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CA Metz, 11 juin 2026, RG 25/00764


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Date
11/06/2026
Numéro
25/00764
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
1ère Chambre
Type
ordonnance
Id
6a2bdfc8cdc6046d470b001c

Texte de la décision

13,514 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00764 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GLXE

S.A.S.U. BAMECO

C/

[V], [D], [Y], [A], [I], S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF, S.C.I. [C], S.C.M. KINE SANTE NOVEANT, S.E.L.A.R.L. DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE-[U] [Z] [E] N, S.A. MAAF ASSURANCES

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 20 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/02067

COUR D'APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DU 11 JUIN 2026

APPELANTE :

S.A.S.U. BAMECO, représentée par son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat postulant au barreau de METZet par Me Patrick MANIL, avocat plaidant du barreau des Ardennes

INTIMÉS :

Madame [F] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ

Madame [P] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ

Madame [G] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ

S.C.I. [C], représentée par son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ

S.C.M. KINE SANTE NOVEANT, représentée par son représentant légal.

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ

S.E.L.A.R.L. DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE-[U] [Z] [Q], représentée par son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ

Monsieur [T] [A], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne ENTREPRISE [A] [T].

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ

S.A. MAAF ASSURANCES, représentée par son représentant légal.

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ

Monsieur [J] [I]; architecte exerçant sous l'enseigne [Adresse 5]

[Adresse 6]

[Localité 6]

Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ

S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, représentée par son représentant légal

[Adresse 7]

[Localité 7]

Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 12 février 2026 tenue par Christian DONNADIEU, Président de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état , l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 11 Juin 2026.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

ORDONNANCE: Contradictoire , susceptible de déféré

Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signée par M. DONNADIEU, Président de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 20 décembre 2023 ayant notamment :

condamné in solidum Monsieur [I], la MAF, la SASU Bameco, Monsieur [A] et la SA MAAF Assurances à payer à la SCI [D] [Z], la somme de 92 380,40 euros au titre des travaux de couverture, assortie d'une indexation suivant l'indice BT01 entre décembre 2022 et la date du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 6 347,78 euros au titre des travaux conservatoires, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

débouté la SCI [D] [Z] de sa demande au titre du préjudice locatif ;

condamné in solidum, Monsieur [I], la MAF, la SASU Bameco, Monsieur [A] et la SA MAAF Assurances à payer :

à la SCM Kiné Santé Novéant, la somme de 7 360 euros au titre de la reprise des embellissements, assortie d'une indexation suivant l'indice BT01 entre décembre 2022 et la date du jugement avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;

à la SELARL de Masseur [O] [U] [Z] [Q], la somme de 4500 euros au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

à Madame [P] [D], la somme de 4 500 euros au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

à Madame [F] [V], la somme de 4 500 euros au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

à Madame [G] [Y], la somme de 3 500 euros au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

rejeté les demandes plus amples de la SELARL de Masseur [O] [U] [Z] [Q], de Madame [D], de Madame [V] et de Madame [Y] ;

débouté Monsieur [A] et la SA MAAF Assurances de leur appel en garantie à l'encontre de la SCI [D] [Z] au titre des mesures conservatoires et des préjudices immatériels ;

fixé le partage de responsabilité entre les intervenants de la façon suivante :

30% pour Monsieur [I] et la MAF ;

50% pour la SASU Bameco ;

20% pour Monsieur [A] et la SA MAAF Assurances ;

condamné les intervenants et leurs assureurs à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre y compris au titre des frais et dépens à proportion du partage de responsabilité retenu ;

condamné in solidum Monsieur [I], la MAF, la SASU Bameco, Monsieur [A] et la SA MAAF Assurances à payer à la SCI [D] [Z], à la SCM Kiné Santé Novéant, à la SELARL de Masseur [O] [U] [Z] [Q], à Madame [D], à Madame [V] et à Madame [Y], la somme de 1 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

débouté, Monsieur [A] et la SA MAAF Assurances et la SASU Bameco de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné in solidum Monsieur [I], la MAF, la SASU Bameco, Monsieur [A] et la SA MAAF Assurances aux entiers frais et dépens, en ceux compris les frais des procédures de référé expertise RG n° 20/00401, 21/00381 et 23/00210 ;

rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Vu l'appel interjeté le 30 avril 2025 par la SASU Bameco ;

Vu les conclusions d'incident déposées au greffe par voie électronique le 18 juillet 2025 par la société SASU Bameco tendant à annuler l'acte de signification du 18 janvier 2024, déclarer l'appel recevable et renvoyer l'affaire à une conférence de mise en état ;

Au soutien de ces demandes, la société Bameco expose avoir interjeté appel le 30 avril 2025 à l'encontre du jugement rendu le 20 décembre 2023 alors que ce jugement lui avait été signifié. Elle explique que l'appel interjeté demeure recevable car l'acte de signification est nul, et n'a donc pu faire courir le délai, en ce qu'il est indiqué que la partie qui veut faire appel doit charger un avocat admis à postuler devant le tribunal judiciaire dépendant du ressort de la cour d'appel d'accomplir les formalités nécessaires avant l'expiration du délai d'un mois qui est de rigueur. Elle relève que cette notification, faute de préciser que l'appelant doit faire le choix d'un avocat postulant près la cour d'appel de Metz, ne respecte pas les dispositions de l'article 680 du code de procédure civile et qu'elle n'a pas fait courir le délai d'appel.

