TJ 13055, 11 juin 2026, RG 25/05603
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 28 Mai 2026 prorogé au 11 Juin 2026
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier lors des débats : Madame FEDJAKH,
Greffier lors du délibéré : Madame TERRAL,
Débats en audience publique le : 26 Mars 2026
GROSSE :
Le 11 juin 2026
à Me SIROT Pierre
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EXPEDITION :
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N° RG 25/05603 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7ACJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE LA PHOCEENNE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre SIROT, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [L]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (ALGERIE) ([Localité 2], domicilié : chez Mme [F] [A], [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée par signature électroniquement le 8 juin 2023, la société Caisse de crédit mutuel Marseille La Phocéenne a consenti à M. [Q] [L] un crédit renouvelable dénommé Passeport Crédit d’un montant maximal de 6.000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 60 mensualités de 118,94 euros au taux débiteur fixe de 5,56 % l'an.
La somme de 6 000 euros a été débloquée le 16 juin 2023.
Des échéances étant demeurées impayées, la société Caisse de crédit mutuel Marseille La Phocéenne a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 avril 2025, mis en demeure M. [Q] [L] de régler les mensualités impayées avant le 30 mai 2025 sous peine de résiliation.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 10 juin 2025, elle a prononcé la déchéance du terme du crédit et réclamé le paiement de la somme de 6 881,11 euros au titre du solde du crédit renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2025, la société Caisse de crédit mutuel Marseille La Phocéenne a assigné M. [Q] [L] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, L.312-1 et suivants du code la consommation, sa condamnation au paiement de la somme de 6 908,69 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,65 % sur la somme de 5 747,41 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 10 juin 2025, outre la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mars 2026.
La société Caisse de crédit mutuel Marseille La Phocéenne, représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales.
Cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, avec un avis de réception revenu avec la mention destinataire inconnu à l'adresse, M. [Q] [L] ne comparait pas et n'est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré le 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe prorogé au 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande au titre du crédit renouvelable Passeport du 8 juin 2023
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 5 octobre 2023, date du premier incident de paiement non régularisé. L'assignation ayant été délivrée le 2 octobre 2025, l’action de la société Caisse de crédit mutuel Marseille La Phocéenne sera déclarée recevable.
Sur l’appréciation du caractère abusif de la clause relative à l'exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
Par ailleurs, en application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d'office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation qu'une clause d'un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l'espèce, le contrat de crédit du 8 juin 2023 contient une clause intitulée « Exigibilité anticipée » (page 4/8) qui stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur au titre de l'une quelconque des utilisations, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure et que dans ce cas les indemnités prévues à l'article « Avertissement sur les conséquences d'une défaillance – Indemnités de retard » seront dues.
Il en résulte que cette clause si elle prévoit une mise en demeure préalable à la résiliation du contrat en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, elle ne fixe aucun délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat. Compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'une telle clause pour l'emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d'un délai de préavis d'une durée raisonnable, ces clauses créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En outre, le fait que la société Caisse de crédit mutuel Marseille La Phocéenne ait adressé à l’emprunteur, le 30 avril 2025 une mise en demeure préalable de payer la somme de 2 373,93 euros dans un délai de trente jours est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en œuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.
Dès lors, la clause intitulée « Exigibilité anticipée » étant abusive et partant, réputée non écrite, la société Caisse de crédit mutuel Marseille La Phocéenne n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l'emprunteur par courrier du 10 juin 2025.
Sur la créance de la société Caisse de crédit mutuel Marseille La Phocéenne
L'établissement de crédit ne justifiant pas de la rupture du contrat et partant, de l'exigibilité du capital restant dû, il ne rapporte la preuve d'une créance liquide, certaine et exigible qu'à hauteur des échéances échues impayées entre octobre 2023 et juin 2025, au vu des pièces produites et de ses demandes, soit de la somme de 2 568,91 euros décompte arrêté au 11 juillet 2025.
M. [Q] [L] est donc condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 juin 2025.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Q] [L] qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société Caisse de crédit mutuel Marseille La Phocéenne au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE recevable l’action de la société Caisse de crédit mutuel Marseille La Phocéenne à l’encontre de M. [Q] [L] au titre du contrat de crédit renouvelable Passeport Crédit souscrit le 8 juin 2023 ;
DÉCLARE abusive la clause intitulée « Exigibilité anticipée » figurant en page 4/8 du contrat de crédit Passeport Crédit souscrit le 8 juin 2023 et la répute non écrite ;
DÉCLARE que la déchéance du terme du contrat de crédit Passeport Crédit souscrit le 8 juin 2023 n’est pas acquise ;
CONDAMNE M. [Q] [L] à payer à la société Caisse de crédit mutuel Marseille La Phocéenne la somme de 2 568,91 euros au titre des échéances échues impayées entre octobre 2023 et juin 2025 du contrat de crédit Passeport Crédit souscrit le 8 juin 2023 avec intérêts au taux contractuel de 5,65 % l'an à compter du 10 juin 2025 ;
DÉBOUTE la société Caisse de crédit mutuel Marseille La Phocéenne du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [Q] [L] aux dépens ;
DÉBOUTE la société Caisse de crédit mutuel Marseille La Phocéenne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties les jour mois et an ci-avant indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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