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CA Lyon, 11 juin 2026, RG 24/05289


Vérifier : CA Lyon, 11 juin 2026, RG 24/05289 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
24/05289
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
1ère chambre civile A
Type
arret
Id
6a2be00ccdc6046d470b0939

Texte de la décision

25,398 caractères

N° RG 24/05289 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PYE3

Décisions:

- du Tribunal de Grande Instance de Grenoble

Au fond du 16 décembre 2019

( 4ème chambre)

RG : 16/04448

- de la Cour d'appel de Grenoble du 18 janvier 2022

(1ère chambre civile)

RG 20/621

- de la Cour de cassation du

6 mars 2024

Pourvoi N 22-14.083

Arrêt 104 F-D

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 11 JUIN 2026

STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION

DEMANDEURS A LA SAISINE :

Mme [L] [C] épouse [H]

née le [Date naissance 1] 1982

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1726

M. [V] [H]

né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2] (38)

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1726

DEFENDERESSE A LA SAISINE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE-ALPES

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938

Et ayant pour avocat plaidant la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, toque : B29

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 22 janvier 2026

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 janvier 2026

Date de mise à disposition : 23 avril 2026 prorogé au 11 juin 2026 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Composition de la cour lors des débats et du délibéré :

- Christophe VIVET, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Emmanuelle SCHOLL, conseillère

assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DES FAITS

Par acte sous seing privé du 15 juillet 2009, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes (la banque ou le Crédit agricole) a consenti aux époux [H] (les emprunteurs) un prêt immobilier d'un montant de 287.000 euros remboursable sur 30 ans aux taux de 3,736% pendant 84 mois puis au taux d'intérêt annuel révisable pendant 276 mois.

Par ordonnance sur requête du 15 novembre 2011, le juge d'instance de Grenoble a ordonné la suspension des obligations des époux [H] envers divers établissements de crédits et notamment envers le Crédit agricole, pour une durée de douze mois.

Cette suspension a été prolongée d'un an par ordonnance du 28 septembre 2012.

Les époux [H] ont fait l'objet d'un premier plan de surendettement le 31 janvier 2014 pour une durée de vingt-quatre mois.

Le 6 octobre 2016, le tribunal d'instance a déclaré irrecevable la demande en deuxième plan de surendettement.

Le bien immobilier objet du prêt du 15 juillet 2019 a été vendu le 8 avril 2016.

Le prix de vente a été réparti entre le règlement du solde d'une caution et le remboursement partiel du prêt, à hauteur de 52.985,21 euros.

Par courriers recommandés avec accusé de réception du 17 mai 2016, la banque a mis en demeure les emprunteurs de procéder au règlement du solde du prêt, soit la somme de 234.508,36 euros.

Par courriers recommandés du 6 juillet 2016, les emprunteurs ont été avertis de l'acquisition de la déchéance du terme au 20 juin 2016.

Le 24 août 2016, le Crédit agricole a attrait les époux [H] devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins d'obtenir le paiement du solde du prêt.

Les époux [H] ont opposé notamment la prescription de l'action et le manquement de la banque à son obligation de mise en garde.

Par jugement du 16 décembre 2019, le tribunal a statué comme suit :

- condamne solidairement les époux [H] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes la somme de 250.673,85 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 3,73 % l'an à compter du 5 août 2016 sur la somme en principal de 233.610,75 euros au titre du règlement du prêt ;

- ordonne la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

- déboute les époux [H] de leur demande de dommages et intérêts ;

- rejette la demande d'exécution provisoire ;

- condamne in solidum les époux [H] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

Les époux [H] ont relevé appel de ce jugement.

Par arrêt du 18 janvier 2022, la cour d'appel de Grenoble a infirmé le jugement en toutes ses dispositions, et a statué comme suit :

- condamne solidairement les époux [H] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes la somme de 235.303,07 euros assortie des intérêts au taux de 3,73 % à compter du 6 août 2016 ;

- dit la demande reconventionnelle des époux [H] recevable ;

- condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes à payer aux époux [H] la somme de 117.651 euros à titre de dommages et intérêts ;

- ordonne la compensation ;

- déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;

- dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.

