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CA Montpellier, 11 juin 2026, RG 22/02050


Vérifier : CA Montpellier, 11 juin 2026, RG 22/02050 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
22/02050
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
3e chambre sociale
Type
arret
Id
6a2bdf74cdc6046d470af06b

Texte de la décision

16,107 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 11 JUIN 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02050 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMJD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 MARS 2022

POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]

N° RG21/00209

APPELANT :

Monsieur [C] [G]

[Adresse 1] [Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Estelle TEMPLET TEISSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005559 du 08/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

INTIMEE :

Organisme CPAM DE L'HERAULT

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Mme [Y] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 JANVIER 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [G], titulaire de l'allocation aux adultes handicapés depuis le 1er juillet 2015, a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité à compter du 10 février 2016.

L'allocation aux adultes handicapés a continué à lui être versée pendant la période d'instruction de sa demande, conformément aux dispositions de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale.

Le 4 avril 2016, une notification de refus médical de pension d'invalidité lui a été adressée par la caisse d'assurance maladie de l'Hérault (ci-après la CPAM ou la Caisse).

M. [G] a contesté cette décision et par arrêt de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (ci-après la CNITAAT) en date du 26 mars 2019, il a obtenu le bénéfice d'une pension d'invalidité de 1ère catégorie, d'un montant mensuel de 639,68 euros, avec effet rétroactif au 10 février 2016.

Le 22 juillet 2019, la caisse d'assurance maladie de l'Hérault a notifié à M. [G] l'attribution d'une pension d'invalidité à compter du 10.02.2016 d'un montant brut annuel de 7 676,17 euros, soit un montant brut total de 639,68 euros.

Le 23 août 2019, la Caisse d'allocation familiale (ci-après la CAF) l'a informé qu'une retenue de 26 405,45 euros pour la période de février 2016 à juillet 2019 serait effectuée sur le paiement de la pension d'invalidité, les retenues ainsi effectuées permettant de solder l'indu constitué auprès de la CAF par le versement de l'allocation aux adultes handicapés sur la période dont s'agit.

Par assignation en référé en date du 11 octobre 2019, M. [G] a saisi le tribunal de grande instance de Montpellier, aux fins de condamnation de la CPAM à lui payer la somme de 26 405,45 euros à titre de rappel de pension d'invalidité en exécution de l'arrêt du 26 mars 2019, outre la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance de référé rendue le 21 juillet 2020, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Montpellier a jugé n'y avoir lieu à référé en raison d'une difficulté sérieuse et il a invité le demandeur à mieux se pourvoir.

Par requête enregistrée, le 3 mars 2021, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal de Montpellier.

Suivant jugement rendu le 21 mars 2022 le tribunal a statué comme suit :

Reçoit le recours de Monsieur [C] [G] mais le dit mal fondé ;

Déboute Monsieur [C] [G] de toutes ses prétentions ;

Déboute la caisse d'assurance maladie de l'Hérault de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [C] [G] aux dépens.

Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire.

M. [G] a interjeté appel le 14 avril 2022 de la décision rendue.

L'affaire a été appelée à l'audience des plaidoiries du 22 janvier 2026.

Selon ses écritures soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [G] sollicite de la cour de :

Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé :

Déboute monsieur [C] [G] de toutes ses prétentions ;

Condamne monsieur [C] [G] aux dépens

Confirmer le jugement en ce qu'il l'a reçu en son recours,

Rejeter en conséquence l'irrecevabilité soulevée par la [1].

