a fait le choix de se retrouver dans cette situation, il a commis des infractions. On a une obstruction organisée et qui se succède. Monsieur n’a pas de garanties de représentation. l’obligation de quitter le territoire n’a pas été respecté. On a l’utilisation d’alias. On a également une menace à l’ordre public, on se retrouve avec des violences commises en réunion et un port d’arme illégitime. On est dans l’attente des documents permettant l’éloignement de monsieur. Les relances ont été effectuées par l’administration en date du 13 avril, 07 mai et 08 juin 2026. Pour l’ensemble de ces éléments je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet.
Observations de l’avocat : nous sommes sur une 3ème prolongation, les diligences consistent en de simples relances, il n y a aucun élément qui permet de démontrer une réelle perspective d’éloignement, il n y a pas de perspective raisonnable. Pour cette raison je vous demande de rejeter la demande de prolongation de cette mesure de rétention.
La personne étrangère présentée déclare : je veux juste 24 heures pour partir d’ici.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE FOND :
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation :
- qu’il y a urgence absolue et menace pour l'ordre public dans la mesure où la personne retenue est défavorablement connue des services de police sous plusieurs identités pour des faits notamment de vol simple, vol en réunion et recel : que l’intéressé a été condamné le 03 novembre 2025 par le Tribunal Correctionnel de Toulon à une peine de sept mois d’emprisonnement pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence, d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire, violation de l’interdiction de paraître dans les lieux ou l’infraction a été commise prononcée à titre de peine, le 21/07/2025 par le Tribunal Correctionnel de Toulon pour des faits de violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours puis le 23/04/2025 par le Tribunal Judiciaire de Toulon pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D ;
- que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement dans la mesure où Monsieur [X] a précisément déjà fait obstacle à son éloignement, ayant été condamné le 03 novembre 2025 par le Tribunal correctionnel de Toulon, à une peine de 7 mois d’emprisonnement pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en centre de rétention administrative d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire ; que cette circonstance laisse présumer de son intention de se maintenir sur le territoire en dépit des interdictions qui lui sont faites, que ce soit sur un plan judiciaire ou sur un plan administratif ,
- que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport dans la mesure où les autorités algériennes n’ont pas encore répondu de façon positive aux différentes relances qui leur ont été adressées, dont la dernière en date du 08 juin 2026 ; que les perspectives d’éloignement de l’intéressé ne sauraient être considérées comme déraisonnables à ce stade, et ce tant que la mesure de rétention reste valable dans sa durée ; qu’une 3ème prolongation de la mesure apparaît nécessaire et doit donc être accordée ;
- que la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans la mesure où les autorités consulaires algériennes ont été relancées récemment ;
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 2] ;
ORDONNONS, pour une durée maximale de trente jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [J] [X]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 12 juillet 2026 à 24h00 ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 3], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 4]
En audience publique, le 11 Juin 2026 À 12h15
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 11 juin 2026
L’intéressé
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