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CA Montpellier, 11 juin 2026, RG 19/08430


Vérifier : CA Montpellier, 11 juin 2026, RG 19/08430 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
19/08430
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
3e chambre sociale
Type
arret
Id
6a2bdfb5cdc6046d470af888

Texte de la décision

28,927 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 11 JUIN 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08430 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OOWN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 DECEMBRE 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL

N° RG19/05270

APPELANTE :

Madame [W] [L]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Fiona DORNACHER, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEES :

CPAM DE L'HERAULT

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Mme [F] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

S.A.S. [1]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 3]

non comparante

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 MARS 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Mme Virginie HERMENT, Conseill're

Mme Frédérique BLANC, Conseill're

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- réputé contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Engagée le 1er juillet 2014 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée saisonnier, en qualité de monteuse-vendeuse, par la société [1], Mme [W] [L] a déclaré le 9 juillet 2014 un accident du travail consistant en une chute dans un escalier.

Le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie a déclaré l'état de santé de Mme [L] consolidé avec séquelles au 30 novembre 2016.

L'assurée a contesté devant le tribunal du contentieux de l'incapacité le taux d' IPP qui lui a été attribué, de 40%, lequel par jugement du 15 juin 2018, a fixé de taux à 58% dont 8% au titre de l'incidence professionnelle.

Se plaignant de la faute inexcusable de l'employeur, Mme [L] a saisi le 13 mars 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, auquel a succédé le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier qui, par jugement rendu le 2 décembre 2019, a débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, dit n'y avoir lieu application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la requérante aux dépens.

Suivant arrêt rendu le 24 mai 2023, auquel il convient de se reporter pour plus ample connaissance de la procédure, des prétentions et moyens des parties, la présente cour a infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, a :

Dit que l'employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident professionnel subi par la salariée ;

Ordonné la majoration de la rente forfaitaire à son maximum ;

Avant dire droit sur la réparation des préjudices à caractère personnel de la salariée, ordonné une mesure d'expertise médicale et désigné pour y procéder Mme [P] [K] avec pour mission, les parties présentes ou, en tout cas, régulièrement convoquées, de [...] :

Alloué une provision de 3 000 euros à la salariée,

Réservé les autres demandes [...].

L'expert ayant déposé son rapport le 27 septembre 2023, l'affaire a été rappelée devant la cour qui, par décision en date du 24 mai 2024 a ordonné un supplément d'expertise confié à Mme [K] afin de donner à la cour tous les éléments nécessaires à l'évaluation du déficit fonctionnel permanent sur une échelle de 0 à 100.

Après exécution de la mesure d'expertise médicale technique réalisée le 5 juillet 2024, le Docteur [P] [K] a transmis à la cour un exemplaire du rapport d'expertise lequel a été réceptionné le 5 septembre 2024.

Après divers renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 19 mars 2026.

' Selon ses écritures soutenues oralement à l'audience par son conseil, Mme [W] [L] demande à la cour de :

Condamner la société [1] à lui verser, en réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux, les sommes suivantes :

- Déficit fonctionnel temporaire : 5 211 euros ;

- Souffrances endurées avant consolidation : 18 000 euros ;

- Préjudice d'agrément : 5 500 euros ;

- Préjudice sexuel : 12 000 euros ;

- Déficit fonctionnel permanent : 119 640 euros.

Condamner la société [1] à lui verser, en réparation de son préjudice patrimonial, la somme suivante 10 000 euros pour perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle ;

Dire que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault fera l'avance et versera directement à Mme [W] [L] les sommes indemnitaires et en récupérera le montant auprès de la société [1] ;

Condamner la société [1] à verser à Mme [W] [L] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société [1] aux entiers dépens de l'instance ;

Débouter la société [1] de toutes ses demandes.

' Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l'audience par son représentant, la société [1] demande à la cour de :

Rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires formulées en réparation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux par Mme [W] [L] à l'encontre de la société [1] comme étant exagérées,

En tout état de cause,

Les ramener à de plus justes proportions pour les seuls préjudices justifiés,

Ordonner un avis médico-légal concernant l'évaluation du DFP,

Rejeter la demande de la salariée de condamnation au titre des frais irrépétibles à hauteur de 6 000 euros.

' Suivant ses écritures soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault demande à la cour de :

Rejeter la demande d'indemnisation formée par Mme [L] des chefs suivants :

- préjudice d'agrément (5 500 euros)

- préjudice sexuel (12 000 euros)

- perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle (10 000 euros)

Limiter à de plus justes proportions les demandes formées au titre :

- du pretium doloris (18 000 euros)

- du préjudice sexuel (12 000 euros) si par extraordinaire il devait être reconnu,

Condamner l'employeur, la société [1] au remboursement auprès de la caisse des sommes déjà avancées, soit :

- 2 792,48 euros au titre des frais d'expertise,

- 3 000 euros au titre de la provision sur préjudices.

Condamner l'employeur au remboursement auprès de la caisse de toutes les sommes supplémentaires dont celle-ci sera amenée à faire l'avance au titre de l'indemnisation des préjudices, notamment du déficit fonctionnel permanent.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 19 mars 2026.

MOTIVATION

Il ressort des rapports de l'expert les conclusions suivantes :

Le 09/07/2014, Mme [L] est victime d'un accident du travail sur le lieu du travail, en manquant la marche palière de l'escalier. Le même jour, la victime consulte aux urgences du fait de douleurs à l'épaule droite chez une droitière et aux cervicales principalement. Le compte-rendu de la radiographie de l'épaule droite, du coude droit face/profil, du bassin et de la hanche droite face/profil conclut 'pas de lésion osseuse d'allure traumatique décelable sur l'ensemble de l'épaule droite, du coude droite et de la hanche droite'. Le compte rendu décrit des contusions multiples suite à une chute au niveau de l'épaule droit et de la hanche droite.

Un retour aux urgences le 11/07/14 pour douleurs aux cervicales avec irradiation dans le bras. Il en résulte :

' Une contracture du SCM gauche sans déficit neurologique périphérique ;

' Une entorse cervicale sans lésion osseuse ni hypertrophie des parties molles pré-rachidienne ;

' Une prescription pour un port de collier cervical de 8 jours et un traitement médicamenteux myorelaxant.

Le 17/07/14, suite à une forte douleur au thorax et à l'épaule après un éternuement, Mme [L] consulte les urgences :

' Absence de lésion au niveau du thorax d'après la radiographie ;

' Absence de lésion des parties molles d'après l'échographie de l'épaule ;

' Petit arrachement osseux parcellaire en regard du rebord postérosupérieur de la glène (épaule) d'après le scanner.

Le 25/08/2014, Mme [L] réalise une arthrographie et scanner de l'épaule qui décrit : 'Examen dans les limites de la normale, absence de lésion fissuraire ou de rupture tendineuse de la coiffe des rotateurs'.

Le 22/09/2014, la victime réalise une échographie de l'épaule droite : Échographie sans anomalie significative mise en évidence.

Une échographie réalisée le 06/01/15 confirmera un conflit sous acromial en dynamique.

Le 04/02/15 il est diagnostiqué lors de l'entretien avec le Dr [C] [I] rhumatologue :

' Une persistance d'une capsulite rétractile douloureuse ;

' Une névralgie cervico brachiale en C7 ;

' Une hypoesthésie des 3 derniers doigts ;

' Une dorsalgie.

Suite à un refus de la CPAM de lui accorder l'autorisation de se rendre au mariage de son fils au Portugal, Mme [L] est victime d'une détresse psychologique qui lui vaudra une hospitalisation du 04 au 06/08/15 à l'unité d'évaluation de la crise et d'orientation de l'hôpital de [Localité 4], avec suivi psychiatrique par le Dr [U] encore effectif au jour de la première expertise judiciaire.

