TJ 13055, 11 juin 2026, RG 25/07048
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 28 Mai 2026 prorogé au 11 Juin 2026
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier lors des débats : Madame FEDJAKH,
Greffier lors du délibéré Madame TERRAL,
Débats en audience publique le : 26 Mars 2026
GROSSE :
Le 11 juin 2026
à Me ARSENTO Alexandrine
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EXPEDITION :
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N° RG 25/07048 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7I5Q
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association ADIE (ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexandrine ARSENTO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [Q], [O] [I]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [Y] [I]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée électronique du 7 novembre 2023, l'ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE (ADIE) a consenti à M. [Q] [I] un contrat de prêt dénommé micro crédit propulse option liberté d'un montant de 10 679,26 euros, remboursable en 46 mensualités d'un montant de 232,16 euros au taux nominal fixe de 0 % l'an avec une contribution de solidarité de 16,50 % du montant emprunté présentant un taux annuel effectif global de 9,53 %.
Ce prêt a été consenti dans le cadre de l'activité professionnelle de forain de M. [Q] [I].
Par acte sous signature privée électronique du 6 novembre 2023, Mme [Y] [I] s'est portée caution personnelle et solidaire du remboursement de ce prêt dans la limite de la somme de 5 339 euros couvrant le paiement du principal, des frais et, le cas échéant, des pénalités de retard pour une durée de 60 mois.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, l'ADIE a adressé à M. [Q] [I] par courrier recommandé daté du 3 juillet 2024 une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l'intégralité des sommes restant dues soit 9 750,46 euros au titre du solde du prêt micro crédit propulse option liberté.
Par courrier date du même jour, elle a réclamé le paiement de la somme de 5 339 euros à la caution.
Par courriers recommandés avec avis de réception du 5 août 2024, l'ADIE se prévalant de la clause de déchéance du terme stipulée au contrat a exigé le paiement d'une somme de 9 756,55 euros au titre du solde du prêt auprès de M. [Q] [I], outre des frais de mise en demeure, et celui de la somme de 5 345,09 euros auprès de Mme [Y] [I] en sa qualité de caution.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 décembre 2025, l'ADIE a fait assigner M. [Q] [I] et Mme [Y] [I], sur le fondement des articles 1225, 1231-6, 1343, 1353, 1902 et 2288 du code civil, devant le présent tribunal aux fins de voir :
condamner M. [Q] [I] débiteur principal solidairement avec Mme [Y] [I], caution, à hauteur de la somme de 1 439 euros, solde restant dû par la caution, à lui payer la somme de 5 850,46 euros suivant décompte arrêté au 10 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,condamner Mme [Y] [I], solidairement avec M. [Q] [I] à lui payer la somme de 1 439 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l'audience du 26 mars 2026, l'ADIE représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance.
M. [Q] [I] et Mme [Y] [I], cités par remise de l'acte à l'étude, ne sont ni présents ni représentés.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Eu égard à la nature du contrat, destiné à financer les besoins d'une activité professionnelle, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions du code de la consommation.
En application de l'article 1902 du code civil, l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, au terme convenu.
L'article 1225 du code civil dispose : « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Les conditions générales du contrat de prêt contiennent une clause 2.2 intitulée RESILIATION prévoyant qu'en cas de non-paiement d'une seule échéance, l'ADIE se réserve le droit d'exiger immédiatement toutes sommes dues en principal (majorées des intérêts échus mais non payés) et accessoires, les créances devenant immédiatement exigibles, de plein droit, sans qu'il soit besoin de mise en demeure préalable ou d'autres formalités.
En l'espèce l'ADIE rapporte la preuve du contrat de crédit dont elle se prévaut en produisant un exemplaire du contrat de prêt microcrédit du 7 novembre 2023, les tableaux d'amortissement et les mises en demeure du 3 juillet 2024 et 5 août 2024, cette dernière visant expressément la clause de déchéance du terme stipulée au contrat.
Dans ces conditions, elle démontre le caractère liquide, certain et exigible de sa créance.
Selon les décomptes produits il reste dû au 10 octobre 2025 la somme de 5 850,46 euros au titre du capital restant dû pour le prêt micro crédit propulse option liberté, déduction faite des paiements effectués par la caution et le débiteur principal, après la déchéance du terme.
Par conséquent M. [Q] [I] est condamné à payer à la somme de 5 850,46 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 11 décembre 2025 au titre de ce prêt.
Par ailleurs, l'ADIE produit l'engagement de caution du 6 novembre 2023 signé électroniquement de Mme [Y] [I] comportant l'attestation que celle-ci a apposé la mention exigée par l'article 2297 du code civil pour une durée de 60 mois et dans la limite d'une somme de 5 339 euros couvrant le paiement du principal, des frais et, le cas échéant, des pénalités retard.
En tenant compte de la somme de 3 900 euros déjà versée à la suite de la résiliation du contrat de prêt, Mme [Y] [I] est tenue au paiement de la somme restant due par le débiteur principal dans la limite de son engagement, soit à hauteur de la somme de 1 439 euros ( 5 339 euros – 3 900 euros) avec M. [Q] [I] au titre du solde du prêt microcrédit propulse option liberté.
Mme [Y] [I] est par conséquent condamnée au paiement de cette somme envers l'association. Cette somme produira intérêts à compter de l'assignation valant mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction, à la charge de l'autre partie.
M. [Q] [I] et Mme [Y] [I] succombant, ils sont solidairement condamnés à supporter l'intégralité des dépens de la présente instance.
Par ailleurs, en application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'association ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens.
M. [Q] [I] et Mme [Y] [I] sont solidairement condamnés à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, pôle de proximité, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [Q] [I] à payer à l'ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE la somme de 5 850,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2025 au titre du prêt microcrédit propulse option liberté du 7 novembre 2023 et Mme [Y] [I], solidairement avec lui, dans la limite de la somme de 1 439 euros comprenant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités de retard ;
DIT que la somme due par la caution produira intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2025 ;
CONDAMNE M. [Q] [I] et Mme [Y] [I] solidairement aux dépens ;
CONDAMNE M. [Q] [I] et Mme [Y] [I] solidairement à payer à l'ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision en application de l'article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé les jours, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
Le Greffier La Présidente
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