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CA Lyon, 11 juin 2026, RG 26/04514


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Date
11/06/2026
Numéro
26/04514
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
6a2bdfedcdc6046d470b0672

Texte de la décision

10,265 caractères

N° RG 26/04514 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q54N

Nom du ressortissant :

[K]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[K]

[Z]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 11 JUIN 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public, le parquet général ayant déposé des réquisitions écrites,

En audience publique du 11 Juin 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

non représenté, le parquet général ayant déposé des réquisitions écrites,

ET

INTIMES :

M. [M] [K]

né le 26 Décembre 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] 2

comparant assisté de Maître Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [T] [X], interprète en langue arabe, experte près la cour d'appel de Lyon

Mme [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Juin 2026 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été notifiée à [M] [K] le 17 juillet 2024.

La préfecture de l'Ain a ordonné le 11 avril 2026, le placement de [M] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par décision en date du 15 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [M] [K] pour une durée de vingt-six jours.

Par ordonnance du 15 mai 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [M] [K] pour une durée de trente jours.

Suivant requête du 8 juin 2026, enregistrée par le greffe le 8 juin 2026, la préfecture de l'Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 9 juin 2026 à 15 heures 01, a déclaré la procédure régulière mais dit n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention considérant qu'au stade actuel de la procédure, il n'existe pas de probabilité significative que l'éloignement de l'intéressé puisse être mené à bien.

Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 9 juin 2026 à 17 heures 35 avec demande d'effet suspensif en soutenant que les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA sont réunies et que [M] [K] représente une menace pour l'ordre public.

Le ministère public a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée.

Le conseil de [M] [K] a interjeté un appel incident de l'ordonnance déférée par déclaration reçue au greffe le 10 juin 2026 à 13h59 reprenant les moyens soulevés liés à une insuffisance de diligences et une absence de perspectives d'éloignement y soutenant que l'état de santé de l'intéressé est incompatible avec son maintien en rétention. Est joint à sa déclaration d'appel un certificat médical du 28 mai 2026 constatant des blessures et une ITT de deux jours consécutives à des coups reçus par son client dans le cadre d'une rixe.

Par ordonnance du 10 juin 2026, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 juin 2026 à 10 heures 30.

[M] [K] a comparu assisté d'un interprète et de son conseil.

M. l'avocat général, a sollicité par avis écrit régulièrement communiqué aux parties l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s'en rapportant à la requête d'appel du procureur de la République de [Localité 2].

La préfecture de l'Ain, représenté par son conseil, s'est associé à l'appel et aux réquisitions du ministère public et a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et qu'il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.

Le conseil de [M] [K] a été entendu en ses observations pour soutenir la confirmation de l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire. A l'audience, elle remet deux certificats médicaux datés des 5 et 11 mai 2026 constatant un syndrôme anxio-dépressif avec idées suicidaires, le certificat du 11 mai ayant été établi dans le cadre d'une admission aux services des urgences après intoxication médicamenteuse volontaire.

[M] [K] a eu la parole en dernier;

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel incident

L'appel incident de [M] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.

Sur le bien-fondé de la requête

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours».

Il est justifié à la procédure que l'autorité administrative a régulièrement saisi les autorités consulaires algériennes dès le placement en rétention de l'intéressé, puis les a relancées les 5 mai et 5 juin 2026 et qu'elle est en attente des documents de voyage nécessaires à l'éloignement, seules conditions légales exigées par le texte susvisé alors même qu'elle n'est débitrice que d'une obligation de moyens.

S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, il ne peut être présumé que l'absence actuelle de réponse des autorités consulaires algériennes, qui disposent déjà des éléments d'identification de l'intéressé, conduise nécessairement à une absence de perspective d'éloignement.

La notion de perspective raisonnable d'éloignement doit en effet être regardée à l'aune de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l'article 15 de cette Directive, et l'article 15-4 de cette directive précise que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunis, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».

Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, l'absence de réponse du consulat algérien depuis près de deux mois ne saurait suffir à caractériser une absence de perspective raisonnable d'éloignement et il est vainement recherché dans les pièces du dossier ou dans les notes d'audience de première instance de quelconques informations sur l'état actuel des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie permettant de retenir une éventuelle perspective favorable ou défavorable dans le traitement de la demande de laissez-passer consulaire.

Il subsiste dès lors au regard de la durée restante de rétention des perspectives raisonnables d'éloignement.

Enfin, s'il ressort des pièces médicales transmises par le conseil de l'intéressé que ce dernier présente une fragilité psychologique (syndrôme anxio-dépressif avec odées suicidaires), aucune pièce médicale ne vient établir que son état de santé serait incompatible avec un maintien de la mesure de rétention.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée et il est fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative.

PAR CES MOTIFS

Infirmons l'ordonnance déférée.

Statuant à nouveau,

Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [M] [K] pour une durée de trente jours.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Albane GUILLARD

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