La cour d'appel de Grenoble a retenu l'obligation de rembourser le crédit, modérant la clause pénale jugée excessive. Concernant la demande en dommages et intérêts, elle a estimé que l'action n'était pas prescrite s'agissant d'une défense au fond. Elle a considéré que les époux [H] ne pouvaient être qualifiés d'emprunteurs avertis, M. [H] n'étant qu'associé minoritaire dans les sociétés de son oncle et son épouse n'ayant d'autre qualité que d'être sa conjointe. Elle a ensuite retenu l'inadéquation du prêt au regard de leur situation.

La Caisse régionale de Crédit agricole Sud Rhône-Alpes s'est pourvue en cassation.

Par arrêt du 6 mars 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt entrepris, sauf en ce que, infirmant le jugement, il condamne les époux [H] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 235.303,07 euros avec intérêts au taux de 3,73 % à compter du 6 août 2016, et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Lyon.

La Cour de cassation a retenu que la demande en dommages et intérêts n'était pas un moyen de défense mais une demande reconventionnelle soumise à prescription qui commençait à courir à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles les emprunteurs n'avaient pas été en mesure de faire face.

Les époux [H] ont saisi la cour d'appel de Lyon suivant déclaration d'appel du 27 juin 2024.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2024, les époux [H] demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts et condamnés à payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau de condamner le Crédit agricole à leur verser la somme de 289.785,98 euros à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à son obligation de mise en garde, et la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2024, le Crédit agricole demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [H] de leur demande de dommages-intérêts et :

A titre principal,

Juger irrecevable comme étant prescrite la demande reconventionnelle des époux [H] au titre de la responsabilité de la banque ;

A titre subsidiaire,

Débouter les époux [H] de leur demande de dommages et intérêts ;

A titre encore plus subsidiaire,

Débouter les époux [H] de leur demande de dommages et intérêts faute de préjudice ;

En tout état de cause,

Débouter les époux [H] de l'ensemble de leurs fins et prétentions et les condamner solidairement à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, outre les entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'inscription hypothécaire.

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 22 janvier 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 29 janvier 2026, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026, prorogé au 11 juin 2026.

MOTIFS :

Sur la prescription alléguée de l'action en responsabilité contre la banque

Les époux [H] énoncent que leur action en responsabilité pour manquement au devoir de mise en garde de la banque n'est pas prescrite car le délai de prescription quinquennal (article 2224 du code civil) d'une action en responsabilité pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde commence à courir à la date de déchéance du terme des prêts, et non à la date de conclusion de contrats de prêts, et que, en l'espèce, la déchéance du terme n'ayant été définitivement acquise que le 20 juin 2016, ils avaient jusqu'au 20 juin 2021 pour engager leur action ; leur demande indemnitaire ayant été formée par conclusions signifiées le 27 février 2017, est donc recevable. En revanche, le délai de prescription de l'action pour risque d'endettement excessif est fixé au jour de la conclusion du contrat de prêt.

La banque soutient que les moyens de droit invoqués par les époux [H] sont dénaturés, en ce que la déchéance du terme ne peut être le point de départ, d'autres explications que la simple incapacité de payer pouvant justifier cette situation. La déchéance du terme d'un prêt doit être analysée comme une sanction contractuelle et ne signifie pas nécessairement le défaut de paiement de l'emprunteur. Le point de départ du délai de prescription est apprécié au moment où le débiteur prend connaissance de sa fragilité financière, les jurisprudences citées faisant référence au premier incident de paiement, qui n'est toutefois pas exclusivement le moment où le débiteur s'aperçoit de cette situation de fragilité.

La banque expose que les débiteurs ont sollicité la suspension des prêts litigieux par requête du 13 octobre 2011, ce qui implique nécessairement qu'ils avaient conscience à cette date qu'ils ne pouvaient faire face à leurs crédits, la suspension ordonnée pour douze mois par ordonnance du 15 novembre 2011 étant le premier incident de paiement, la prescription était donc acquise au 15 novembre 2016.

Réponse de la cour :

Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l'espèce, ainsi que l'a précisé l'arrêt de cassation, la prescription a commencé à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles les emprunteurs n'avaient pas été en mesure de faire face.

