CA Montpellier, 11 juin 2026, RG 22/00874
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Texte de la décision
3e chambre sociale
ARRÊT DU 11 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00874 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKBE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JANVIER 2022 POLE SOCIAL DU TJ DE CARCASSONNE - N° RG 20/00219
APPELANTE :
CPAM DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée sur l'audience par Mme [Q] [O] en vertu d'un pouvoir général daté du 15 janvier 2026
INTIMEE :
Madame [G] [M]
née le 01 février 1965 à [Localité 1] (63)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée sur l'audience par Me Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 JANVIER 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
Greffier lors du prononcé : Mme Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier
ARRÊT :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 26 mars 2026 au 09 avril, 07 mai et 28 mai 2026 à celle du 11 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 22 janvier 2019, Mme [G] [M] employée par la société [1], en qualité de voyageur, représentant, placier (VRP), a été victime d'un malaise alors qu'elle se trouvait en déplacement professionnel dans le cadre de ses fonctions pour le compte de son employeur
Le 25 janvier 2019, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail, qui mentionnait les éléments suivants :
Activité de la victime lors de l'accident : Mme [G] [M] était en déplacement professionnel et prenait son repas du soir ;
Nature de l'accident : malaise ;
Objet dont le contact a blessé la victime : néant ;
Siège des lésions : à préciser ;
Nature des lésions : rupture d'anévrisme (à confirmer).
Aucune réserve n'a été émise par l'employeur lors de cette déclaration.
Un certificat médical initial, établi le 23 janvier 2019 par le docteur [E], fait état d'une :
« dissection aortique de type A, s'étendant aux trois branches des troncs supra-aortiques, au tronc c'liaque, à l'artère mésentérique ainsi qu'à l'artère rénale droite, transfert immédiat vers CHU TIMONE. »
La CPAM du Puy-de-Dôme a ouvert une enquête et, par décision en date du 16 mai 2019, elle a refusé de prendre en charge l'événement au titre de la législation relative aux accidents du travail en considérant qu'il :
« n'y a pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par certificat médical ».
Mme [G] [M] ayant contesté cette décision, une expertise médicale a été confiée au docteur [C].
Suivant conclusions du 06 février 2020 ce dernier a considéré que les lésions mentionnées dans le certificat médical du 23 janvier 2019 ne présentaient pas de lien de causalité avec le traumatisme résultant de l'accident survenu le 22 janvier 2019 et n'étaient pas la conséquence par origine ou par aggravation d'un état antérieur.
Le 25 mars 2020, la CPAM a notifié à Mme [M] la confirmation de son refus de prise en charge.
Mme [M] a saisi la commission de recours amiable ( CRA) de la CPAM afin de contester cette décision et par décision en date du 6 juillet 2020, la CRA a confirmé le refus de prise en charge par la CPAM.
Le 06 août 2020, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de contestation de cette décision.
Par jugement du 25 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a statué comme suit:
Fait droit au recours formé par Mme [G] [M] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 6 juillet 2020,
Dit que l'accident dont Mme [G] [M] a été victime le 22 janvier 2019 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
Condamne la CPAM du Puy-de-Dôme à payer à Mme [G] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Met les dépens à la charge de la CPAM du Puy-de-Dôme.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 14 février 2022, la CPAM du Puy-de-Dôme a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l'audience par son représentant, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour de :
Recevoir l'appel en la forme,
Infirmer le jugement rendu en première instance,
Et à titre principal :
Dire que c'est à bon droit qu'elle a refusé la prise en charge des lésions de Mme [G] [M] au titre de la législation professionnelle,
Débouter Mme [G] [M] de toutes ses demandes,
La condamner aux dépens.