La suite des pièces fournies ne documente pas de compte rendu d'imagerie ou d'éléments en rapport avec l'accident initial.

Déficit fonctionnel temporaire :

Le 9 juillet 2014, Mme [L] est victime d'un accident du travail ; elle est admise aux urgences de la polyclinique [Localité 5] à [Localité 6] où sont réalisés des examens. Le Dr [D] lui prescrit un premier arrêt du travail jusqu'au 15 juillet 2014, tenant compte de ses « contusions multiples suite à une chute (épaule droite ' hanche droite) ». Le 11 juillet 2014, Mme [L] retourne aux urgences en ressort avec une prescription d'un collier cervical pour 8 jours et du Coltramyl (myorelaxant), retournant sur son lieu de vie par ses propres moyens. Finalement Mme [L] se sentant bloqué des cervicales avec des douleurs d'irradiation dans le bras, reste en immobilisation immédiate du bras pendant quatre semaines et deux semaines pour les cervicales. De ce fait les activités de la vie quotidienne ont été perturbées, avec nécessitée de son mari ou tierce personne de son entourage pour l'aider à se déplacer en dehors de la maison nécessitant un transport, dans la réalisation des tâches ménagères, dans la toilette et l'habillement. Pendant cette période de quatre semaines (9 juillet au 6 août) il y a lieu de considérer une incapacité temporaire partielle de classe 3 (50 %).

Ensuite, Mme [L] débutent des séances de kinésithérapie au 22 juillet 14 jusqu'à la date de consolidation (30 novembre 2016) et au-delà à raison de 2 à 3 séances par semaine, suites à ses douleurs. Pour la période du 6 août 2014 au 3 août 2015 (362 jours), il y a lieu de considérer une incapacité temporaire partielle de classe 1 (10 %).

Mme [L] est hospitalisée du 04/08/15 au 06/08/15 à l'unité d'évaluation de la crise et d'orientation du Centre hospitalier de [Localité 4]. Pour la période du 4 août 2015 au 6 août 2015 (3 jours), il y a lieu de considérer une incapacité temporaire totale de (100 %).

Elle est alors suivie à raison d'une fois par semaine par le Dr [U] psychiatre jusqu'au 06/01/17, ainsi qu'une fois par mois jusqu'au 30/11/16 par Mme [V], psychologue, en plus des séances de rééducations et autres prises en charges dans le cadre de son suivit psychologique.

Le 30 novembre 2016, la CPAM considère que Mme [L] est consolidée avec séquelles indemnisables. Pour la période du 7 août 2015 au 30 novembre 2016 (1 an et 16 semaines), il y a lieu de considérer une incapacité temporaire partielle de classe 2 (25 %).

L'état de santé ainsi que les lésions occasionnées par la maladie professionnelle (lire l'accident du travail) de Mme [L] ont été décrits dans la discussion. En ce qui concerne l'ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués, les documents révéleront :

' 2 à 3 séances par semaine de kinésithérapie du 22/07/14 au 15/05/20 dont le protocole est : au niveau de l'épaule mobilisation infra douloureuse, étirements doux, massages décontracturants, recentrage articulaire, physiothérapies et balnéothérapie ;

' Consultations psychiatriques à partir du 04/08/15, et toujours en suivi à ce jour de manière régulière ;

' Consultations psychologue du 04/08/15 au 30/11/16 ;

' Hypnose (7 séances post consolidation) ;

' Acupuncture (12 séances entre le 16/11/15 et le 30/08/16) ;

' Traitements par antalgiques, antidépresseurs, anxiolytiques et contre l'insomnie.

