CA Montpellier, 11 juin 2026, RG 22/00739
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 11 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00739 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJZB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 JANVIER 2022
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN
N° RG 19/02833
APPELANT :
Monsieur [W] [C]
né le 20 Octobre 1967 à [Localité 1] (13)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Axelle NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représenté par Me Olivier COHEN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Carla-Marie DEL CASTILLO, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [K] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
et
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant substitué par Me Lolita RIBERA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Monsieur [S] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Assigné le 30 mai 2022 à étude
Société SMABTP
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.I. GERVAL II prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 7]
[Localité 7]
Représentée par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER subtituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. ALLIANZ IARD
(ordonnance du 07/09/23 d'irrecevabilité des conclusions)
[Adresse 8]
[Localité 8]
Représentée par la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
Ordonnance de clôture du 18 mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 avril 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [C] est propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 2] cadastrée section AN [Cadastre 1], parcelle n°[Cadastre 2].
La SCI Gerval II, propriétaire des parcelles cadastrées AN [Cadastre 1] n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] mitoyennes à droite, à gauche et derrière la maison de Monsieur [W] [C] et formant un U autour de celle-ci, a fait réaliser des travaux de rénovation et de surélévation de son immeuble situé [Adresse 9] (parcelle AN [Cadastre 1] n°[Cadastre 4]).
Se plaignant de ce que les travaux ont engendré des désordres sur sa propre maison (tuiles du toit cassés, cheminée détruite, empiètement de la toiture voisine, défauts d'étanchéité, création de vues entraînant une dépréciation de son bien), Monsieur [W] [C] a obtenu une mesure d'expertise judiciaire suivant ordonnances de référé en date du 17 avril et 6 juin 2013. Les opérations d'expertise ont été rendues opposables à l'architecte, Monsieur [K] [A] et à son assureur la MAF par ordonnance du 23 octobre 2013.
Une demande d'extension de mission à l'examen de la perte d'ensoleillement et du respect des normes parasismiques a été rejetée par ordonnance du 27 mai 2015, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 26 mars 2016.
L'expert judiciaire, Monsieur [E] [J], a rendu son rapport le 14 décembre 2015.
Parallèlement, la SCI Gerval II a assigné Monsieur [W] [C] aux fins d'expertise judiciaire afin que soit établie l'existence de vues dont souffrirait son fonds.
Par jugement du 24 avril 2017, le tribunal de grande instance de Perpignan a notamment :
Jugé qu'il est établi l'existence de vues droites se trouvant en deçà de la longueur réglementaire de 1,90 m créées sur le fonds cadastré AN01 n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant à la SCI Gerval II par la fenêtre de la salle d'eau du rez-de-chaussée et la fenêtre de la chambre du premier étage de l'immeuble de monsieur [W] [C] cadastré sextion AN01 n° [Cadastre 2],
sur la prescription acquisitive, avant dire droit, ordonné une mesure de consultation confiée à Monsieur [U] [L].
Monsieur [U] [L] a déposé son rapport de consultation le 30 octobre 2017.
Par jugement en date du 28 janvier 2019, Ie tribunal de grande instance de Perpignan a notamment déclaré prescrites les deux servitudes de vue de l'immeuble de Monsieur [W] [C] sur l'immeuble de la SCI Gerval II et débouté la SCI Gerval II de ses demandes.
Par acte en date du 20 août 2019, Monsieur [W] [C] a fait assigner Monsieur [K] [A] et son assureur la MAF, ainsi que la SCI Gerval II devant le tribunal judiciaire de Perpignan aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par acte du 31 octobre 2019, Monsieur [K] [A] et son assureur la MAF ont appelé en garantie Monsieur [S] [F], la SMABTP son assureur, et la société Allianz assureur de la société Saleilles Construction. Les procédures ont été jointes le 12 mars 2020.
Par jugement en date du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan a notamment :
condamné in solidum la SCI Gerval II et Monsieur [K] [A] solidairement avec la MAF à payer à Monsieur [W] [C] la somme de 12 120,36 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres n°1, 2, 5 et 7 et dit que cette somme sera actualisée sur l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur à la date du jugement par référence à l'indice en vigueur au 14 décembre 2015,
jugé irrecevable comme prescrit l'appel en garantie formé par Monsieur [K] [A] et la MAF à l'encontre de Monsieur [S] [F], la SMABTP et la société Allianz,
condamné in solidum la SCI Gerval II et Monsieur [K] [A] solidairement avec la MAF à payer à :
Monsieur [W] [C] la somme de 5 000 euros,
La SMABTP la somme de 2 000 euros,
en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
condamné in solidum la SCI Gerval II et Monsieur [K] [A] solidairement avec la MAF aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.