Juger régulier et recevable le recours exercé par lui-même à l'encontre de la [1] ;

Condamner la [1] à lui verser la somme de 26 405,45 € à titre de rappel de pension d'invalidité en exécution de l'arrêt du 26 mars 2019 ;

Ordonner à la [1] de lui verser la somme de 26 405,45 € à titre de rappel de pension d'invalidité en exécution de l'arrêt du 26 mars 2019 ;

Condamner la [1] à lui verser la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner la CPAM aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La CPAM par conclusions déposées et soutenues à l'audience par sa représentante demande à la cour de :

Statuer ce qu'il appartiendra sur la régularité et la recevabilité de l'appel ;

S'il y a lieu d'examiner l'affaire au fond, le dire mal fondé ;

Confirmer le jugement rendu le 21 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier ;

Constater que la Caisse n'a fait qu'une juste application des dispositions de l'article L 821-1 du code de la sécurité sociale et qu'elle n'est débitrice d'aucune somme au titre de rappel de pension d'invalidité en exécution de l'arrêt de la [2] du 26 mars 2019 ;

Rejeter les demandes de condamnation de la CPAM à verser à M. [G] la somme de 26 405,45 euros à titre de rappel de pension d'invalidité en exécution de l'arrêt du 26 mars 2019 ainsi qu'au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Condamner M. [G] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 22 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours :

La CPAM sollicite dans le dispositif de ses écritures sans autre développement, que la cour statue ce qu'il appartiendra sur la régularité et la recevabilité de l'appel.

Aux termes de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.

Il résulte de l'article R.142-18 de ce code, que le tribunal est saisi, après accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section II du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R.142-6. La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.

Il est de jurisprudence constante, qu'est recevable le recours introduit, dans le délai imparti, auprès d'une autorité administrative ou d'un organisme de sécurité sociale, même si le service saisi est incompétent pour en connaître.

En l'espèce, les premiers juges ont considéré, par des motifs pertinents que la cour adopte, que M. [G] a, par courrier du 10 septembre 2019, saisi les services administratifs de la CPAM, aux fins de réclamer le paiement de la somme de 26 405,45 euros au titre de la pension d'invalidité pour la période de février 2016 à juillet 2019 et qu'il a formé en temps utile une réclamation auprès des services administratifs de la CPAM

C'est en conséquence à bon droit que son recours contentieux a été déclaré recevable.

Sur la demande de paiement du rappel de la pension d'invalidité :

M. [G] soutient qu'il est créancier, vis-à-vis de la CPAM, d'un rappel de pension au titre de la période ayant couru depuis le 10 février 2016 pour un montant de 27 031, 99 euros, somme qui ne lui a pas été versée par la CPAM mais qui a été reversée à la Caisse d'allocations familiales (ci-après la CAF), en dehors de toute procédure de saisie-attribution émanant de la CAF et en contrevenant aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article 1342-2 du code civil, de sorte que la CPAM reste lui devoir la somme de 26 405,45 euros à titre de rappel de pension d'invalidité, déduction faite du paiement partiel effectué, en exécution de la décision du 26 mars 2019 de la [2]

Il ajoute que la CAF ne lui a jamais notifié l'existence d'un indu ce qui lui aurait alors permis de saisir la CRA de l'organisme de la CAF d'une contestation et éventuellement ultérieurement le pôle social du tribunal judiciaire.

Il considère qu'en application de la prescription biennale de l'article L 821-7 du code de sécurité sociale, la CAF ne pouvait prétendre récupérer des prestations versées antérieurement au mois de juillet 2017.

La CPAM réplique qu'il existe une subrogation légale de plein droit conformément aux dispositions de l'article L 821-1du code de la sécurité sociale et au bénéfice de la CAF.

Elle rappelle qu'afin de ne pas pénaliser les bénéficiaires de l'AAH, lorsque ces derniers font valoir un droit à un avantage vieillesse, invalidité ou à une rente d'accidents du travail, le législateur a prévu que cette prestation (AAH) continue d'être versée pendant toute la durée de l'instruction de leur demande comme tel a été le cas en l'espèce.

Elle ajoute que la récupération des sommes litigieuses ayant été effectuée par la CAF, l'appelant n'est pas recevable à invoquer la prescription à l'encontre de la CPAM alors que de surcroît, au terme de l'article 2233 du code civil, la prescription ne court pas à l'égard des créances qui dépendent d'une condition jusqu'à ce que la condition arrive comme tel est le cas en l'espèce dès lors que la créance de M. [G] était conditionnée à la décision définitive qui a fait droit à sa demande de pension d'invalidité.

