CA Lyon, 11 juin 2026, RG 23/03646
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Texte de la décision
N° RG 23/03646 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6NI
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 29 novembre 2022
( chambre 9 cab 09 F)
RG : 21/08567
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 11 JUIN 2026
APPELANT :
M. [Y] [E]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (12)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Thomas CRETIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2224
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/23024 du 02/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIME :
M. [X] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4] (Suisse)
Non constitué
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 16 décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 janvier 2026
Date de mise à disposition : 23 avril 2026 prorogé au 11 juin 2026 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
- Christophe VIVET, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Emmanuelle SCHOLL, conseillère
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DES FAITS
Courant 2017, M. [Y] [E] a versé sur des comptes bancaires suisses ouverts au nom de M. [X] [C], les sommes de 5.000 euros par virement bancaire du 25 février 2017, de 5.000 euros par virement bancaire du 31 août 2017, et de 3.500 euros par virement bancaire du 29 octobre 2017, soit un total de 13.500 euros. Dans le même temps ont été établis deux documents au nom de M. [C], datés des 14 février 2017 et 1er août 2017, intitulés « reconnaissance de dette », prévoyant le remboursement de la somme totale dans un délai de trois ans.
Par le document du 14 février 2017, évoquant un investissement dans le projet BBSC Trad par versement sur le compte de M. [C], et une rémunération à hauteur de 6% des bénéfices de la société Last Production, M. [C] s'engage à rembourser la somme si la société BBSC Trad venait à fermer.
Par le document du premier août 2017, évoquant un investissement dans un projet Sharpness Bellecour, par versement sur le compte de la société WW, M. [C] s'engage à rembourser la somme si la société WW venait à fermer.
Suivant procès-verbal de recherches infructueuses établi le 20 décembre 2021dans les conditions prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [E] a fait assigner M. [C] devant le tribunal judiciaire de Lyon, demandant qu'il soit condamné à lui restituer les sommes versées, et à lui payer la somme de 3.500 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral.
M. [C] n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 29 novembre 2022, le tribunal a débouté M. [E] de l'intégralité de ses demandes aux motifs que les documents versés aux débats n'étaient pas des reconnaissances de dette mais un contrat synallagmatique ayant pour objet un investissement de M. [E] au sein de diverses sociétés en contrepartie d'une rémunération sur les bénéfices. Il a constaté que M. [E] ne tirait pas les conséquences de cette qualification notamment quant à l'existence des sociétés. Le tribunal a écarté également toute valeur à la mise en demeure en l'absence de preuve de son envoi.
Par déclaration du 02 mai 2023, M. [E] a relevé appel du jugement.
La déclaration d'appel a été signifiée en Suisse le 22 août 2023, par remise à un mandataire de M. [C].
Par ses conclusions du 24 juillet 2023, M. [E] demande à la cour de réformer le jugement et de statuer comme suit :
- à titre principal, condamner M. [C] à lui payer les sommes de 5.000 euros au titre de la « reconnaissance de dette » du 14 février 2017 et de 8.500 euros au titre de la « reconnaissance de dette » du 1er août 2017, le tout outre intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2021,
- à titre subsidiaire, constater qu'il a été stipulé dans les deux contrats synallagmatiques signés les 14 février 2017 et le 1er août 2017 la possibilité pour lui d'être remboursé de la totalité de ses investissements, et condamner M. [C] à lui payer les sommes susvisées,
- en toute hypothèse, débouter M. [C] de ses demandes, et le condamner à lui à payer les sommes de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, et de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [E] fait valoir que les actes mentionnent leur nature de reconnaissance de dette, et que leur requalification en contrats synallagmatiques est contraire à la réalité des actes, l'objet du contrat étant incertain au regard du caractère imprécis des obligations et de l'identité des sociétés dans lesquelles l'investissement aurait eu lieu et qui seraient engagées dans le remboursement des sommes investies. Il ajoute, s'agissant du premier acte, que la société BBSC Trad n'était pas encore créée et qu'il ignore tout de l'existence de la société Last Trad.
A titre subsidiaire, si les actes devaient être qualifiés de contrat, il expose que les seules parties sont M. [C] et lui-même, que les contrats prévoient qu'il peut « retirer » son investissement au-delà des trois ans initiaux, et que, en toute hypothèse, il existe un préjudice moral en ce que les sommes prêtées constituent l'ensemble de ses économies dont il aurait eu besoin, étant aujourd'hui au chômage, et que M. [C] était un ami.
Le 27 juillet 2023, le conseil de M. [E] a saisi le tribunal de première instance de Genève (Suisse), lieu de résidence de l'intimé, d'une demande de notification de ses conclusions. Par courrier du 5 décembre 2023, les autorités suisses ont indiqué à l'appelant que la notification n'avait pu être effectuée avec la mention « n'était pas présent lors de nos passages, n'a pas répondu à nos convocations, ne répond pas au téléphone. »
M. [C] n'a pas constitué avocat.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 16 décembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 22 janvier 2026, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026, prorogé au 11 juin 2026.