Par déclaration d'appel enregistrée par le greffe le 7 février 2022, Monsieur [W] [C] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 28 mars 2023, il en sollicite l'infirmation en ce qu'il l'a débouté de certaines demandes. Il demande à la cour de :
condamner in solidum la SCI Gerval Il et Monsieur [K] [A] solidairement avec la MAF à lui payer en sus de la somme de 12 120,36 euros TTC allouée par le tribunal les sommes supplémentaires de :
7 062 euros HT au titre du désordre n°1 (cheminée),
3 918 euros HT au titre du désordre n°2 (solin, indissociable de la reprise du désordre n°3),
33 646 euros HT au titre de la reprise du désordre n°3,
61 401 euros HT au titre de la reprise du désordre n°4,
22 201 euros HT au titre du désordre n°5 (débord de toiture),
50 000 euros au titre du désordre n°8,
outre les frais d'installation des chantiers,
ordonner l'actualisation des sommes allouées sur l'indice BT01 du coût de la construction, en vigueur à la date du jugement par référence à l'indice en vigueur au 14 décembre 2015,
ordonner la destruction des balcons et ouvertures afin de mettre fin aux vues créées illégalement au titre du désordre n°06 aux frais de la SCI Gerval Il et ce, solidairement avec Monsieur [K] [A] et la MAF,
ordonner la destruction/reconstruction de l'immeuble de la SCI Gerval Il aux frais exclusifs de cette dernière et ce solidairement avec Monsieur [K] [A], et la MAF au titre du désordre n°9,
Condamner solidairement la SCI Gerval Il et Monsieur [K] [A], et la MAF, à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de réparation du préjudice moral,
condamner solidairement les parties succombantes au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 29 juin 2023, la SCI Gerval II sollicite la réformation partielle du jugement déféré et demande à la cour de débouter Monsieur [W] [C] de ses demandes à son encontre et de le condamner aux dépens de première instance et d'appel et à lui régler la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de voir :
- condamner Monsieur [K] [A], architecte à la relever et garantir de toutes condamnations,
- condamner Monsieur [K] [A] aux dépens de première instance et d'appel et à lui régler la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 29 juin 2023, Monsieur [K] [A] et la MAF demandent à la cour d'infirmer partiellement le jugement déféré et demandent à la cour de débouter Monsieur [W] [C] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner aux dépens de l'instance et à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
A titre subsidiaire, ils sollicitent de voir :
condamner solidairement Monsieur [S] [F], la SMABTP son assureur et la société Allianz à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre,
juger que la part de responsabilité de monsieur [K] [A] ne saurait excéder 20 %,
juger que la garantie de la MAF ne s'appliquera que dans les limites définies dans la police,
débouter la SCI Gerval II de ses demandes à leur égard,
condamner la SMABTP, Monsieur [S] [F], la société Allianz et la SCI Gerval II in solidum aux dépens et à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 29 juin 2023, la SMABTP sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de Monsieur [K] [A] et de la MAF comme étant prescrite.
A titre subsidiaire, elle demande de voir :
débouter Monsieur [K] [A] et de la MAF de l'ensemble de leurs demandes,
condamner Monsieur [K] [A] et la MAF, d'une part, et Monsieur [W] [C], d'autre part, aux dépens et à lui payer chacun la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En toutes hypothèses, elle sollicite de voir constater qu'elle est bien fondée à opposer à Monsieur [K] [A] et à la MAF la franchise contractuelle de 1 719 euros tant sur les dommages matériels qu'immatériels.
La SA Allianz IARD a fait enregistrer au greffe des conclusions le 13 juillet 2023, lesquelles conclusions ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller chargé de la mise en état en date du 7 septembre 2023.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 18 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions des parties.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler » ou « dire et juger » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur les désordres entrant dans la mission de l'expert judiciaire
Désordre 1 : souche de cheminée de la maison de Monsieur [C]
L'expert a relevé que la souche de cheminée de l'immeuble de Monsieur [C], avait été détériorée lors des travaux et n'avait pas été remontée au-dessus de la toiture du bâtiment appartenant à la SCI Gerval II comme les règles de l'art l'exigent.
