TJ 13055, 11 juin 2026, RG 24/05384
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 28 Mai 2026 prorogé au 11 Juin 2026
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier lors des débats : Madame FEDJAKH,
Greffier lors du délibéré: Madame TERRAL,
Débats en audience publique le : 26 Mars 2026
GROSSE :
Le 11 juin 2026
à Me GUILLET Paul
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 11 juin 2026
à Me LESTOURNELLE Géraldine
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/05384 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5MJS
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [O] [M] [K]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1], domicilié : chez Madame [T] [K], [Adresse 2]
représenté par Me Géraldine LESTOURNELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat signée électroniquement le 25 janvier 2020, la société Caisse d’Epargne CEPAC a consenti à M. [O] [K] un prêt personnel d’un montant de 14 000 euros, remboursable en 53 mensualités de 293,32 euros, assurance facultative comprise, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 2,96 % et un taux annuel effectif global de 3,25 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société Caisse d’Epargne CEPAC a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2023, mis en demeure M. [O] [K] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 août 2023, la société de crédit lui a notifié la déchéance du terme et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du solde du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 30 août 2024, la société Caisse d’Epargne CEPAC a fait assigner M. [O] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille afin de le voir condamner à payer :
la somme de 6 305,41 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,96 % l'an à compter du 1er août 2023 et capitalisation annuelle des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.L'affaire a été appelée à l'audience du 13 février 2025 et a été renvoyée à deux reprises au 9 octobre 2025 puis au 26 mars 2026 à la demande des parties pour mise en état de l'affaire, M. [O] [K] ayant constitué avocat.
À l’audience du 26 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à la validité de la signature électronique du contrat, à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
Le conseil de la demanderesse a indiqué que le conseil du défendeur n'intervenait plus dans les intérêts de M. [O] [K].
La société Caisse d'Epargne CEPAC, représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales et demande, à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat de prêt pour manquement grave du débiteur à son obligation de remboursement du crédit en sollicitant sa condamnation à lui payer la somme de 6 305,41 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation annuelle des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.
M. [O] [K] ne comparait pas en personne et n'est pas représenté. Aucun dossier ni aucune pièce n'est déposé.
En application de l'article 469 du code de procédure civile, la décision sera contradictoire.
La décision a été mise en délibéré le 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur les demandes au titre du contrat de prêt personnel
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 4 novembre 2022, date du premier incident de paiement non régularisé, par application de la règle de l'imputation des versements sur les échéances les plus anciennes, conformément aux dispositions de l'article 1342-10 du code civil. L'assignation ayant été délivrée le 30 août 2024, l’action de la société Caisse d’Epargne CEPAC sera déclarée recevable.
Sur la régularité de la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
En l'espèce, le contrat de crédit contient une clause IV-9 (page 3/5) intitulée « Exigibilité anticipée, déchéance du terme » prévoyant que le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur en cas de défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2023, la société Caisse d’Epargne CEPAC a mis en demeure M. [O] [K] de s’acquitter des mensualités échues impayées au titre des différentes utilisations, soit la somme de 2 217,46 euros, dans un délai de huit jours sous peine de déchéance du terme.
En ne respectant pas le délai de préavis prévu au contrat de crédit, la société Caisse d’Epargne CEPAC n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme. Il convient donc d’examiner la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat de crédit.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que M. [O] [K] n’a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’il a cessé définitivement d’honorer les échéances du crédit à compter du mois de novembre 2022 alors que le contrat devait se poursuivre jusqu’au mois de juillet 2024 selon tableau d’amortissement, étant de surcroît relevé que tous les prélèvements effectués par la suite sont revenus impayés.
Au regard de la durée et du montant du prêt, les défauts de paiement doivent être considérés comme des manquements suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision.
Sur la créance de la société Caisse d’Epargne CEPAC
L'article 1229 prévoit que la résolution met fin au contrat, qu'elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Ce texte précise que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Il ajoute que les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l'espèce, dans le contrat de crédit souscrit le 25 janvier 2020 l'obligation de remise des sommes prêtées par la société Caisse d'Epargne CEPAC s'exécute par le déblocage des fonds au profit de l'emprunteur et l'obligation de remboursement de l'emprunteur s'exécute par le paiement d'échéances mensuelles.
Pour autant, les versements des échéances mensuelles ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement de l'emprunteur qui nait avec la remise des fonds pour la totalité de la somme empruntée.
A ce titre, les versements mensuels de l'emprunteur trouvent leur utilité par l'exécution complète du contrat car seul leur paiement dans leur intégralité, à bonne date, et sur toute la durée du contrat de crédit, constitue la contrepartie de la mise à disposition des fonds, sauf mise en œuvre par les parties d'une clause de remboursement anticipé qu'elles auraient convenues entre elles.
Par conséquent, la résolution d'un contrat de crédit entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
Les sommes dues se limiteront donc à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [O] [K] (14 000 euros) et les règlements effectués (9 574,87 euros), soit la somme de 4 425,13 euros.
M. [O] [K] est donc condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Enfin, l’article L. 312-38 du code de la consommation fait obstacle à la demande formée au titre de la capitalisation des intérêts laquelle est rejetée.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [O] [K] sera condamné aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Caisse d’Epargne CEPAC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la société Caisse d’Epargne CEPAC à l’encontre de M. [O] [K] au titre du contrat de crédit souscrit le 25 janvier 2020;
DÉCLARE que la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 25 janvier 2020 n’est pas acquise;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 25 janvier 2020 ;
CONDAMNE M. [O] [K] à payer à la société Caisse d’Epargne CEPAC la somme de 4 425,13 euros au titre du contrat de crédit souscrit le 25 janvier 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE la société Caisse d’Epargne CEPAC du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [O] [K] aux dépens ;
DÉBOUTE la société Caisse d’Epargne CEPAC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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