MOTIFS :
Sur la nature des documents produits
Aux termes de l'article 1376 du code civil, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l'espèce, si les documents portent le nom de reconnaissance de dette, la cour constate, comme le tribunal, qu'ils ne comportent pas la mention de la somme en chiffre et en lettre, mais développent les circonstances et les engagements réciproques de chaque partie. La seule reconnaissance de M. [C] est une reconnaissance d'une proposition d'investissement. La reconnaissance de dette dénommée dans le titre n'est corroborée par aucun autre élément du document. Dès lors, les documents ne s'analysant pas comme des reconnaissances de dette, il y a lieu d'examiner les demandes subsidiaires reposant sur la qualification contractuelle retenue par le tribunal.
Sur la demande en remboursement au titre des contrats
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, le premier document est rédigé comme suit :
« Objet : Reconnaissance de dette en date du 14 février 2017
Je soussigné [X] [C] ['] reconnait avoir offert à [Y] [E] la possibilité d'investir la somme de 5.000 euros dans le projet BBSC Trad.
En contrepartie, [X] [C] s'engage, au travers de la BBSC Trad. de rémunérer l'investissement de M. [Y] [E] à hauteur de 6% des bénéfices réalisés par Last Production (Un D.A.S. de BBSC Trad.) et ce durant toute la durée de l'investissement de M. [Y] [E].
La durée de l'investissement est de minimum 3 ans, durant lequel M. [Y] [E] s'engage à ne pas retirer les 5.000 euros investis.
BBSC Trad. par l'intermédiaire de M. [X] [C], peut procéder à un remboursement avant les 3 ans si besoin en est.
['] M. [X] [C] s'engage à rembourser personnellement M. [Y] [E] dans la totalité de son investissement sir BBSC Trad. venait à fermer.
M. [Y] [E] procédera à l'investissement par virement bancaire sur le compte de M. [X] [C] afin de conserver une trace bancaire de la transaction »
Le document est signé de M. [C] et M. [E]. Ce dernier justifie avoir effectué le virement de 5.000 euros sur un compte en Suisse le 25 février 2017 qui, d'après le document ci-dessus reproduit, appartient à M. [C]. Il produit également un extrait du registre du commerce lequel fait état de la création de la société BBSC Trad le 23 octobre 2017, soit huit mois après la signature du document. Aucun élément ne permet de considérer que la société BBSC Trad a repris l'engagement de M. [C] de sorte que ce dernier est seul engagé, après avoir été le seul bénéficiaire des sommes.
Le second document est rédigé comme suit :
« Objet : Reconnaissance de dette, en date du 1er août 2017 à [Y] [E]
Reconnaissance de dette
Je soussigné [X] [C], résident au [Adresse 3], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 1] (12) reconnaît avoir offert à [Y] [E] la possibilité d'investir la somme de 8.500 euros dans le projet Sharpness Bellecour.
En contrepartie, [X] [C] s'engage, au travers de [P] de rémunérer l'investissement de M. [Y] [E] à hauteur de 10% des bénéfices réalisés par le salon Sharpness Bellecour et ce durant toute la durée de l'investissement de M. [Y] [E].
La durée de l'investissement est de maximum 3 ans, durant lequel M. [Y] [E] s'engage à ne pas retirer les 8.500 euros investis.
[P] par l'intermédiaire de M. [X] [C], peut procéder à un remboursement avant les 3 ans si besoin en est.
[']
M. [Y] [E] procédera à l'investissement par virement bancaire sur le compte de la société [P] afin de conserver une trace bancaire de la transaction. »
M. [E] justifie avoir effectué les virements pour un montant total de 8500 euros. Il n'est pas justifié du statut de la société [P], ni de son existence, en conséquence de quoi celle-ci ne peut être considérée comme engagée par le document, quand bien même les fonds auraient été versés sur son compte bancaire, ce point n'étant pas établi, à défaut de relevé d'identité bancaire. En effet, le seul signataire qui s'engage est M. [C] en son nom personnel et non la société, la formule « s'engage au travers de la société » n'étant pas de nature à le dégager de son engagement.
Il en résulte que seul M. [C] est engagé et qu'il doit donc le remboursement, le contrat prévoyant un engagement sur trois ans « maximum », soit jusqu'en février 2020.
A l'expiration du délai de trois ans prévus par les contrats, M. [E] a demandé le remboursement des sommes investies par assignation du 20 décembre 2021, évoquant une mise en demeure antérieure dont il ne justifie pas et qui ne peut donc faire courir les intérêts.
En conséquence, M. [C] sera condamné à verser à M. [E] les sommes de 5.000 euros et de 8.500 euros, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation, capitalisés par année
Sur le préjudice moral :
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
M. [E] ne justifiant pas d'un préjudice moral, sera débouté de sa demande de ce chef ;
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné M. [E] aux dépens. Le jugement étant infirmé, sera infirmé en ce qui concerne les dépens, qui seront supportés par M. [C]. Ce dernier, partie perdante, supportera les dépens de la procédure d'appel.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Aux termes de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.
Si, à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
En l'espèce, M. [E] percevant l'aide juridictionnelle, il y a lieu de faire droit à la demande présentée, sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt par défaut, prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
- Infirme le jugement rendu le 29 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Condamne M. [X] [C] à verser à M. [Y] [E] la somme de 13.500 euros avec intérêt au taux légal à compter du 20 décembre 2021,
- Ordonne la capitalisation dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil ;
- Déboute M. [Y] [E] de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral ;
- Condamne M. [X] [C] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme selon les règles de l'aide juridictionnelle ;
- Condamne M. [X] [C] à payer au conseil de M. [E] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] le 11 juin 2026.
Le greffier Le président
S. Polano C. Vivet
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