Le tribunal a retenu que le désordre provenait d'une erreur de conception de l'architecte, assuré par la MAF tenue à garantie et que le propriétaire de l'immeuble sur lequel les travaux ont été réalisés engageait également sa responsabilité. Il a condamné in solidum la SCI Gerval II et Monsieur [K] [A] solidairement avec la MAF à payer à Monsieur [W] [C] la somme de 1 353 euros TTC, avec actualisation sur l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur à la date du jugement par référence à l'indice en vigueur au 14 décembre 2015.
La SCI Gerval II considère qu'elle n'aurait pas dû être condamnée, la faute incombant exclusivement à l'architecte.
Monsieur [K] [A] et son assureur la MAF prétendent quant à eux que Monsieur [W] [C] ne rapporterait pas la preuve d'un dysfonctionnement de sa cheminée, dont le conduit serait d'ailleurs condamné. Ils soutiennent par ailleurs que la réparation du désordre incomberait uniquement à la SCI Gerval II du fait des travaux qu'elle a fait entreprendre.
Monsieur [W] [C] souscrit à l'analyse du premier juge, mais considère qu'une réfection complète est nécessaire, son préjudice s'étant aggravé. Il précise qu'il souhaite désormais installer un poêle à bois, ce qui n'est en l'état pas envisageable compte tenu des risques d'incendie sur la toiture voisine.
Le désordre est réel, la cheminée ne pouvant sans danger être utilisée en l'état. Peu importe à cet égard que la cheminée n'ait pas été utilisée dans le passé, puisqu'ayant été construite, elle doit pouvoir l'être si son propriétaire le décide.
S'agissant des responsabilités, ainsi que parfaitement analysé par le tribunal, il peut être retenu celle du propriétaire voisin, puisqu'il a fait réaliser les travaux à l'origine du désordre, et celle de l'architecte, puisque l'expert évoque très clairement une faute de conception. A cet égard, le devoir de conseil de l'architecte lui imposait d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur cet aspect technique (hauteur de la cheminée voisine et nécessité de la réhausser) qui résultait de la réalisation des travaux, et il ne l'a pas fait.
Dans ces conditions, la condamnation in solidum prononcée par le tribunal apparaît totalement justifiée.
S'agissant du montant de la réparation, aucun élément du dossier ne commande de retenir le montant proposé par Monsieur [W] [C], l'expert judiciaire ayant considéré, au vu des éléments techniques qui lui ont été soumis par l'expert de Monsieur [C] et des devis, que le devis de l'entreprise [F] permettait de mettre fin aux désordres et que les travaux supplémentaires proposés par Monsieur [C] n'étaient pas nécessaires. Par ailleurs, Monsieur [C] ne rapporte pas la preuve de l'aggravation de son préjudice.
Le jugement sera confirmé.
Désordre 2 : le solin mitoyen droit
L'expert judiciaire a constaté que du fait de la modification de la toiture, l'eau arrive à grande vitesse contre le mur de la bâtisse Gerval II et rejaillit sous les tuiles de la bâtisse [C] si la remontée de l'étanchéité n'est pas suffisante. Il préconise la mise en conformité du solin.
Le tribunal a retenu que le désordre provenait d'une erreur de conception de l'architecte, assuré par la MAF tenue à garantie et que le propriétaire de l'immeuble sur lequel les travaux ont été réalisés engageait également sa responsabilité. Il a condamné in solidum la SCI Gerval II et Monsieur [K] [A] solidairement avec la MAF à payer à Monsieur [W] [C] la somme de 3 058 euros TTC, avec actualisation sur l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur à la date du jugement par référence à l'indice en vigueur au 14 décembre 2015.
La SCI Gerval II considère qu'elle n'aurait pas dû être condamnée, la faute incombant exclusivement à l'architecte.
Monsieur [K] [A] et son assureur la MAF prétendent quant à eux qu'il n'existerait aucun désordre, aucune infiltration ne s'étant plus produite depuis la fin des travaux.
Monsieur [W] [C] souscrit à l'analyse du premier juge, mais considère que la somme allouée est insuffisante, des travaux d'étanchéisation étant désormais nécessaires.