Elle considère que M. [G] ne peut soutenir être créancier de la somme sollicitée, dont il ne discute pas qu'elle ait été versée par la CPAM à la CAF, dans la mesure où il ne peut cumuler les allocations aux adultes handicapés avec la pension d'invalidité et que s'il avait directement perçu la somme qu'il sollicite il aurait été tenu de la restituer à la CAF qui bénéficie d'une subrogation.

Elle souligne que M. [G] n'a exercé aucune action contre la CAF tout en multipliant sans succès les procédures à l'encontre de la CPAM.

L'article L.821-1 alinéa 11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige dispose que :

« Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rentes d'accident du travail.»

La cour rappelle le principe selon lequel le spécial déroge au général et en l'occurrence, un texte du code de la sécurité sociale, dont les dispositions sont d'ordre public, édicte un mécanisme de subrogation de plein droit prévu dans les dispositions précitées de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale, lesquelles dérogent aux dispositions générales de l'alinéa 1 de l'article 1342-2 du code civil sur lesquelles M. [G] ne peut fonder son action.

Dès lors c'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont notamment considéré que : « l'article L. 821-1 précité prévoit expressément que la caisse d'allocations familiales doit continuer à servir l'allocation aux adultes handicapés dans l'attente du service effectif de l'avantage d'invalidité à concurrence de son montant antérieur, à charge pour elle de mettre en 'uvre la subrogation auprès du tiers payeur si elle constate un indu. »

La cour relève que le 12 septembre 2019, la CPAM a écrit à M. [G] que :

"(...) compte tenu de sommes que vous devez auprès de la CAF, la somme de 26 405,45 euros a été reversée à cet organisme. Un reliquat de 626,54 euros vous a été versé début septembre 2019 sur votre compte".

Ainsi il en résulte, comme l'ont relevé les premiers juges, que la somme de 26 405,45 euros, afférente au rappel de pension d'invalidité, a été directement versée à la CAF, qui a exercé son action de subrogation légale de plein droit, vis-à vis de la CPAM, subrogation instituée par les dispositions de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale qui instaure un mécanisme permettant à la CAF, qui a procédé au versement de l'allocation aux adultes handicapés, de pouvoir récupérer auprès de la CPAM des sommes dont elle a fait l'avance.

Ainsi M. [G] n'est pas fondé à solliciter le paiement d'une somme dont la CAF a fait l'avance selon le mécanisme instauré par l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale.

S'il fait grief à la CPAM d'avoir versé cette somme à la CAF ce qui l'aurait privé de tout recours devant la CRA de la CAF, la cour observe qu'il lui était loisible d'engager une action contre la CAF afin de contester le droit de cette dernière à la subrogation de plein droit résultant de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale ce qu'il n'a manifestement pas fait.

Il ne peut arguer d'une prescription à l'encontre de la CPAM, dès lors que la contestation porte sur les droits de la CAF, étant surabondamment observé que le point de départ des droits de la CAF ne peut courir antérieurement à la date de la décision de la [2] ayant fait droit à sa demande et que l'action judiciaire engagée a interrompu le court de la prescription.

Enfin, M. [G] ne s'explique nullement sur le bien-fondé de ses droits dès lors qu'il résulte de sa demande, qu'il entendrait percevoir pour la même période d'une part l'allocation aux adultes handicapés dont la CAF lui a fait l'avance et d'autre part la pension d'invalidité qui vient en remplacement et non en cumul de l'allocation sauf à le faire bénéficier d'un enrichissement sans cause.

Il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel.

M. [G] qui succombe sera condamné au paiement des entiers dépens et à payer à la CPAM la somme de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement en date du 21 mars 2022 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [G] au paiement des entiers dépens ;

Condamne M. [G] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le Président

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