À titre subsidiaire :
Ordonner avant-dire droit, une mesure d'expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de dire si les lésions survenues le 22 janvier 2019 sont en relation avec les conditions de travail, ou si au contraire, les lésions sont survenues en raison d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Suivant ses écritures, soutenues oralement à l'audience par son conseil, Mme [G] [M] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne en date du 25 janvier 2022 qui a infirmé la décision de la CPAM du Puy-de-Dôme en date du 25 mars 2020, ainsi que la décision de la Commission de recours amiable de la CPAM du Puy-de-Dôme du 6 juillet 2020 qui a confirmé cette première décision ayant refusé de prendre en charge l'accident dont elle a été victime le 22 janvier 2019 au titre de la législation sur le risque professionnel,
Rejeter la demande de nomination d'un expert faite par la CPAM du Puy-de-Dôme, la Cour n'ayant pas à suppléer sa carence de preuve conformément à l'article 146 du code de procédure civile ; c'est en effet à la CPAM du Puy-de-Dôme à démontrer que l'accident du 22 janvier 2019 a une cause totalement étrangère au travail, preuve qu'elle n'apporte nullement,
Dire et juger que, se trouvant en mission dans le cadre d'un acte de la vie courante, elle bénéficie de la présomption prévue à l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, que la CPAM du Puy-de-Dôme ne démontre pas que l'accident du 22 janvier 2019 a une cause totalement étrangère au travail qu'en conséquence cet accident doit être pris en charge au titre de la législation sur le risque professionnel,
Dire et juger que les rappels d'indemnités spécifiques journalières qui en découleront porteront intérêts au taux légal depuis le 22 janvier 2019,
Condamner la CPAM du Puy-de-Dôme à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles-ci pour l'audience du 15 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance d'accident du travail :
La Caisse fait valoir qu'elle ne conteste pas que Mme [M] était en mission et pourrait relever de la législation professionnelle mais elle soutient que tant le médecin conseil que le médecin expert ont considéré que les lésions mentionnées sur le certificat médical initial du 23 janvier 2019 ne sont pas imputables au travail alors que la preuve est rapportée que Mme [M] souffrait d'un état antérieur évoluant pour son propre compte et qu'un lien direct et certain entre les lésions et le travail n'est pas établi de sorte que la lésion de l'intimée ne revêt pas le caractère d'un accident du travail.
Mme [M] réplique que le rapport de l'expert ne démontrant pas que l'accident est intervenu alors qu'elle avait interrompu sa mission pour un motif personnel, elle bénéficie donc de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail prévu à l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale qui ne peut être combattue par la caisse qu'en établissant que l'accident a une cause totalement étrangère au travail or tel n'est pas le cas car le rapport de l'expert ne démontre pas que l'accident a une cause totalement étrangère au travail mais laisse apparaître au contraire que la dissection aortique dont elle a été victime est au moins en partie lié au travail et qu'en conséquence la Caisse doit prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Aux termes d'une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Cass.Soc.2 avril 2003, pourvoi n° 00-21768).
La survenance de l'accident aux temps et lieu de travail a pour e'et de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d'une cause totalement étrangère au travail.
La présomption d'imputabilité ne peut dès lors produire ses effets que lorsque sont établis :
' la matérialité du fait accidentel,
' sa survenance au temps et au lieu du travail.
Dès lors que la preuve de l'existence d'une lésion survenue au lieu et au temps du travail est rapportée, la présomption joue sans que la victime ait à établir le lien entre celle-ci et l'activité ou un fait générateur particulier sauf s'il est rapporté la preuve qu'elle a une origine totalement étrangère au travail. (C. Cass., 2e Civ. 16 décembre 2003, pourvoi n°02-30.959, 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-26.842).
Il revient à l'employeur, ou à la caisse, qui entend contester la présomption légale d'imputabilité de l'accident au travail de rapporter la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, c'est à dire de démontrer qu'il n'y a aucun lien de causalité entre l'événement en litige et le travail. (Soc., 23 mai 2002, pourvoi n°00- 14.154, 2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n°18-19.160)
La cause étrangère peut consister en un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte en dehors de toute relation avec le travail (2e Civ., 27 janvier 2004, pourvoi n°02-30.454 ; 2e Civ., 6 mai 2010, pourvoi n°09-13.318) mais il ne faut pas que cet état pathologique préexistant ait été aggravé ou révélé par l'accident du travail car dans ce cas il est indemnisé en sa totalité au titre de l'accident du travail (C. Cass., Civ 2., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-10.621).