Si l'expert fait état d'infiltrations lors des travaux, il évoque par la suite un simple risque, lequel ne constitue pas un désordre en tant que tel.
Or, aux termes des éléments versés aux débats, il n'est pas justifié par Monsieur [W] [C] de l'existence d'infiltrations.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SCI Gerval II et Monsieur [K] [A] solidairement avec la MAF à payer la somme de 3 058 euros TTC à Monsieur [W] [C], lequel sera débouté de sa demande à ce titre.
Désordre 3 : tuiles dégradées sur la toiture de Monsieur [C] pendant les travaux
Selon l'expert judiciaire, les tuiles détériorées ont été remplacées.
Le tribunal a débouté Monsieur [W] [C] de cette demande.
Monsieur [W] [C] maintient cette demande en appel, estimant qu 'en l'absence d'examen de la couverture, ce désordre ne peut pas être raisonnablement écarté'.
Toutefois, en application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à Monsieur [W] [C] de démontrer la réalité du désordre dont il demande réparation, ce qu'il ne fait pas aux termes des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé.
Désordre 4 : chéneau façade avant
Selon l'expert judiciaire, le chéneau a été remplacé et une gouttière avec descente a été mise en place.
Le tribunal a débouté Monsieur [W] [C] de cette demande.
Monsieur [W] [C] maintient cette demande en appel, faisant état d'un empiètement des chéneaux évoqué par son expert.
Toutefois, il ne justifie, aux termes des pièces versées aux débats, nullement de cet empiètement, qui n'est pas retenu par l'expert judiciaire, lequel, pourtant a eu connaissance par dire des observations de Monsieur [Y], expert amiable, sur ce point.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé.
Désordre 5 : débord de toiture de la propriété Gerval II sur la propriété [C]
L'expert judiciaire a constaté ce débord, précisant qu'il existait avant les travaux, et préconisé sa suppression et la récupération de l'eau de la toiture par un chéneau encastré.
Le tribunal a retenu que le désordre provenait d'une erreur de conception de l'architecte, assuré par la MAF tenue à garantie et que le propriétaire de l'immeuble sur lequel les travaux ont été réalisés engageait également sa responsabilité. Il a condamné in solidum la SCI Gerval II et Monsieur [K] [A] solidairement avec la MAF à payer à Monsieur [W] [C] la somme de 5 423 euros TTC, avec actualisation sur l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur à la date du jugement par référence à l'indice en vigueur au 14 décembre 2015.
La SCI Gerval II considère qu'elle n'aurait pas dû être condamnée, la faute incombant exclusivement à l'architecte.
Monsieur [K] [A] et son assureur la MAF prétendent pour leur part que le débord de toiture existe depuis plus de trente ans et que Monsieur [W] [C] ne justifie pas dans ces conditions de l'illégalité du débord constaté.
L'expert judiciaire a pu constater, d'après le plan d'état des lieux et les photographies avant travaux, que le débord litigieux préexistait aux travaux, contrairement à ce qu'affirme Monsieur [W] [C].
Il appartient à Monsieur [W] [C], en application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, d'apporter la preuve de ce que ce débord serait illégal pour empiéter sur sa propriété depuis moins de trente ans. Or, il ne le fait pas.
Dans ces conditions, il ne peut qu'être débouté de sa demande et le jugement sera infirmé en ce sens.
Désordre 6 : vues
Selon l'expert judiciaire, les vues litigieuses ont été supprimées par la pose de châssis fixes avec mise en place de verres opaques.
Le tribunal a débouté Monsieur [W] [C] de cette demande.
Monsieur [W] [C] maintient cette demande en appel, estimant que seules les vues obliques auraient été supprimées et
que les vues de face perdureraient. Selon lui, seule la suppression des balcons permettrait de supprimer les vues litigieuses.
Toutefois, en application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à Monsieur [W] [C] de démontrer la réalité des vues illicites qu'il invoque.
Or, aucun élément versé aux débats ne permet cette démonstration, la position de Monsieur [W] [C] ne reposant que sur l'avis de son expert, qui a été transmis par dire à l'expert judiciaire et aux termes duquel l'expert judiciaire a pu maintenir son analyse.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé.
