CA Montpellier, 11 juin 2026, RG 22/01755
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 11 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01755 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLWK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 MARS 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
N° RG19/3690
APPELANTE :
CCSS DE LA LOZERE BRANCHE MALADIE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Mme [U] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME :
Monsieur [L] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 JANVIER 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 16 avril 2026, au 07 et 28 mai 2026 à celle du 11 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Bakhta NOUREDDINE, Greffière.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 avril 2015, M. [L] [J], employé depuis le 31 mars 2015 en qualité de moniteur adjoint d'animation auprès du Centre éducatif renforcé (CER) Lozère [Localité 3] Insertion et alternative, a été victime d'un accident du travail ayant occasionné une ' entorse du genou droit avec probable atteinte ligamentaire selon le certificat médical initial établi le jour de l'accident.
L'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse commune de sécurité sociale (CCSS) de la Lozère et la date de consolidation a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 29 février 2016 sans séquelles indemnisables.
M. [J] a adressé à la caisse un certificat médical de rechute établi le 27 juin 2017 mentionnant une ' entorse du genou droit [...] intervention chirurgicale le 19 juillet 2017 qui a été reconnue imputable à l'accident du 12 avril 2015 par le médecin conseil de la caisse.
Par décision notifiée le 14 mai 2018, la Caisse primaire de [Localité 4] a notifié à l'assuré que son état de santé en rapport avec la rechute du 27 juin 2017, consolidé à la date du 31 mars 2018, justifiait l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12 %.
Par requête adressée le 3 août 2018, M. [J] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier d'un recours à l'encontre de cette décision.
Après avoir ordonné à l'audience du 27 janvier 2022 une mesure d'instruction exécutée sur le champ par le docteur [E], médecin consultant, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, désormais compétent, a, par jugement rendu le 3 mars 2022, statué comme suit :
En la forme,
Reçoit le recours de M. [J],
Fixe à 15 % dont 3 % pour le taux professionnel, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [J] à la date de consolidation des lésions, le 31 mars 2018, résultant de l'accident du travail du 12 avril 2015.
Par déclaration adressée le 25 mars 2022,la [1] a interjeté appel de cette décision.
La cause a été appelée à l'audience des plaidoiries du 22 janvier 2026.
À l'appui de ses conclusions soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la CCSS de la Lozère demande à la cour de :
Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a reconnu que le taux d'IP de 12 % a été fixé par le médecin conseil de la caisse conformément aux dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et qu'il tient compte des séquelles qu'il présentait à la date de consolidation à savoir le 31 mars 2018 ;
Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a attribué à M. [J] un taux professionnel de 3 %.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [J] demande à la cour de :
Confirmer le jugement ;
Juger que son taux d'incapacité ne saurait être inférieur à 15 % ;
Juger que la présente décision est opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie ;
Condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la CPAM aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des présentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 22 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur le taux médical :
Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale: « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité... »
L'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui ne sont pas tenus de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils écartent ni de suivre les préconisations du barème d'invalidité qui n'a qu'un caractère indicatif, à charge néanmoins de motiver leur décision et se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci, étant rappelé cependant que seules les séquelles imputables à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l'indemnisation prévue au titre de l'incapacité permanente.
L'article R.434-32 du code de la sécurité sociale précise qu'au vu des renseignements recueillis, la Caisse Primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et , le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droits.
En l'espèce, le médecin conseil a retenu au titre des séquelles indemnisables résultant de l'accident du travail survenu le 12 avril 2015 :
« Séquelles indemnisables d'une entorse au genou avec lésion méniscale consistant en une raideur légère modérée et des troubles de l'appui. »
À l'issue de la consultation médicale effectuée lors de l'audience du 27 janvier 2022 par le médecin consultant désigné par le tribunal, ce dernier a retenu conformément au barème UCANSS un taux médical de 12 % en cohérence avec les conclusions du médecin conseil.
Les parties ne contestent pas que le taux médical de M. [J] doit être fixé à 12 % de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur le coefficient professionnel :
Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l'incapacité permanente. Selon le barème annexé à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale « [...] les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente , sont donc:
[...]
