TJ 13055, 11 juin 2026, RG 23/04799
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 28 Mai 2026 prorogé au 11 Juin 2026
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier lors des débats : Madame FEDJAKH,
Greffier lors du délibéré : Madame TERRAL,
Débats en audience publique le : 26 Mars 2026
GROSSE :
Le 11 juin 2026
à Me GONDER Frédéric
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à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 11 juin 2026
à Monsieur [V] [H]
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 23/04799 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3XSG
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance d’injonction rendue le 11 septembre 2018, le juge d’instance de ce siège a condamné M. [H] [V] à payer à la société anonyme (SA) Cofidis la somme de 648 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2017.
Selon requête reçue au greffe le 27 juillet 2023, M. [H] [V] a fait opposition à l’injonction de payer du 11 septembre 2018. Il a joint à sa requête un avis de saisie-attribution sur son compte bancaire en date du 15 juin 2023 émanant d’un commissaire de justice.
La contestation saisissant la juridiction au fond, l’affaire a été appelée à l'audience du 17 novembre 2023 à laquelle la SA Cofidis était représentée par son conseil et M. [H] [V] comparaissait en personne.
L'affaire a été renvoyée à trois reprises au 12 janvier 2024 pour recherche d'une solution amiable, puis au 12 septembre 2024 pour plaidoiries puis au 13 février 2025 pour ultime renvoi puis 9 octobre 2025 avec la mention au dossier (dossier à retenir même si M. [V] sollicite un nouveau renvoi).
A l'audience du 9 octobre 2025, l'affaire a été retenue. M. [H] [V] n'a pas comparu et n'était pas représenté. Il a adressé au tribunal un certifia médical en date du 1er octobre 2025 indiquant qu'il ne pourrait honorer ce rendez-vous. La SA Cofidis était représentée par son conseil.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Par jugement en date du 20 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 26 mars 2026 afin que la demanderesse justifie de la communication de ses pièces et conclusions au défendeur.
A l'audience du 26 mars 2026, la société anonyme Cofidis, représentée par son conseil, verse aux débats un courrier recommandé envoyé le 2 janvier 2026 avec un avis de réception mentionnant « Pli avisé et non réclamé » adressé à M. [H] [V] contenant ses pièces et conclusions.
Elle demande que l'opposition formée par M. [H] [V] soit déclarée irrecevable comme tardive et réclame le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation du défendeur aux dépens.
M. [H] [V] a adressé un nouveau certificat médical en date du 20 mars 2026 indiquant que son état de santé ne lui permettait pas de se rendre au tribunal.
Il ne comparait pas et n'est pas représenté. Il n'a versé aucune pièce à l'appui de son opposition à l'exception de la copie de la dénonciation du 15 juin 2023, de la copie de l'ordonnance d'injonction de payer du 11 septembre 2018 et de la copie de son titre de séjour et de celui de Mme [N] [G] épouse [V].
Sur les moyens développés par la SA Cofidis au soutien de ses prétentions, il convient de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
En application de l'article 469 du code de procédure civile, si après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe prorogé au 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance d'injonction de payer. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En application de l'article 641 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
L'article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 11 septembre 2018 est signifiée à M. [H] [V] le 18 janvier 2019, par remise à étude.
Cette ordonnance lui a ensuite été signifiée avec un commandement aux fins de saisie-vente le 28 avril 2023, par remise à étude.
Enfin, le 15 juin 2023, par remise à étude, la SA Cofidis a fait dénoncer à M. [H] [V] un procès-verbal de saisie-attribution du 7 juin 2023 réalisée auprès de l'Agence lyonnaise de Banque.
L’opposition en date du 27 juillet 2023, déposée le jour même au greffe du tribunal judiciaire de Marseille par M. [H] [V], est par conséquent irrecevable pour avoir été formée au-delà du délai d'un mois qui expirait le lundi 17 juillet 2023.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [H] [V], partie perdante, est condamné au paiement de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
L’équité commande que la SA Cofidis conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l’opposition formée par M. [H] [V] le 27 juillet 2023 à l'ordonnance d’injonction de payer rendue le 11 septembre 2018 à la requête de la société anonyme Cofidis ;
RAPPELLE que l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 11 septembre 2018 conserve ses pleins effets ;
CONDAMNE M. [H] [V] aux entiers dépens de la procédure ;
REJETTE la demande formée par la société anonyme Cofidis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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