Désordre 7 : tuyau d'évacuation de la SCI Gerval II sur la façade de la maison de Monsieur [C]
L'expert a constaté l'existence d'un tuyau posé en façade de la bâtisse Gerval II et débordant sur le fonds [C]. Il préconise son déplacement.
Le tribunal a retenu que le désordre provenait d'une erreur de conception de l'architecte, assuré par la MAF tenue à garantie et que le propriétaire de l'immeuble sur lequel les travaux ont été réalisés engageait également sa responsabilité. Il a condamné in solidum la SCI Gerval II et Monsieur [K] [A] solidairement avec la MAF à payer à Monsieur [W] [C] la somme de 2 286,36 euros TTC, avec actualisation sur l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur à la date du jugement par référence à l'indice en vigueur au 14 décembre 2015.
La SCI Gerval II considère qu'elle n'aurait pas dû être condamnée, la faute incombant exclusivement à l'architecte.
Monsieur [K] [A] et son assureur la MAF prétendent pour leur part que, s'agissant d'un tuyau surplombant le fonds [C], seule la SCI Gerval II devra être condamnée à réparation.
Le surplomb du tuyau litigieux n'est pas contesté.
S'agissant des responsabilités, ainsi que parfaitement analysé par le tribunal, il peut être retenu celle du propriétaire voisin, puisqu'il a fait réaliser les travaux à l'origine du désordre, et celle de l'architecte, puisque l'expert évoque très clairement une faute de conception. A cet égard, le devoir de conseil de l'architecte lui imposait d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur ce surplomb de tuyau que les travaux allaient engendrer, et il ne l'a pas fait.
Le jugement sera dans ces conditions confirmé.
La perte d'ensoleillement
Selon l'expert judiciaire, l'ouvrage de la SCI Gerval II n'aurait qu'une incidence limitée sur l'ensoleillement de la bâtisse de Monsieur [C] puisque ne seraient impactées qu'une seule chambre et la salle de bains, et ce pendant 2 à 3 heures le matin en hiver.
Le tribunal, eu égard aux éléments du dossier, a considéré que les constructions se situant dans une zone fortement urbanisée, l'immeuble de Monsieur [C] se trouvait normalement exposé au risque de voir des immeubles collectifs édifiés sur les parcelles voisines et que la perte d'ensoleillement subie n'était pas anormale dans ce contexte.
Monsieur [W] [C] fait valoir au contraire que la perte d'ensoleillement serait permanente et totale au niveau de la chambre et de la salle de bains, l'immeuble voisin étant passé de 3 mètres à 11 mètres de haut, cette situation engendrant une dévalorisation du bien.
Si le contexte d'urbanisation n'empêche pas que soit retenue l'existence d'une perte d'ensoleillement excédant les troubles anormaux du voisinage, pour autant il convient, pour celui qui dit subir le trouble, de le démontrer.
Or, Monsieur [W] [C] ne fait que procéder par affirmation, les seules pièces versées au dossier faisant état de cette perte d'ensoleillement étant :
un dire à expert de Monsieur [N] [Y], indiquant qu'une demande d'extension de mission sera effectuée sur ce point (pièce 6 de l'appelant), demande définitivement rejetée,
les commentaires de Monsieur [N] [Y] sur le rapport définitif de l'expert judiciaire (pièce 7 de l'appelant) qui font état de ce que l'expert judiciaire ne disposait pas d'éléments suffisants pour évaluer l'existence d'une perte d'ensoleillement et son ampleur.
Il ne verse aux débats aucun constat d'huissier, aucune étude, aucune mesure et, nécessairement conscient de la faiblesse des éléments de preuve fournis, il avait demandé une extension de la mission de l'expert sur ce point.
Dans ces conditions, il échoue dans la charge de la preuve qui est la sienne en application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile et le jugement déféré sera confirmé.
Le non-respect des normes parasismiques
Sur ce point également, une extension de la mission de l'expert avait été demandée, mais refusée.
Le tribunal a considéré que l'avis de Monsieur [N] [Y], non contradictoire et qui n'est corroboré par aucun autre élément du dossier, était insuffisant à rapporter la preuve du non-respect des normes parasismiques.
En cause d'appel, l'appelant ne verse aux débats aucune pièce complémentaire de nature à corroborer ses affirmations, lesquelles, comme l'a très justement indiqué le tribunal, ne reposent que sur un avis d'expert privé non contradictoire. Au surplus ledit avis est particulièrement laconique et non documenté, Monsieur [N] [Y] se contentant d'indiquer que l'isolement réglementaire nécessaire ne serait pas respecté, faisant valoir qu'une extension de mission serait sollicitée sur ce point (du fait de l'insuffisance en l'état des éléments techniques).
