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TJ 13055, 11 juin 2026, RG 25/01704


Vérifier : TJ 13055, 11 juin 2026, RG 25/01704 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/01704
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P14 Aud. civile prox 5
Type
other
Id
6a2bde8ccdc6046d470addd8

Texte de la décision

8,213 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 28 mai 2026 prorogé au 11 juin 2026
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier lors des débats : Madame FEDJAKH,
Greffier lors du délibéré : Madame TERRAL,
Débats en audience publique le : 26 Mars 2026

GROSSE :
Le 11 juin 2026
à Me [B] [K]
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/01704 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6GSP

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. CA CONSUMER FINANCE (ANCIENNEMENT SOFINCO), dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [R] [E]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit acceptée le 10 janvier 2022 par signature électronique, la société anonyme (SA) Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco a consenti à M. [R] [E] un crédit renouvelable n°42206371148 d'une durée d'un an renouvelable et d'un montant maximum de 3.000 euros avec un taux d'intérêt de 4,822 % à 19,071 % par mois selon le montant des utilisations.
La somme de 2.000 euros a été débloquée le 17 janvier 2022.

Selon avenant du 4 janvier 2023, le montant du crédit renouvelable était porté à la somme de 8.000 euros.

Par courrier simple du 16 mai 2024, la SA Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco a mis en demeure M. [R] [E] de lui verser la somme de 823,55 euros dans un délai de 15 jours. Elle lui a notifié la déchéance du terme le 23 juillet 2024.

Par acte de commissaire de justice du 26 février 2025, la SA Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco a fait assigner M. [R] [E] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles L 311-1, L 312-1 et suivants du code de la consommation et notamment l’article L 312-39 aux fins de :
- constater les manquements du débiteur à ses obligations contractuelles,
- en toutes hypothèses, prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1224 du code civil,
-condamner M. [R] [E] sur le fondement des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, à payer à SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO), au titre du dossier n°42206371148 la somme de 7.893,58 euros assortie des intérêts calculés au taux contractuel,
- condamner M. [R] [E] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] [E] aux entiers dépens.

Appelée à l'audience du 9 octobre 2025, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande de M. [R] [E] justifiant d’un arrêt maladie pour être finalement retenue à l'audience du 26 mars 2026.

A cette audience, la SA Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco réitère les termes de son acte introductif d’instance.

Cité à domicile, M. [R] [E] ne comparaît pas et n'est pas représenté.

La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le crédit renouvelable

En vertu de l'article L 312-39 du code de la consommation : « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. »

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion
 
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Il résulte du contrat de crédit et du décompte produit que le premier incident de paiement non régularisé intervient le 11 septembre 2023, de sorte que l’action en paiement, introduite par voie d'assignation du 26 février 2025 n'est pas tardive et sera déclarée recevable.

Sur la demande de résolution judiciaire
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que des échéances du crédit renouvelable sont impayées depuis septembre 2023 et que, jusqu'à ce jour, aucune somme n'a été versée alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation essentielle de l'emprunteur.

Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.

Sur les sommes dues
La résolution d'un contrat de crédit entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt.

Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre les montants effectivement débloqués au profit de M. [R] [E] et les règlements effectués, tels qu’ils résultent de l'historique des utilisations du crédit et du décompte produit aux débats par le prêteur soit 50160,04 euros (9 810 euros – 4.649,96 euros).

M. [R] [E] est par conséquent condamné au paiement de cette somme qui produira intérêts au taux légal à compter du jugement.

Sur les demandes accessoires
M. [R] [E] succombant, est condamné à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [R] [E] est condamné à payer à la SA Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco la somme de 350 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable la demande en paiement engagée par la SA Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco en l'absence de forclusion ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable n° 42206371148 souscrit le 10 janvier 2022 et son avenant du 4 janvier 2023;
CONDAMNE M. [R] [E] à payer à la SA Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco la somme de 5 160,04 euros du crédit renouvelable n° 42206371148 et son avenant souscrit le 4 janvier 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [R] [E] aux dépens ;
CONDAMNE M. [R] [E] à payer à la SA Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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