5. Aptitudes et qualifications professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée.
Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
La détermination de l'importance respective des éléments d'appréciation visés à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale relève également du pouvoir souverain des juges du fond. Des correctifs à la nature de l'infirmité peuvent être apportés afin de déterminer le taux d'incapacité permanente. Ainsi, peut être appliqué un coefficient professionnel tenant compte des risques de perte d'emploi ou de difficultés de reclassement (Cass. soc., 26 mars 1984, no 82-16.503. ' Cass. soc., 15 févr. 1957 : Bull. civ. 1957, IV, no 185. ' Cass. soc., 10 mars 1955 : Bull. civ. 1955, IV, no 230), du caractère manuel de la profession exercée (Cass. soc., 15 juin 1983, no 83-12.268), du fait d'être victime d'un licenciement pour motif économique (Cass. soc., 5 avr. 1990, no 87-45.575), de l'octroi d'une qualification inférieure (Cass. soc., 21 juin 1990, no 88-13.605 ), de la perte d'une rémunération supplémentaire (Cass. soc., 17 mai 1982, no 80-16.358 , Bull. civ. 1982, V, no 315).
Ce coefficient professionnel peut, à bon droit, être retenu par les juges du fond même si la victime retrouve après l'accident, chez son employeur et grâce à la bienveillance de ce dernier, une situation identique à celle qu'il avait auparavant (Cass. soc., 14 oct. 1955 : Bull. civ. 1955, IV, no 714). Il a encore été jugé qu'un complément d'indemnisation est justifié en raison de la gène professionnelle occasionnée, même s'il n'en résulte pas pour l'intéressé une perte de salaire effective (Cass. soc., 28 avr. 1986, pourvoi no84-16.859 , Bull. civ. 1986, V, no 185).
La CCSS de la Lozère soutient qu'il n'y a pas lieu d'ajouter un taux professionnel dans la mesure où M. [J] ne rapporte pas la preuve d'un lien direct et certain entre l'accident du travail et un préjudice économique.
Elle expose qu'après avoir été recruté initialement selon un contrat à durée déterminée à compter du 31 mars 2015, le salarié a par la suite été embauché en contrat à durée indéterminée qui était toujours effectif en 2021 selon le relevé de carrière qu'elle produit.
Elle ajoute que l'assuré n'a fait l'objet d'aucune inaptitude à son poste de travail et que la gêne professionnelle qu'il invoque est déjà indemnisée par la rente résultant du taux médical qui lui a été attribué.
De son côté, M. [J] fait valoir qu'il est notamment amené dans le cadre de ses fonctions d'animateur à réaliser des activités sportives avec des jeunes et qu'il se trouve entravé dans son activité professionnelle en raison de la gêne qu'il conserve au niveau du genou. Il indique également qu'il se trouve dans l'incapacité d'exercer ses fonctions étant régulièrement en arrêt de travail comme en atteste le relevé de carrière produit par l'appelante.
En l'espèce, la cour constate qu'à la date de la rechute, l'intimé était âgé de 48 ans, il exerce la fonction de moniteur adjoint d'animation dans un centre d'éducation renforcée.
Il ressort du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanent, qu'à la date de l'examen, soit le 23 mars 2018 il présentait notamment une capacité d'accroupissement au 1/3 , il convient également de relever que le rapport mentionne que lors de l'accident initial soit le 12/04/2015, il y a eu une altercation entre jeunes après un match de football, lui occasionnant un traumatisme du genou droit.
Il ne peut être discuté que l'intimé présente une gêne et une diminution de ses capacités physiques dans l'exercice de son activité professionnelle, alors qu'étant moniteur dans un centre d'éducation renforcé, c'est à dire confronté à des mineurs placés, il est tenu quotidiennement d'accompagner les jeunes de l'établissement et qu'il peut être confronté à des situations pouvant rapidement dériver voire exploser en comportements violents comme le démontre au demeurant les causes de l'accident du travail du 12 avril 2015.
Dès lors c'est à bon droit que le tribunal a retenu au jour de la consolidation l'existence d'une gêne dans l'exercice de son métier qui a été signalée sur l'audience par le médecin consultant et donc d'un risque pesant sur la pérennité de ses conditions de travail et de son emploi caractérisant une incidence professionnelle, dont la cour adopte les conclusions, et a fixé à 3% le taux d'incapacité de l'assuré au titre de l'incidence professionnelle.
Sur les dépens et les frais de procédure :
La Caisse commune de sécurité sociale de Lozère qui succombe supportera la charge des dépens et sera condamnée à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 3 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions,
Déboute les parties du surplus de leur demandes,
Y ajoutant,
Condamne la Caisse commune de sécurité sociale de [Localité 5] aux dépens,
Condamne la Caisse commune de sécurité sociale de Lozère à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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