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé.
Sur les préjudices et les condamnations
Il sera retenu, au vu notamment du rapport d'expertise judiciaire, un montant de préjudice matériel de :
désordre 1 : 1 353 euros TTC,
désordre 7 : 2 286,36 euros TTC,
soit au total 3 639,36 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction ainsi que prévu par le premier juge.
Eu égard à la faute de conception de l'architecte, mais également à la responsabilité de propriétaire de la SCI Gerval II, ordonnateur des travaux qui ont causé un préjudice à son voisin, il apparaît que l'un et l'autre sont responsables à hauteur de 50 % des désordres subis.
Dans ces conditions, la condamnation à l'égard de Monsieur [W] [C] sera prononcée in solidum entre la SCI Gerval II et Monsieur [K] [A] solidairement avec la MAF pour ce dernier, et il sera dit que dans leurs rapports entre eux, la SCI Gerval II d'une part et Monsieur [K] [A] et la MAF d'autre part contribueront à la dette à hauteur de 50 %.
S'agissant du préjudice moral invoqué, le jugement sera confirmé, ledit préjudice n'étant justifié, aux termes des pièces versées aux débats, ni dans son principe ni dans son quantum.
Sur l'appel en garantie de Monsieur [K] [A] et la MAF à l'encontre de Monsieur [S] [F], la SMABTP et la société ALLIANZ
Sur la recevabilité
Le recours d'un constructeur contre un autre constructeur se prescrit, aux termes des dispositions de l'article 2224 du code civil, par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, Monsieur [K] [A] et la MAF ont eu connaissance d'une action en paiement à leur encontre par l'assignation qui leur a été délivrée les 21 août et 3 septembre 2019.
Ils disposaient par conséquent d'un délai de cinq années à compter de cette date pour effectuer des éventuels appels en garantie, ce qu'ils ont fait par assignation le 31 octobre 2019.
Dans ces conditions, ils ont exercé leur action dans le délai de prescription auquel ils devaient se soumettre.
Le jugement sera infirmé sur ce point et leur action sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé
L'expert judiciaire, qui n'est pas utilement contredit sur ce point, a estimé que les désordres constatés provenaient, sur un plan technique, d'une erreur de conception et non d'une mauvaise réalisation des travaux, étant en outre observé que ni la SMABTP, ni Monsieur [F] ni la société Saleilles Construction ni la SA Allianz n'ont été appelées aux opérations d'expertise judiciaire.
Dans ces conditions, Monsieur [K] [A] et la MAF seront déboutés de leurs demandes.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens
Eu égard à l'issue du litige, le jugement sera confirmé et les parties seront déboutées de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La SCI Gerval II, Monsieur [K] [A] solidairement avec la MAF, seront condamnés aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 11 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan sauf concernant la recevabilité de l'appel en garantie formé par Monsieur [K] [A] et la MAF à l'encontre de Monsieur [S] [F], la SMABTP et la société Allianz et le montant de la condamnation au titre du préjudice matériel ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable l'appel en garantie formé par Monsieur [K] [A] et la MAF à l'encontre de Monsieur [S] [F], la SMABTP et la société Allianz ;
Déboute Monsieur [W] [C] de ses demandes au titre du préjudice matériel s'agissant des désordres n°2 et 5 ;
Condamne in solidum la SCI Gerval II et Monsieur [K] [A] solidairement avec la MAF pour ce dernier à payer à Monsieur [W] [C] la somme de 3 639,36 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres n°1 et 7, avec indexation dur l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur à la date du jugement déféré par référence à l'indice en vigueur au 14 décembre 2015 ;
Dit que dans leurs rapports entre eux, la SCI Gerval II d'une part et Monsieur [K] [A] et la MAF d'autre part contribueront à la dette à hauteur de 50 % ;
Déboute Monsieur [K] [A] et la MAF de leurs demandes à l'encontre de Monsieur [S] [F], la SMABTP et la société Allianz ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne in solidum la SCI Gerval II et Monsieur [K] [A] solidairement avec la MAF pour ce dernier aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause.
le greffier le président
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