L'expert relève qu'à l'occasion de l'examen clinique, Mme [L] s'est montrée algophobe, anxieuse et toujours sous le coup de l'émotion quant à la remémoration des événements endurés. Il indique que :

- L'examen clinique a été quasiment impraticable du fait de l'incapacité de Mme [L] à supporter être touchée et manipulée, il est donc difficile de pouvoir connaître l'exactitude des déficits articulaires dont elle pourrait être atteinte à ce jour.

- Les éléments d'imageries fournis ne permettent pas de pouvoir faire un lien direct stricto sensu avec les douleurs décrites par la patiente, tout en précisant qu'il convient de prendre en considération la part psychologique. 'En effet, étant donné les antécédents, Mme [L] a un terrain dépressif et anxieux connu qui peut exacerber et expliquer sa peur, et son anxiété excessives concernant la santé et le bon fonctionnement de son corps. Les facteurs psychologiques tels que la dépression ou l'anxiété peuvent avoir une influence négative sur la perception de la douleur et du handicap. La kinésiophobie et le catastrophisme en lien avec la douleur ressentie peuvent également avoir des effets négatifs sur la fonction de l'épaule. Il est à noter que lors de notre entretien, Mme [L] a reconnu être encore à ce jour en suivi psychologique par son psychiatre mais avoir arrêté toute médecine du fait de leurs inefficacités et des effets secondaires considérables, excepté des antalgiques de temps à autre lorsque la douleur est trop intense'.

En conclusions de son premier rapport, l'expert proposait les évaluations suivantes :

' Déficit fonctionnel temporaire total : Du 4 août au 6 août 2015 (100 %).

' Déficit fonctionnel temporaire partiel : Du 9 juillet au 6 août 2014 (4 semaines), classe 3 (50 %). Du 7 août 2015 au 30 novembre 2016 (1 an et 16 semaines), classe 2 (25 %). Du 6 août 2014 au 3 août 2015 (362 jours), classe 1 (10 %).

' Souffrances physiques et morales avant consolidation : Oui, 3/7

' Souffrances physiques et morales après consolidation : Oui, 2/7

' Préjudice d'agrément : Non, sans objet

' Préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement : Oui

' Perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle : Non, sans objet. »

Aux termes de son second rapport portant sur le DFP, l'expert qui note que 'Mme [L] tient son bras droit en écharpe sans aide extérieure, ne s'aide que de sa main et parvient tant bien que mal à retirer son haut pour l'examen clinique en décollant de quelques centimètres son coude du tronc et en dépliant le bras'. L'expert relève notamment qu'il n'y a 'aucune asymétrie musculaire, ni au niveau des trapèzes, des supra et infra épineux, deltoïdes, biceps, scalènes, pectoraux ou grand dorsal et que les clavicules sont symétriques' et que 'l'aspect de la peau est souple et élastique, de coloration normale, aucun signe d'algoneurodystrophie du membre droit (négatif pour chaleur, rougeur, oedème ; positif pour douleur à la palpation)'.

Au visa du barème d'évaluation médico légale et celui du concours médical, l'expert, qui souligne que 'les professionnels impliqués dans son dossier ont souligné la dimension neuropsychologiques de son état qui semble influer négativement son rétablissement', propose de retenir un taux de déficit fonctionnel permanent de 44%, application faite du calcul de Balthazar, en précisant que '30% pour la gène fonctionnelle sévère qui a entraîné une limitation majeure des mouvements affectant les capacités de travail et personnel de Mme [L] , 20% pour les répercutions psychologiques avec un état dépressif modéré à sévère avec un suivi thérapeutique soutenu, impactant la qualité de vie et la capacité à mener des activités quotidiennes normales'.

Si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de la sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Il est désormais jugé que la rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947, publiés).

Il en résulte que la rente servie à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, majorée conformément à l'article L. 452-2 du même code, répare, sur une base forfaitaire, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation, même si celle-ci intervient alors que la victime est bénéficiaire d'une pension de retraite.

Au jour de la consolidation, le 30 novembre 2016, Mme [L] était âgée de 53 ans.

