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CA Lyon, 11 juin 2026, RG 26/04518


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Date
11/06/2026
Numéro
26/04518
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
6a2bdfe7cdc6046d470b05ef

Texte de la décision

8,462 caractères

N° RG 26/04518 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q54S

Nom du ressortissant :

[W]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[W]

[Z] [U]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 11 JUIN 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public, le parquet général ayant déposé des réquisitions écrites,

En audience publique du 11 Juin 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

non représenté, le parquet général ayant déposé des réquisitions écrites,

ET

INTIMES :

M. [P] [W]

né le 22 Juin 1994 à [Localité 1] (MAROC)

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3]

Comparant assisté de Maître Maeva ROSSI, avocat au barreau de Lyon, commis d'office

en présence de [V] [R], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la Cour d'appel de Lyon,

Mme [Z] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Juin 2026 à 17H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de cinq ans a été notifiée à [P] [W] le 1er novembre 2025.

Le 5 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.

Par requête enregistrée le 8 juin 2026, reçue le 8 juin 2026, la préfecture de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Dans son ordonnance du 9 juin 2026 à 15h12, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la requête recevable, la procédure diligentée contre [P] [W] irrégulière et dit n'y avoir lieu à ordonner la prolongation de la rétention considérant qu'il n'est pas établi que l'intéressé ait pu s'alimenter entre le 4 juin 2026 à 13h et le 5 juin 2026 à 8h45.

Par déclaration enregistrée le 9 juin 2026 à 17 heures 040le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif.

Par ordonnance en date du 10 juin 2026, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 juin 2026 à 10 heures 30.

[P] [W] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat.

M. l'Avocat Général sollicite par avis écrit régulièrement communiqué aux parties l'infirmation de l'ordonnance en soutenant qu'il doit être fait droit à la requête de la préfecture.

La préfecture de la Savoie, représentée par son conseil, s'associe aux réquisitions du parquet général et soutient que la décision du juge du tribunal judiciaire doit être infirmée.

Le conseil de [P] [W] a été entendu en sa plaidoirie et sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée.

[P] [W] a eu la parole en dernier.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIVATION

Sur la régularité de la procédure préalable au placement en rétention: le moyen tiré de l'atteinte aux droits pour défaut d'alimentation durant la mesure de garde à vue

Devant le premier juge et dans sa requête d'appel, le conseil de [P] [W] a soutenu que la procédure de garde à vue est entachée de nullité dès lors qu'il n'est pas établi de manière certaine que l'intéressé ait été en mesure de s'alimenter entre le 4 juin à 13h et le 5 juin 2026 à 8h45.

Les conditions d'alimentation de la personne gardée à vue font l'objet des dispositions de l'article 64 2° du code de procédure pénale.

Les règles énoncées à l'article 64 du code de procédure pénale ne sont pas prescrites à peine de nullité et leur inobservation ne saurait en elle-même entraîner la nullité des actes de procédure lorsqu'il n'est pas démontré que la recherche et l'établissement de la vérité s'en sont trouvés fondamentalement viciés. L'appréciation d'une éventuelle atteinte à la personne s'apprécie in concreto.

Ainsi en l'absence de mentions au procès-verbal de fin de garde à vue des heures d'alimentation, il convient de vérifier l'existence d'une atteinte à la personne.

Il est constant que [P] [W] a été placé en garde à vue le 4 juin 2026 à 10h40 pour des faits de violences commises par une personne en état d'ivresse manifeste suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours et que la notification de ses droits a été différée à 19h09 en raison de son état d'ébriété.

Il n'est pas contesté que ne sont mentionnés dans le procès-verbal de fin de garde à vue que son refus de s'alimenter le 4 juin 2026 à 13h et la prise de deux repas le 5 juin 2026 à 8h45 puis à 12h45.

Si l'absence de mention quant à un refus de s'alimenter le 4 juin 2026 au soir constitue bien une irrégularité, il n'est aucunement démontré en quoi une atteinte à la dignité de la [P] [W] a été portée alors même que la lecture des pièces de la procédure permet d'établir que [P] [W], en état d'ivresse s'est montré agressif et très vindicatif tout au long de la journée. Ainsi le procès-verbal de saisine relate qu'il est impossible de relever son identité, qu'il parvient à enlever une menotte dans le véhicule de police ou encore qu'il tente de s'allonger sur l'un des fonctionnaires. Dans le premier certificat médical établi le 4 juin à 14h40, le docteur [H] indique que [P] [W] est agressif et peu compliant, qu'il présente les signes de l'ivresse, est très vindicatif et potentiellement violent. Suite à la notification de ses droits, un médecin a été requis à 19h23. [P] [W] a cependant refusé l'examen à 22h10, l'expliquant au premier juge par son état d'ivresse. Il n'a enfin formulé aucune observation sur ce point au moment de la prolongation de sa garde à vue et son conseil avec qui il s'est entretenu le 5 juin 2026 de 13h15 à 13h39 n'a pas davantage formulé d'observation.

Aucune atteinte aux droits de l'intéressé n'est ainsi caractérisée et le moyen est rejeté.

Sur le bien-fondé de la requête

Selon l'article 15-1 quatrième alinéa de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil en date du 16 décembre 2008 dite directive retour « toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise »

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires.

La requête de l'autorité administrative aux fins de prolongation étant recevable, pour être motivée, et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, il convient d'ordonner la prolongation de la rétention.

PAR CES MOTIFS

Infirmons l'ordonnance déférée,

Statuant à nouveau,

Déclarons la procédure régulière,

Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [P] [W] pour une durée de vingt-six jours.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Albane GUILLARD

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