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CA Montpellier, 11 juin 2026, RG 22/00744


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Date
11/06/2026
Numéro
22/00744
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
3e chambre civile
Type
arret
Id
6a2bdf84cdc6046d470af1e2

Texte de la décision

12,988 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 11 JUIN 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/00744 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJZL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 11 JANVIER 2022

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARCASSONNE

N° RG 20/01812

APPELANT :

Monsieur [Q] [G]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (ROYAUME-UNI)

de nationalité Anglaise

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Sébastien LEGUAY de la SELARL SELARL LBG AVOCATS, avocat au barreau de CARCASSONNE substitué par Me Jacques Henri AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [Y] [M]

né le [Date naissance 2] 1970 en AUSTRALIE

de nationalité Australienne

[Adresse 2]

[Localité 3]

Assigné le 24 mars 2022 par procès-verbal de recherches infructueuses

S.C.P. [L]-[1] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTERVENANTE :

S.A.R.L. [M] [2] [G] [2]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4] ROYAUME-UNI

Représenté par Me Sébastien LEGUAY de la SELARL LBG AVOCATS, avocat au barreau de CARCASSONNE substitué par Me Jacques Henri AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 18 mars 2026

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 avril 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA

ARRET :

- rendu par défaut

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Q] [G] et Monsieur [Y] [M] sont co-gérants et coassociés d'une société à responsabilité limitée de droit anglais [G] [2] [M] [2], laquelle était propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 5].

Les 24 et 30 novembre 2017, Maître [L] a reçu la vente de cet immeuble au profit de Madame [F] [W] et Monsieur [K] [I] pour un prix de 55 000 euros. La société venderesse était représentée à l'acte par Monsieur [Y] [M] en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire en date du 20 août 2017.

A la demande de Monsieur [Y] [M], le prix de vente de cet immeuble a été viré le 8 décembre 2017 sur le compte caisse des dépôts et consignation de la SCP [3], huissier de justice à [Localité 6].

Se plaignant de ne pas avoir été informé de la vente du bien immobilier et n'avoir perçu aucune somme découlant de la vente, par actes d'huissier en date des 28 septembre 2020 et 04 décembre 2020, Monsieur [Q] [G] a fait assigner Monsieur [Y] [M] et la SCP [L] [1] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de voir engager la responsabilité de ces derniers et d'obtenir réparation de ses préjudices.

Par jugement en date du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Carcassonne a notamment :

débouté Monsieur [Q] [G] de ses demandes à l'encontre de Monsieur [Y] [M] et de la SCP [L] [1],

condamné Monsieur [Q] [G] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration enregistrée par le greffe le 7 février 2022, Monsieur [Q] [G] a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Par conclusions d'intervention volontaire enregistrées au greffe le 22 mars 2022, la société [M] [2] [G] [2] sollicite la condamnation de Monsieur [M] et de la SCP [L] [1] à lui payer la somme de 55 000 euros en réparation de son préjudice économique.

Par ordonnance sur requête en date du 31 décembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a :

dit que l'intervention volontaire en appel de la société [M] [2] [G] [2] est recevable,

condamné la SCP [L] [1] aux dépens de l'incident et à payer à la société [M] [2] [G] [2] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions enregistrées au greffe le 16 décembre 2025, Monsieur [Q] [G] sollicite l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :

condamner Monsieur [Y] [M] et la SCP [L]-[1] in solidum à lui payer la somme de 27 500 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,

condamner Monsieur [Y] [M] et la SCP [L]-[1] in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner Monsieur [Y] [M] et la SCP [L]-[1] in solidum aux entiers dépens.

Par ses conclusions enregistrées au greffe le 16 décembre 2025, la société [M] [2] [G] [2] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

condamner Monsieur [Y] [M] et la SCP [L]-[1] in solidum à lui payer la somme de 55 000 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,

condamner Monsieur [Y] [M] et la SCP [L]-[1] in solidum à payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Monsieur [Y] [M] et la SCP [L]-[1] in solidum aux entiers dépens.

Par ses conclusions enregistrées au greffe le 20 juin 2022, la SCP [L]-[1] demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 3 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de condamner Monsieur [M] à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d'être mise à sa charge.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 18 mars 2026.

Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions des parties.

MOTIFS :

Sur la responsabilité de Monsieur [Y] [M]

Le tribunal a estimé qu'il n'était pas démontré que Monsieur [Y] [M] ait produit une fausse délibération de l'assemblée générale en vue d'être autorisé à vendre l'immeuble, de sorte que sa faute n'était pas établie sur ce point.

S'agissant en revanche de la remise des fonds, il a retenu que les fonds de la vente avaient été versés pour recouvrer la dette d'une autre société sur le seul accord de Monsieur [Y] [M], lequel ne justifiait d'aucune circonstance ou autorisation particulière lui permettant de procéder à un tel acte, de sorte que la preuve d'une faute était rapportée.

En cause d'appel, la responsabilité de Monsieur [Y] [M] n'est pas discutée, sauf s'agissant de la production d'une fausse délibération en vue d'être autorisé à vendre l'immeuble.

Or, pas plus qu'en première instance il n'est produit de pièce à l'appui de l'affirmation de Monsieur [Q] [G] selon laquelle aucune assemblée n'aurait été convoquée de sorte que la délibération litigieuse serait un faux.