Sur le déficit fonctionnel temporaire :

Sur la base d'une indemnisation de 30 euros par jour et conformément aux conclusions de l'expert, Mme [L] sollicite de ce chef 90 euros au titre du déficit temporaire total et 5121 euros au titre des différentes période de DFT, soit une indemnisation globale de 5 211 euros.

La société [1] propose d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 3 414 euros en retenant un taux journalier de 20 euros.

L'indemnisation portant sur une période courant de juillet 2014 à novembre 2016, il sera retenu une indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 4 267,50 euros.

Souffrances physiques et morale :

En ce qui concerne l'étendue des souffrances physiques et morales endurées par la victime avant la consolidation, l'expert a évalué ce poste de préjudice à 3/7 en retenant :

' Hospitalisation de 3 jours en service psychiatrique ;

' Immobilisation de quatre semaines pour le membre supérieur et deux semaines pour le port d'un collier cervical, pris par l'initiative de la patiente (initialement 8 jours recommandé par le médecin);

' 2 ans de rééducation pour capsulite rétractile, sans imagerie significative ;

' Traitement psychotrope associant antidépresseur, anxiolytique et hypnotique et psychothérapie et suivit psychiatrique hebdomadaire durant plus d'une année.

Il sera alloué la somme de 7 000 euros de ce chef.

Préjudice d'agrément :

De ce chef, Mme [L] rappelle les doléances exprimées lors de l'expertise, à savoir qu'il lui est désormais impossible de faire du vélo, de la natation, jardiner ou peindre comme elle aimait le faire auparavant. L'assurée, qui concède qu'elle n'était pas membre d'une association sportive, artistique ou culturel pour caractériser ce poste de préjudice, verse aux débats des attestations de proches.

La société [1] considère que la preuve de ce poste de préjudice n'est pas rapportée.

Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ce poste de préjudice incluant la limitation de la pratique antérieure.

Il ressort des attestations rédigées par des proches, à savoir un ancien voisin, ses enfants et son ex-gendre, imprécises et peu circonstanciées, non pas l'impossibilité pour Mme [L] ou la limitation d'une activité spécifique sportive ou de loisir à laquelle elle se serait adonnée, mais davantage une perte de qualité de vie et un trouble dans les conditions d'existence, notamment vis-à-vis de la prise en charge de ses petits-enfants, lesquels sont indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent.

Mme [L] sera déboutée de la demande d'indemnisation formulée de ce chef.

Préjudice sexuel :

Mme [L] fait état d'une baisse de libido depuis l'accident, poste de préjudice que l'expert a retenu en indiquant qu'il s'agissait d'un des effets secondaires de la prise des antidépresseurs et anxiolytiques qui lui ont été prescrits.

L'indemnisation de ce préjudice, par essence déclaratif, mais étayé par l'administration de ces médicaments, commande de l'indemniser à hauteur de 4 500 euros.

Perte ou une diminution des possibilités de promotion professionnelle :

Au soutien de l'indemnisation sollicitée de ce chef, Mme [L] fait valoir qu'elle avait obtenu, dans le cadre d'une réorientation professionnelle, en juillet 2013, après un cursus de deux années de stage professionnel, le titre professionnel de 'monteur-vendeur en optique lunetterie' et qu'elle venait de signer un contrat de travail à durée déterminée dans l'entreprise où elle s'était formée.

La société objecte qu'elle n'était engagée dans le cadre d'un contrat saisonnier et souligne que l'expert n'a pas retenu ce poste de préjudice.

Il convient de rappeler que la rente majorée servie à la victime en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sur la base d'un taux d' IPP qui inclut un taux d'incidence professionnelle de 8%, répare les pertes de gains professionnels ainsi que l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente qui subsiste au jour de la consolidation.

Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente ou de l'indemnité en capital qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit de demander à celui-ci devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités sérieuses de promotion professionnelle.