Vu l'absence de réplique sur incident par les parties intimées et constituées ;

 

MOTIFS DE LA DECISION

 

Sur la demande de nullité de la signification du jugement dont appel

 

Il résulte des dispositions de l'article 914, alinéa 1er du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Cependant, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.

Aux termes des dispositions combinées des articles 114 et 117 du code de procédure civile, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 680 du code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

Aux termes des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse et de quinze jours en matière gracieuse et il résulte des dispositions de l'article 528 du code de procédure civile, que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement à moins que le délai n'ait commencé à courir en vertu de la loi dès la date du jugement. La signification d'un jugement réputé contradictoire par signification à domicile court à compter de la date de la réception de la lettre notifiant le dépôt en mairie. Cependant le délai de recours ne peut partir que d'une signification régulière.

En l'espèce, la société Bameco a interjeté appel le 30 avril 2025 à l'encontre du jugement rendu le 20 décembre 2023 alors que ce jugement lui avait été signifié par acte d'huissier devenu commissaire de justice le 18 janvier 2024.

 

Il résulte de la lecture de l'acte extrajudiciaire délivré à la société Bameco, que son libellé mentionne expressément que le requis disposait d'un délai d'un mois pour remettre ses conclusions au greffe de la cour d'appel sans par ailleurs préciser les modalités de la représentation obligatoire par avocat admis à postuler devant ladite cour d'appel de Metz.

 

Il est valablement soutenu que ces dispositions de l'acte signifié contreviennent tant aux dispositions fixant les délais pour conclure qu'aux règles applicables en Alsace Moselle, lesquelles selon l'article 8 de la loi du 20 février 1922 applicable au ressort de la cour d'appel de Metz, exigent que seul un avocat admis à postuler devant ladite cour peut être constitué en appel, ces dispositions restrictives excluant que soit désigné un avocat inscrit à l'un des barreaux qui relève du ressort de la cour d'appel de Metz.

 

Le moyen invoqué par l'intimé au titre d'une nullité, tient au fait que la signification a fait état de dispositions irrégulières pour permettre à l'intimé d'assurer sa défense.

 

En application des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, la mention dans l'exploit emportant signification du jugement omettant de préciser la possibilité pour la partie destinataire de constituer un avocat ayant la capacité de la représenter utilement devant la cour d'appel de Metz, affecte la signification dudit jugement d'une irrégularité de fond privant cet exploit de ses effets quant à la détermination du point de départ du délai imparti pour interjeter appel.

 

Il y a lieu donc lieu de déclarer la société SASU Bameco recevable et bien fondée en son incident, y faire droit et prononcer la nullité de l'acte de signification du jugement du tribunal judiciaire de Metz délivré le 18 janvier 2024 à la demande de la SCI [D] [Z], de la SCM Kiné Santé Novéant, de la SELARL de Masseur [O] [U] [Z] [Q], de Madame [D], de Madame [V] et de Madame [Y] et dire que les délais impartis à la SASU Bameco pour interjeter appel n'ont pu courir à compter dudit acte.

En conséquence, l'appel sera déclaré recevable.

Sur les dépens

 

Il convient, compte tenu de la solution donnée au présent litige, de laisser les dépens à la charge de la SASU Bameco.

 

 

PAR CES MOTIFS

 

Le conseiller de la mise en état, 

 

Dit la société SASU Bameco recevable et bien fondée en son incident tendant à l'annulation de l'acte de signification du jugement du tribunal judiciaire de Metz délivré le 18 janvier 2024 à la demande de la SCI [D] [Z], de la Scm Kiné Santé Novéant, de la SELARL de Masseur [O] [U] [Z] [Q], de Madame [D], de Madame [V] et de Madame [Y] ;

 

Y faisant droit,

 

Dit nul et de nul effet de l'acte de signification du jugement du tribunal judiciaire de Metz délivré le 18 janvier 2024 à la demande de la SCI [D] [Z], de la SCM Kiné Santé Novéant, de la SELARL de Masseur [O] [U] [Z] [Q], de Madame [D], de Madame [V] et de Madame [Y] ;

 

Déclare que cet acte de signification délivré à la SASU Bameco le 18 janvier 2024 n'a pas fait courir le délai de l'article 538 du code de procédure civile ;

Déclare la société SASU Bameco recevable en son appel interjeté par acte déposé au greffe de la cour d'appel le 30 avril 2025 ;

 

Condamne la société SASU Bameco aux dépens de la procédure sur incident ;

 

Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 12 novembre 2026.

La Greffière Le Conseiller de la mise en état

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