CA Lyon, 11 juin 2026, RG 23/07234
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Texte de la décision
N° RG 23/07234 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PGOQ
Décision du Tribunal Judiciaire SAINT ETIENNE
Au fond du 05 juillet 2023
RG : 21/03799
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 11 JUIN 2026
APPELANTE :
Mme [X] [H]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (43)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat postulant, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
INTIMES :
M. [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant Me Marie BELLOC, avocat au barreau de LYON, toque : 1753
Mme [R] [M] [U] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 3] (42)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1948
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non constituée
EOVI MCD MUTUELLE devenue AESIO MUTUELLE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 24 mars 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 avril 2026
Date de mise à disposition : 11 juin 2026
Audience tenue par Julien SEITZ, conseiller faisant fonction de président, et Emmanuelle SCHOLL, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport.
Composition de la cour lors du délibéré :
- Christophe VIVET, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Emmanuelle SCHOLL, conseillère
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DES FAITS
Atteinte d'obésité morbide, Mme [X] [H] a subi une gastroplastie par anneau gonflable en 2007. Le 21 avril 2015, Mme [H] a subi une intervention d'abdominoplastie pratiquée par le Dr [G] [C], chirurgien plasticien et esthétique, au sein de l'établissement exploité par la SA Hôpital privé de [Etablissement 1]. L'anesthésie a été pratiquée par le Dr [N] [U]. Suite à cette intervention, l'état de la patiente s'est dégradé et a nécessité une nouvelle intervention chirurgicale le 27 avril 2015, puis une troisième le 05 mai 2015, date à laquelle une infection nosocomiale a été diagnostiquée. La consolidation a été fixée par l'expert au 1er septembre 2015.
Le 05 mai 2017, Mme [H] a assigné M. [C], la SA Hôpital privé de [Etablissement 1], la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire et la mutuelle EOVI MCD Mutuelle devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Etienne aux fins d'expertise et provision à valoir sur la réparation de son préjudice.
Par ordonnance du 13 juillet 2017, le juge des référés a ordonné une expertise médicale et a rejeté la demande de provision.
Par ordonnance du 21 juin 2018, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à Mme [U].
Le rapport d'expertise a été déposé le 03 janvier 2019.
Par actes des 4, 11 et 26 octobre 2021, Mme [H] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne M. [C], Mme [U], la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme représentant la CPAM de Haute-Loire (la CPAM) et la mutuelle EOVI MCD Mutelle, en réparation de ses préjudices.
La mutuelle EOVI MCD Mutuelle, devenue AESIO Mutuelle, n'a pas constitué avocat.
Par jugement du 5 juillet 2023, le tribunal a statué comme suit :
- condamne M. [C] à payer à Mme [H] la somme de 7.050 euros au titre d'une perte de chance de 50% de ne pas développer une intervention nosocomiale suite à l'intervention chirurgicale du 21 avril 2015,
- condamne Mme [U] à payer à Mme [H] la somme de 4.700 euros représentant sa part de responsabilité dans la perte de chance de 50% de ne pas développer une infection nosocomiale suite à l'intervention,
- condamne in solidum M. [C] et Mme [U] à payer à la CPAM les sommes de 5.887,82 euros au titre de ses débours compte tenu de la perte de chance, 1.114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, et 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne in solidum M. [C] et Mme [U] à payer à Mme [H] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration au greffe du 21 septembre 2023, Mme [H] a interjeté appel du jugement. La clôture a été prononcée le 24 mars 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 22 avril 2026.
Par ailleurs, par actes des 27 et 28 août 2025, Mme [H] a assigné la société Hôpital privé de [Etablissement 1] et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et des maladies nosocomiales (l'ONIAM) devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins d'indemnisation de son préjudice.
***
Vu les conclusions de Mme [H] notamment aux fins de sursis à statuer notifiées le 17 octobre 2025 ;
Vu les conclusions n° 3 de M. [C] notifiées le 13 octobre 2025 ;
Vu les conclusions n° 2 de Mme [U] notifiées le 12 mars 2024 ;
La CPAM et Aesio Mutuelle n'ont pas constitué avocat.
DISCUSSION
Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En l'espèce, l'action engagée par Mme [H] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne les 27 et 28 août 2025 à l'encontre de la SA Hôpital privé de [Etablissement 1] et de l'ONIAM a pour objet à titre principal une demande de contre-expertise et à titre subsidiaire une demande de réparation intégrale du préjudice de Mme [H] sur le fondement de la responsabilité pour infection nosocomiale.
Il en résulte que cette décision aura une incidence sur la présente affaire, soit par un appel qui devra dans un souci de bonne administration de la justice être joint au présent dossier, soit par la solution retenue.
En conséquence, il y a lieu de sursoir à statuer sur l'appel et de faire droit à la demande de sursis à statuer jusqu'au prononcé de la décision par le tribunal judiciaire de Saint Etienne dans l'affaire opposant Mme [H] à l'Hôpital Privé de [Etablissement 1] et à l'ONIAM.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, avant dire droit, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
- Sursoit à statuer dans l'attente du jugement du tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans l'affaire opposant Mme [X] [H] à la SA Hôpital Privé de [Etablissement 1] et à l'ONIAM ;
- Réserve les dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Lyon le 11 juin 2026.
Le greffier Le président
S. Polano C. Vivet
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