En l'espèce, certes il est constant que l'accident survient au moment où, après avoir suivi à 50 ans un parcours de réorientation professionnelle validé par l'obtention un an auparavant du titre de 'monteuse vendeuse', Mme [L] venait de conclure un contrat de travail à durée déterminée saisonnier.

Pour autant, en l'absence d'éléments probants communiqués par Mme [L], d'une quelconque référence à la convention collective applicable, ou autre élément sur les perspectives de conclure un contrat de travail à durée indéterminée ou d'évolution professionnelle, il n'est pas caractérisé par l'intéressée de possibilité sérieuse de promotion professionnelle dans le cadre de cette nouvelle profession à laquelle elle venait d'accéder de sorte que l'appelante sera déboutée de ce chef.

Déficit fonctionnel permanent :

Mme [L] demande à la cour d'entériner le rapport d'expertise sur ce point et de lui allouer la somme de 119 640 euros, compte tenu du prix du point, soit 2 715 euros conformément au barême proposé par M. [M].

Critiquant un taux de DFP qu'elle qualifie de 'démesuré et démentiel', la société [1] sollicite de la cour un avis médico-légal complémentaire afin d'éviter sa déconfiture.

Le DFP est défini comme le préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel après consolidation résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.

Il ressort des conclusions que l'expert fait référence dans son appréciation de la gène fonctionnelle sévère du membre supérieur droit et que cette limitation affecte non pas simplement

le préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, mais 'ses capacités de travail', alors même que les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente sont réparées par la rente accident du travail majorée.

Avant dire droit, la cour ne s'estime pas amplement informé sur ce poste de préjudice et ordonne, aux frais avancés de la société [1] , une nouvelle expertise sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Vu les arrêts rendus les 24 mai 2023 et 15 mai 2024 par la présente cour,

Fixe l'indemnisation des préjudices complémentaires subis par Mme [L] aux sommes suivantes :

- Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 4 267,50 euros ;

- Au titre des souffrances endurées : 7 000 euros ;

- Au titre du préjudice sexuel : 4 500 euros ;

Rejette les demandes formées au titre du préjudice d'agrément et de la perte de chance de promotion professionnelle ;

Rappelle que les indemnisations fixées ci-dessus seront versées directement à Mme [L] par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, déduction faite de la provision déjà versée de 3 000 euros ;

Dit que les indemnisations prononcées au bénéfice de Mme [L] porteront intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;

Avant dire droit sur l'indemnisation sollicitée au titre du DFP, ordonne une nouvelle expertise aux frais avancés de la société [1] ;

Désigne pour y procéder le docteur [Z] [T], - [Adresse 4]

tel [XXXXXXXX01]

qui aura pour mission, une fois informée par la cour d'appel du versement de la consignation mise à la charge de la société [1], de :

Chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun', le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident du travail de Mme [L], résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,

Fixe à 1 200 euros le montant de la consignation complémentaire qui devra être versée par la société [1] auprès du régisseur de la Cour d'appel de Montpellier dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision sous peine de radiation et de rappel de l'affaire en l'état,

Dit que les parties devront communiquer tout document utile à l'expert dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et pourra se faire autoriser à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

Dit que l'expert devra adresser un projet de rapport aux parties, leur donner un délai pour lui transmettre leurs dires et y répondre avant de déposer son rapport définitif à la cour d'appel (greffe de la 3ème chambre sociale) et de l'adresser à chacune des parties pour le 31 janvier 2027 ;

Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert de remplir sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Président de la chambre sociale ou du conseiller chargé de l'instruction de l'affaire ;

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état de la 3ème chambre sociale de la cour d'appel en date du Lundi 8 mars 2027 à 9Heures, pour fixation d'un calendrier de procédure en vue de la liquidation de ce poste de préjudice, la notification de la présente décision valant convocation,

Dans cette attente, réserve la demande au titre du déficit fonctionnel permanent, des frais irrépétibles et des dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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