Le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l'employeur ou la caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel (Cass. Soc., 19 juill. 2001, pourvois n° 99-21.536 et n° 99-20.603).
En l'espèce, Mme [M] était en déplacement professionnel en sa qualité de VRP lorsqu'elle a été victime de l'accident.
La CPAM ne discute pas le fait que l'accident s'est déroulé dans le cadre d'une mission professionnelle et pourrait relever de la législation professionnelle.
Pour établir la cause totalement étrangère au travail, afin de renverser la présomption d'imputabilité, la Caisse s'appuie sur l'avis du médecin-conseil, qui s'impose à la Caisse ainsi que sur le rapport de l'expert désigné.
Il ressort du rapport en date du 06 février 2020 rendu par l'expert désigné, le docteur [C] qu'il indique :
« Aux vues du dossier du CHU de la Timone et celui du CH de [Localité 3], la dissection aortique de Mme [M] n'est pas en rapport avec son activité au travail, elle semble plus en rapport avec l'évolution naturelle parfois d'une HTA mal contrôlée ou d'une pathologie artérielle sous-jacente ou d'une malformation cardiaque. Cela n'est pas le cas de Mme [M]. »
Il ressort toutefois du certificat médical établi par le docteur [K] en date du 03 juin 2019 qu'il confirme que Mme [M] a été victime d'une dissection de type 1 le 22 janvier 2019 ayant nécessité une opération en urgence. La praticienne précise que ce type de pathologie est principalement lié à l'hypertension artérielle et le surmenage, ainsi que la fatigue qui sont des facteurs de risque.
Il ressort également de l'enquête de la CPAM, que le 9 avril 2019, l'employeur précisait notamment, s'agissant des horaires et du poste habituel de travail, que Mme [M] est VRP unicarte, que cette dernière est sur la route toute la semaine car son secteur est très important Rhône-Alpes Midi, plus tout le Sud et que ses conditions de travail n'étaient pas inhabituelles.
Dans le cadre de l'enquête, Mme [M] précisait pour sa part être commerciale sur 24 départements, « donc pas d'horaire ni de lieu fixe », elle considérait que son travail avait joué un rôle dans son malaise en raison du stress, de la fatigue, et de nombreux kilomètres. Elle confirmait que ses conditions de travail n'étaient pas inhabituelles.
En l'état, d'une part, de la conclusion prudente de l'expert technique qui, tout en indiquant que la pathologie 'n'est pas en rapport avec son activité au travail', émet une hypothèse ('elle semble plus en rapport avec l'évolution naturelle parfois d'une HTA mal contrôlée ou d'une pathologie artérielle sous-jacente ou d'une malformation cardiaque') tout en concédant que tel n'est pas le cas de l'assurée dont 'l'hypertension artérielle était jusque-là bien stabilisée', d'autre part, de l'avis du docteur [K] qui précise que le surmenage et la fatigue sont les facteurs de risques et, enfin, des conditions de travail de l'intéressée, qui la plaçait objectivement en situation de surmenage et de fatigue en raison notamment des kilomètres parcourus sur l'ensemble de son périmètre d'activité particulièrement étendu, la contraignant à résider hors de son domicile tout au long de sa semaine de travail, c'est à bon droit que les premiers juges, sans trancher une difficulté d'ordre médical, ont jugé que la CPAM n'établissait pas l'existence d'une cause totalement étrangère à l'accident survenu le 22 janvier 2019.
Il s'ensuit qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande d'expertise sollicitée par la CPAM , la cour s'estimant suffisamment informée par les éléments et pièces médicales versés aux débats.
La Caisse sera en outre tenue de payer à Mme [M] les rappels d'indemnités journalières maladie avec intérêts au taux légal à compter du 06 août 2020, date de saisine du Pôle social du tribunal judiciaire, pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, par application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil également applicables aux obligations légales (C. Cass.,Soc. 11 mars 1987, 85-12.980).
La CPAM qui succombe sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu'à verser à Mme [M] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit et juge que la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme sera tenue de payer à Mme [M] les rappels d'indemnités journalières maladie avec intérêts au taux légal à compter du 06 août 2020, pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date,
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme aux dépens et à verser à Mme [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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