CA Lyon, 11 juin 2026, RG 26/04519
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Texte de la décision
N° RG 26/04519 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q54W
Nom du ressortissant :
[C] [E] [Z]
[Z]
C/
[P] [B]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 JUIN 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [E] [Z]
né le 02 Décembre 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. [P] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Juin 2026 à 14H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 3 avril 2025, [E] [Z] a été condamné à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale.
Par décision en date du 5 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement à compter du 5 juin 2026.
Suivant requête du 8 juin 2026, la préfecture du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par requête du 8 juin 2026, [E] [Z] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon en constestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention faisant valoir une atteinte à la vie privée et familiale au sens de la CJUE, l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen individuel et sérieux de la situation de l'intéressé, l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation et le caractère disproportionné de la rétention.
Dans son ordonnance du 9 juin 2026 à 15h48, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré la décision de placement régulière et fait droit à la requête en prolongation.
Par déclaration au greffe le 10 juin 2026 à 9h 48, [E] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation reprenant à l'identique les moyens soulevés devant le premier juge à l'exception de l'incompétence de l'auteur de l'acte sans apporter aucun élément nouveau.
Par courriel adressé le 10 juin 2026 à 11h03, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 11 juin 2026 à 09 h au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture reçues par courriel le 10 juin 2026 à 15h56 tendant à la confirmation de l'ordonnance contestée.
Vu les observations du conseil de [E] [Z] reçues le 10 juin 2026 à 12h35 qui s'oppose à l'application de l'article R743-15 du CESEDA.
MOTIVATION
L'article R743-11 précité dispose que « à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. »
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L741-10 et L742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Cette faculté de filtrage légalement prévue n'affecte ni le droit au recours ni le double degré de juridiction dès lors que l'examen porte sur la seule présence d'un élément nouveau ou d'un moyen sérieux.
Dans sa déclaration d'appel, l'interessé ne fait valoir aucun élément de droit ou de fait nouveau et se contente de reprendre au mot près la requête en contestation déposée devant le premier juge à l'exception de l'incompétence de l'auteur de l'acte.
L'appelant n'appporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale par laquelle il sollicite sa mise en liberté.
C'est par de justes motifs clairs, circonstanciés et complets que la cour adopte dans leur intégralité, que le juge du tribunal judiciaire a rejeté les moyens d'irrégularité soulevés et a ordonné la prolongation de la rétention de [E] [Z] pour une durée de vingt-six jours tant sur une atteinte à la vie privée et familiale au sens de la CJUE, l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen individuel et sérieux de la situation de l'intéressé, l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation et le caractère disproportionné de la rétention, le juge rappelant que les éléments de vie familiale rapportés par [E] [Z] sont insuffisants à contrebalancer le critère lié à la menace pour l'ordre public et l'insuffisance de ses garanties de représentation en vue d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement.
En outre, [E] [Z] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [E] [Z] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [E] [Z].
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Albane GUILLARD
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