Il n'est ni allégué ni démontré qu'une seule échéance du prêt n'ait pas été honorée avant l'issue du plan de surendettement. La banque n'a prononcé la déchéance du terme qu'en raison de la vente du bien immobilier et non en raison d'échéances impayées. Il s'ensuit que, si les difficultés de trésorerie des emprunteurs les ont conduits à solliciter la suspension judiciaire de plusieurs prêts dont celui du Crédit Agricole en 2011 puis en 2012, avant de saisir la commission de surendettement, aucune échéance devenue exigible n'a été impayée. Les diverses suspensions obtenues ont reporté l'exigibilité des échéances de sorte que la prescription n'a pas commencé à courir avant le 06 octobre 2016, date de la décision d'irrecevabilité de la seconde demande de surendettement. En conséquence, l'action est recevable.

Sur la responsabilité alléguée de la banque

Les époux [H] exposent que le caractère averti de l'emprunteur est apprécié individuellement à la date de souscription du contrat de prêt, ce qu'il appartient à la banque de prouver. Ils soutiennent qu'ils ne peuvent pas être considérés comme des emprunteurs avertis, compte tenu de leur âge et de leurs capacités financières, notamment de leurs revenus mensuels cumulés. Ils affirment que M. [H] a été trompé par son oncle M. [T] [B], de connivence avec le conseiller bancaire, et que Mme [H] est profane.

Ils soutiennent que le devoir légal de mise en garde issu de l'ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 est étendu à tous les emprunteurs sans distinction de qualité, visant l'article L.313-12 du code de la consommation et rend selon eux « désuète » la distinction jurisprudentielle opérée pour les contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur.

Ils soutiennent que la banque, qui ne pouvait ignorer leur situation financière catastrophique, a manqué à son devoir de mise en garde, et qu'ils en subissent un préjudice, ayant perdu une chance de ne pas contracter, qu'ils évaluent à 95 % du solde restant dû, soit la somme de 289.785,98 euros à titre de dommages et intérêts pour chaque emprunteur en totalité.

La banque soutient que, en vertu du principe de non immixtion du banquier, elle n'a pas à se substituer à son client dans la gestion de ses affaires. M. [H] n'était pas un emprunteur non averti, ayant déjà participé à de nombreux prêts, montages financiers et fiscaux. La collusion frauduleuse invoquée par M. [H] entre son oncle et le conseiller bancaire n'est étayée par aucun élément. La banque, qui a réclamé les documents fiscaux et salaires des emprunteurs, n'a commis aucune faute. Les ressources des époux [H] sont loin d'être catastrophiques.

Réponse de la cour :

Il est admis que la banque, dispensatrice de crédit, est tenue, lors de l'octroi d'un prêt à un emprunteur non averti, d'une obligation de mise en garde à raison des capacités financières de ce dernier et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt

Il convient de déterminer les créanciers de l'obligation de mise en garde de la banque, seul l'emprunteur non averti pouvant en bénéficier.

A titre liminaire, la cour rappelle que le nouvel article L 313-12 du code de la consommation ne s'applique qu'aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur soit le 1er juillet 2016, de sorte qu'il ne peut utilement être invoqué à l'appuis de demandes relatives à un crédit dont l'offre a été émise en 2009.

Concernant Mme [H], la banque ne lui attribue aucune compétence particulière, ni aucun titre ni profession permettant de la qualifier d'emprunteuse avertie, cette qualité ne pouvant être déduite de la qualité de son époux à ce titre. Dès lors, la banque avait un devoir de mise en garde envers Mme [H].

Concernant M. [H], son jeune âge de 29 ans au moment du prêt ne peut suffire à écarter le fait qu'il peut être qualifié d'emprunteur averti. La cour considère en effet que cette qualité ressort des pièces versées au débat, en ce qu'il a souscrit entre 2006 et 2009 en qualité de gérant de sociétés immobilières ou en qualité de caution, quatre prêts à taux variable aux fins d'acquisition de biens immobiliers à usage locatif. La cour considère que ces éléments établissent qu'il possédait une certaine compétence en la matière, sans qu'il lui soit possible de se retrancher, sans élément de preuve derrière la responsabilité alléguée de son oncle ou une supposée connivence de ce dernier avec un préposé de la banque dans le but de lui nuire. Par ailleurs, M. [H] a notamment été employé comme cadre commercial chargé de gestion, rémunéré 3.000 euros brut par mois par la société GPB dont il était par ailleurs le gérant. Cette gestion ne pouvait que lui permettre d'appréhender les conséquences d'un prêt et d'un projet immobilier sur sa viabilité et ce dès la fin de l'année 2006 soit plus de deux ans et demi avant le prêt immobilier objet du présent litige. La cour relève par ailleurs que ce prêt a fait l'objet d'un remboursement anticipé. Le prêt immobilier souscrit pour l'achat du bien commun présentait quant à lui un taux fixe pendant 84 mois puis variable, ce dont M. [H] a donc pu envisager les conséquences.

