TJ 13055, 11 juin 2026, RG 23/01869
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 11 Juin 2026
Enrôlement : N° RG 23/01869 - N° Portalis DBW3-W-B7H-25XQ
AFFAIRE : M. [J] [Q]( Me Godfry . a KOUEVI)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, juge rapporteur et rédacteur
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ANGOTTI Alix
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Juin 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Grosse délivrée
le
à :
-Me Godfry . a KOUEVI
-PORELLI Emmanuelle, Procureur de la République
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Q]
né le 04 Août 1985 à [Localité 1] (BENIN)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022016431 du 10/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Me Godfry . a KOUEVI, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE en la personne de Madame PORELLI, vice procureure de la République
auprès du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE - [Adresse 2]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [J] [Q] est né le 4 août 1985 à [Localité 1] (BENIN). Le 19 décembre 2015 il a épousé madame [U] [H] [X], mariage célébré à [Localité 2].
Le 23 février 2021 monsieur [Q] a souscrit une déclaration de nationalité française, dont l'enregistrement a été refusé par le ministre de l'Intérieur le 26 juillet 2022 (décision notifiée le 28 juillet 2022).
Par acte de commissaire de justice du 2 février 2023 monsieur [Q] a fait assigner le procureur de la République aux fins de contester cette décision et de voir dire qu'il est de nationalité française.
Il a été satisfait aux formalités de l'article 1040 du code de procédure civile (récépissé délivré le 11 juillet 2023).
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 août 2025 monsieur [Q] demande au tribunal de :
Déclarer l’assignation en date du 14 décembre 2022 recevable et la dire bien fondéeDire et juger que monsieur [Q] justifie à la date de la souscription de sa demande de nationalité française de la communauté tant affective que matérielle avec son épouse. Annuler la décision d’irrecevabilité prise par monsieur le Ministre de l’Intérieur en date du 26 Juillet 2022. Faire injonction à monsieur le Ministre de l’Intérieur de procéder à l’enregistrement de la déclaration de nationalité de monsieur [Q] Condamner monsieur le Ministre de l’Intérieur à payer à monsieur [Q] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Au soutien de ses demandes monsieur [Q] expose avoir épousé madame [U] [H] [X], née le 22 juillet 1983 à [Localité 3] (BENIN), le 19 décembre 2015 à [Localité 2], que la communauté de vie entre époux n'a jamais cessé depuis cette date et jusqu'à la souscription de la déclaration de nationalité, le couple ayant donné naissance à cinq enfants.
Le procureur de la République a conclu le 27 juin 2025 au rejet des demandes de monsieur [Q] et à la constatation de son extranéité aux motifs qu'il ne justifie pas de son état-civil par la production de son acte de naissance et que dans ces conditions il ne peut prétendre à la nationalité française.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Monsieur [J] [Q] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit donc rapporter la preuve de sa qualité de français.
Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En outre, l'acte de naissance étant par définition un acte unique dont l'original est conservé dans un registre, nul ne peut se prévaloir de plusieurs copies différentes entre elles de cet acte, à moins de rectifications opérées suivant les procédures applicables dans le pays concerné et mentionnées en marge.
L'article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dispose que « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l'état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d'une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d'expédition et accompagnés, s'il y a lieu, d'un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l'Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l'identité d'une personne s'entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance. »
En l'espèce monsieur [Q] ne produit ni son acte de naissance, ni son acte de mariage.
Il ne fait donc pas la preuve de son état-civil, pas plus que de son mariage avec une française.
Il sera en conséquence débouté de ses demandes, et son extranéité constatée.
Succombant à l'instance, il en supportera les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate qu'il a été satisfait aux diligences prévues à l'article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [J] [Q] de ses demandes ;
Dit que monsieur [J] [Q], se disant né le 4 août 1985 à [Localité 1] (BENIN), n'est pas français ;
Ordonne en tant que de besoin la mention prévue à l'article 28 du code civil ;
Condamne monsieur [J] [Q] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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