Dans ces conditions, conformément au jugement de première instance, la faute de Monsieur [Y] [M] sera retenue quant à la décision de distribution du prix de vente mais non relativement à la production d'un faux document.

Sur la responsabilité de la SCP [L] [1]

Le tribunal a retenu que le notaire avait remis le prix de vente à un huissier chargé de recouvrer une dette de la société [4] sur la seule autorisation de Monsieur [Y] [M] et qu'il avait, dans ces conditions, commis une faute de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis de Monsieur [Q] [G].

La SCP [L]-[1] conteste cette analyse, soulignant n'avoir eu aucune raison de douter de la véracité de la délibération présentée par Monsieur [Y] [M] lui donnant pouvoir pour représenter la SARL [M] [2] [G] [2] à la vente et avoir remis à l'huissier désigné par Monsieur [Y] [M] le prix de vente sur instructions de ce dernier.

Si le notaire ne pouvait pas douter de la véracité de la délibération de l'assemblée générale qui lui était fournie, Monsieur [Q] [G] échouant jusqu'à ce jour à démontrer qu'il s'agit d'un faux, il devait, en revanche, remettre les fonds issus de la vente à la SARL [M] [2] [G], sauf avis contraire de cette dernière.

Or, il n'a pas reçu un tel avis et s'est contenté de remettre les fonds à un tiers sur les seules instructions de Monsieur [Y] [M] qui ne justifiait d'aucun pouvoir pour prendre une telle décision.

Dans ces conditions, il a commis une faute engageant sa responsabilité.

Sur le préjudice de Monsieur [Q] [G]

Ainsi que parfaitement analysé par le premier juge, Monsieur [Q] [G] ne justifie pas de ce que les fonds devaient lui revenir pour moitié alors que le vendeur était la SARL [M] [2] [G] [2] et non lui-même.

Ses affirmations dans le cadre de la présente procédure d'appel, selon lesquelles en raison de la mésentente entre associés, la société devait être dissoute et liquidée et les associés se partager le boni de liquidation ne reposant sur aucune pièce du dossier.

Dans ces conditions, ainsi que parfaitement analysé par le tribunal, Monsieur [Q] [G] ne justifie d'aucun préjudice personnel.

Sur le préjudice de la SARL [M] [2] [G] [2]

Le prix de vente, soit la somme de 55 000 euros, devait revenir à la SARL [M] [2] [G] [2].

Or, elle n'a rien perçu de la vente.

Dans ces conditions, son préjudice matériel s'élève à la somme de 55 000 euros.

Sur le lien de causalité entre les fautes et le préjudice

La SARL [M] [2] [G] [2] devait recevoir la somme de 55 000 euros, qui a été versée par le notaire à un tiers sur instructions de Monsieur [Y] [M].

Ainsi, Monsieur [Y] [M] est t-il, de par les instructions qu'il a données, clairement à l'origine du préjudice subi, étant au surplus observé que les fonds remis lui ont indirectement bénéficié puisqu'ils ont servi à régler une dette dont une autre société dans laquelle il était associé était redevable.

Le lien entre sa faute et le préjudice subi est dans ces conditions établi.

S'agissant du notaire, si ce dernier avait refusé de remettre les fonds à un tiers, la SARL [M] [2] [G] [2] aurait, de manière certaine, perçu la somme de 55 000 euros.

Le lien entre sa faute et le préjudice subi est dans ces conditions également établi.

Dans ces conditions, Monsieur [Y] [M] et la SCP [L]-[1] seront condamnées in solidum à payer à la SARL [M] [2] [G] [2] la somme de 55 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022, date de la signification des conclusions d'intervention volontaire de la SARL [M] [2] [G] [2] aux termes desquelles elle sollicite le paiement de cette somme.

Compte tenu de ce que la faute du notaire n'aurait pas été possible sans la volonté de Monsieur [Y] [M] de remettre les fonds à un tiers, et ce dans un intérêt indirectement personnel, Monsieur [Y] [M] sera condamné à garantir la SCP [L]-[1] de la condamnation à payer à la SARL [M] [2] [G] [2] la somme de 55 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022.

Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens

Eu égard à l'issue du litige, le jugement sera infirmé et les parties, à l'exception de la la SARL [M] [2] [G] [2], seront déboutées de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [Y] [M] et la SCP [L]-[1], qui succombent, seront condamnées chacun à payer à la SARL [M] [2] [G] [2] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils seront condamnés in solidum aux dépens, avec distraction au profit de maître Sarah Bright-Thomas.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement rendu le 11 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Carcassonne ;

Statuant à nouveau,

Condamne in solidum Monsieur [Y] [M] et la SCP [L]-[1] à payer à la SARL [M] [2] [G] [2] la somme de 55 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022 ;

Condamne Monsieur [Y] [M] à garantir la SCP [L]-[1] de la condamnation à payer à la SARL [M] [2] [G] [2] la somme de 55 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022 ;

Déboute la SCP [L]-[1] et Monsieur [Q] [G] de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [Y] [M] à payer à la SARL [M] [2] [G] [2] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure ;

Condamne la SCP [L]-[1] à payer à la SARL [M] [2] [G] [2] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum Monsieur [Y] [M] et la SCP [L]-[1] aux dépens, avec distraction au profit de maître Sarah Bright-Thomas, avocat.

le greffier le président

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