Il s'ensuit que la banque n'était tenue d'une obligation de mise en garde qu'à l'égard de Mme [H], à charge pour elle de démontrer que le crédit consenti était excessif au regard des capacités financières des époux emprunteurs.

Il ressort des avis d'imposition de ces derniers que, en 2008, M. [H] a perçu des revenus de 36.881 euros issus de trois sociétés, soit une moyenne mensuelle de 3.073,42 euros, et que Mme [C] avait perçu 16.753 euros imposable et 2.445 euros exonérés, soit une moyenne mensuelle de 1.599,83 euros.

Leurs bulletins de paye des mois de mai 2009 font état des cumuls annuels imposables suivants :

- pour l'époux, 2.150,76 euros par la SARL Number One et 13.130,49 euros par la SA GM 73) soit un revenu mensuel moyen de 3.056,25 euros ;

- pour l'épouse, 5.367,27 euros de février à mai, soit un revenu mensuel moyen de 1341,81 euros,

- soit un cumul de 4.398,06 euros.

Concernant leurs engagements financiers du couple, la cour constate les éléments suivants quant aux charges dont ils allèguent :

- le prêt consenti à la SCI Voreppe Roize le 27 janvier 2006, M. [H] étant gérant et caution, a été remboursé par anticipation le 13 septembre 2007 pour un montant de 76.979,42 euros (soit pendant la période de report du remboursement du capital, seuls des intérêts ayant été réglés).

- les prêts acquisition et travaux consentis à la SCI Les Géants les 4 août 2005 et 17 mars 2006, étaient en cours de remboursement, aucun élément ne faisant état de difficultés de remboursement et M. [H], s'il est mentionné comme gérant, n'est pas caution des prêts. Il n'est pas justifié de la répartition du capital social et par suite de l'éventuel endettement résultant de la responsabilité des associés d'une société civile à l'égard des tiers. Ces prêts ne seront pas retenus au titre du passif des époux.

- le prêt consenti à la SCI GPB le 3 novembre 2006 a été remboursé intégralement le 20 avril 2009.

- le prêt consenti à la SCI Grenoble Halage pour lequel M. [H] s'est engagé en qualité de caution, ainsi que son oncle, le 18 janvier 2007, présentait une situation différente. En effet, la déchéance du terme a été prononcée en janvier 2008 et le solde (180.968,48) n'était pas encore remboursé à la date de l'emprunt. Les intérêts cumulés s'élevaient au jour de la souscription du prêt objet du litige à 2.868,43 euros. Ce passif devait donc être pris en compte, étant précisé que le bien immobilier a été finalement vendu aux enchères en 2012 pour 130.000 euros, laissant un solde de 102.566,60 euros (comprenant solde, intérêts et clause pénale) à la charge des cautions.

- l'engagement de caution de M. [H] au profit de la SCI Brie Souveyron n'était que latent au jour du la souscription du prêt et il n'est pas fait état de difficultés particulières, étant précisé que le courrier d'information à la caution du 8 février 2008 ne fait état d'aucun impayé.

- M. [H] a souscrit un prêt personnel pour selon ses termes « se renflouer » le 5 décembre 2008, soit quelques mois avant la souscription du prêt immobilier, dont les échéances s'élevaient à 362,18 euros.

- M. [H] a souscrit un prêt auto Sofinco le 10 juillet 2006, dont les échéances s'élevaient à 459,04 euros jusqu'en juin 2011.

