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TJ 13055, 11 juin 2026, RG 25/03235


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Date
11/06/2026
Numéro
25/03235
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P14 Aud. civile prox 5
Type
other
Id
6a2bde76cdc6046d470adb5d

Texte de la décision

6,585 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 28 mai 2026 prorogé au 11 Juin 2026
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier lors des débats : Madame FEDJAKH,
Greffier lors du délibéré : Madame TERRAL
Débats en audience publique le : 26 Mars 2026

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 11 juin 2026
à Me LA ROSA [C]
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/03235 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6QQQ

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [I] [Y], domiciliée : chez [Adresse 1], [Adresse 2]

représentée par Me Caroline LA ROSA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [G] [D]
né le 30 Septembre 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat sous signature privée à effet au 14 septembre 2022, Mme [I] [Y], représentée par la société SAS « A.L IMMOBILIER », a donné à bail à M. [G] [D] un appartement à usage d’habitation meublé situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 650 euros, outre 30 euros de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, Mme [I] [Y] a fait signifier à M. [G] [D] par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025 un commandement d’avoir à justifier de l’assurance contre les risques locatifs et de payer la somme de 7 399 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, Mme [I] [Y], représentée par son mandataire la SAS « A.L IMMOBILIER » a fait assigner M. [G] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Marseille, aux fins de voir :

recevoir la demande de la SAS « A.L IMMOBILIER » et la déclarer bien fondée,
constater le défaut d’assurance locative de Monsieur [G] [D] concernant le logement situé [Adresse 5],En conséquence,

prononcer la résiliation du bail liant la SAS  « A.L IMMOBILIER », Monsieur [G] [D],ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [D] et de tous occupants de son chef des lieux loués, sis [Adresse 5] par toutes fins et moyens de droit, et au besoin, avec le concours de la force publique,
juger que Monsieur [G] [D] est occupant sans droit ni titre depuis le 15 mars 2025 de l’appartement situé [Adresse 5],
condamner Monsieur [G] [D] à payer une indemnité d’occupation fixée à la somme de 680 euros à la SAS  « A.L IMMOBILIER », jusqu’à libération des lieux, à compter du 15 mars 2025,
condamner Monsieur [G] [D] à payer la somme de 9 439 euros à la SAS  « A.L IMMOBILIER », comptes arrêtés à la date du 3 avril 2025 au titre des arriérés dus sur loyers, indemnités d’occupations et charges,
condamner Monsieur [G] [D] à payer la somme de 2 000 euros à la SAS  « A.L IMMOBILIER » , en application de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais du commandement de payer à hauteur de 179,81 euros,
rappeler l’exécution provisoire de droit.

Appelée à l'audience du 8 janvier 2026, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande de M. [G] [D] pour être finalement retenue à l'audience du 26 mars 2026.

A cette audience, Mme [I] [Y], représentée par la société SAS « A.L IMMOBILIER », et à l'audience représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa créance à la somme de 17 097 euros, selon décompte en date du 25 mars 2026, terme de mars inclus.

M. [G] [D], présent à la première audience, ne comparait pas et n'est pas représenté à l’audience de renvoi.

En application de l'article 469 du code de procédure civile si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 25-3 de de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 les dispositions du TITRE1er bis et les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l'exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.

En application de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l’espèce, le mandat de gestion conclu le 26 avril 2022 entre Mme [I] [Y] et la SAS « A.L IMMOBILIER », lui donne pouvoir de gérer pour le compte de la première la location du bien situé [Adresse 6] dont elle a signé le contrat de location meublée le 14 septembre 2022, en qualité de mandataire de Mme [I] [E], avec M. [G] [D].

Le contrat de gestion prévoit également que la société mandataire pourra également exercer toutes poursuites judiciaires devant les tribunaux.

Pour autant, la seule partie au contrat de bail litigieux ayant la qualité de bailleresse est Mme [I] [Y].

Or, force est de constater que dans le dispositif de l'assignation, il est demandé de prononcer la résiliation du contrat de bail du 14 septembre 2022 liant la SAS « A.L IMMOBILIER » à M. [G] [D] et de le voir condamné à verser une dette locative et des indemnités d'occupation à cette société.

La SAS « A.L IMMOBILIER » n'étant pas partie en qualité de bailleur, au contrat du 14 septembre 2022, ces demandes ne peuvent qu'être rejetées.

Succombant à titre principal, Mme [I] [E], représentée par son mandataire en exercice la SAS « A.L IMMOBILIER » est condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

REJETTE les demandes formées par Mme [I] [E], représentée par son mandataire en exercice la SAS « A.L IMMOBILIER » ;

CONDAMNE Mme [I] [E] , représentée par son mandataire en exercice, aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

La greffière Le juge des contentieux de la protection

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