Par ailleurs l'examen des relevés bancaires précédant l'envoi de l'offre du prêt le 30 juin 2009 révèle que :

- le compte chèque commun présentait un solde nul tandis que le compte chèque de M. [H] présentait un solde débiteur de 3.633,19 euros, soit d'après le courrier de la banque du 30 juillet 2009, un dépassement du découvert autorisé de 1.191,70 euros, étant précisé que le solde était débiteur de 2.037,63 euros au 22 mai 2009.

- Sur ce compte débiteur étaient prélevés les remboursements de crédits à la consommation à hauteur de 226,68 euros (Cetelem), 31 euros (Cofidis), Natixis Financement (129 euros), un prêt personnel (488,06 euros) en sus de ceux déjà mentionnés ci-dessus.

- le compte chèque personnel de Mme [C] présentait un solde de 734 euros, son épargne s'élevant à 232,41 euros. Sur son compte étaient prélevés les remboursements de prêts Cofidis (30 + 87,63+68,71 + 30= 216,34 euros), et Caisse d'épargne (205,31 euros).

Ainsi le total des remboursements des crédits à la consommation figurant sur leurs comptes bancaires s'élevait à 362,18 + 459,04 + 226,68 + 31 + 129 + 488,06 + 216,34 + 205,31 = 2.117,61 euros, soit 48,15 % des revenus du couple, avant la souscription du prêt immobilier.

Le prêt immobilier objet du litige de 287.000 euros comportait des échéances de 892,09 euros pendant vingt-quatre mois (période d'anticipation sans remboursement du capital) puis de 1.325,89 euros pendant 360 échéances, étant précisé qu'au bout de 84 mois, (soit cinq ans après le début du remboursement du capital), le taux d'intérêt devenait variable, avec les risques d'endettement associés.

Ainsi, au regard des revenus, des crédits en cours, des incidents de paiements et notamment du fonctionnement en position débitrice du compte de M. [H] qui assurait les deux tiers des revenus du couple, outre l'engagement de caution de M. [H] qui allait être appelé au regard de la déchéance du terme du prêt de la SCI Grenoble Hallage, la banque devait mettre en garde Mme [H] contre le risque évident d'endettement excessif et ce d'autant plus au regard des caractéristiques du prêt. La banque a donc engagé sa responsabilité envers cette dernière.

S'agissant du préjudice, la banque ne peut se retrancher derrière le refus de vente du bien immobilier pendant la procédure de surendettement pour considérer que Mme [H] aurait malgré tout souscrit le prêt. En effet, cette position s'explique, d'après les termes de la décision d'irrecevabilité de la seconde demande de surendettement, par le besoin d'un logement adapté à la pathologie de leur deuxième enfant, autrement dit pour une raison née postérieurement à l'acquisition.

Au jour de la signature, le renoncement à cette acquisition pouvait être envisagé de manière certaine au regard des difficultés prévisibles de remboursement. Toutefois, il convient de tenir compte de la solidarité existant entre les époux et de la part contributive de Mme [H]. La perte de chance de ne pas souscrire le prêt litigieux doit être évaluée à 50%.

En conséquence, la banque sera condamnée à verser la somme de 235.303,07 x 0,5= 117.751,54 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné les époux [H] aux dépens. Le jugement étant infirmé sur le rejet de la demande en dommages et intérêts, sera infirmé en ce qui concerne les dépens, qui resteront à la charge des parties, tant pour la procédure en première instance que pour la procédure d'appel, en l'état des condamnations réciproques.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, le jugement étant infirmé sur les dépens, sera infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 au profit de la banque. Chaque partie succombant partiellement, les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt par contradictoire, prononcé en dernier ressort,

- Infirme le jugement rendu le 16 décembre 2019 par le tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a rejeté la demande en dommages et intérêts formée par Mme [L] [C] épouse [H], condamné M. [V] [H] et Mme [L] [C] épouse [H] aux dépens, et les a condamnés à payer la somme de 1.000 euros à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes au titre des frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

- Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes à verser la somme de 117.751,54 euros à Mme [L] [C] épouse [H] ;

- Dit que les parties conserveront la charge des dépens qu'elles ont engagés en première instance et en appel,

- Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé à Lyon le 11 juin 2026.

Le greffier Le président

S. Polano C. Vivet

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