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CA Limoges, 11 juin 2026, RG 25/00721


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Date
11/06/2026
Numéro
25/00721
Lieu / cour
ca_limoges
Chambre
Chambre sociale
Type
arret
Id
6a2be05ccdc6046d470b1117

Texte de la décision

8,201 caractères

ARRET N° .

N° RG 25/00721 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIW62

AFFAIRE :

M. [V] [Q]

C/

S.E.L.A.R.L. [Z] ASSOCIES SELARL [Z] ASSOCIES es-qualités de mandataire liquidateur de M. [V] [Q]

MAV

Appel contre des décisions statuant sur la clôture de la liquidation judiciaire

Grosse délivrée à Me [F] [K], Me Christophe DURAND-MARQUET, le 11-06-2026.

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Chambre sociale

---==oOo==---

ARRET DU 11 JUIN 2026

---===oOo===---

Le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:

ENTRE :

Monsieur [V] [Q]

né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (74), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT d'une décision rendue le 22 OCTOBRE 2025 par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES

ET :

S.E.L.A.R.L. [Z] ASSOCIES es-qualités de mandataire liquidateur de M. [V] [Q], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEE

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 Avril 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 01 avril 2026.

La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Marianne PLENACOSTE et de Madame Marie-Anne VALERY, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

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LA COUR

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EXPOSÉ DU LITIGE

Faits et procédure

M. [V] [Q] exerce en qualité d'entrepreneur individuel les activités de travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment d'une part, et de culture de fruits à pépins et à noyaux d'autre part.

Le 14 novembre 2022, l'URSSAF du Limousin l'a mis en demeure de lui payer la somme de 29 955,48 euros au titre de cotisations et contributions sociales non réglées.

Se prévalant de la dette non réglée actualisée à la somme de 39 987,87 euros, l'URSSAF a saisi le tribunal des activités économiques de Limoges d'une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [V] [Q] ès qualités.

Il a été fait droit à cette demande par jugement réputé contradictoire du 09 avril 2025, qui a :

- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 09 octobre 2023,

- désigné la SELARL [Z] Associés en qualité de liquidateur de M. [Q],

- dit que la clôture de la procédure serait examinée au plus tard dans un délai de six mois soit le 22 octobre 2025.

Le tribunal a constaté que M. [Q] « n'était pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, l'intéressé semblant au demeurant avoir cessé toute activité pour ne plus disposer d'aucun compte bancaire ».

Par jugement réputé contradictoire du 22 octobre 2025, le tribunal des activités économiques de Limoges a :

- prononcé la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire de Monsieur [V] [Q] ;

- dit que le jugement fera l'objet des publicités prévues par l'article R. 621-8 du code de commerce,et sera notifié par lettre recommandée à M. [V] [Q],

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Le tribunal a retenu qu'« il résulte du rapport du liquidateur et de son audition que la poursuite des opérations de la liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance d'actif ou que l'intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels ».

Par déclaration du 06 novembre 2025, M. [Q] a interjeté appel de ce jugement.

La société [Z] Associés, es qualités, a constitué avocat le 1er décembre 2025.

La procédure a été communiquée au ministère public le 2 mars 2026.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2026.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 janvier 2026, M. [Q] demande à la cour de :

- juger recevables et bien fondées ses conclusions,

- en conséquence :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Limoges en date du 22 octobre 2025, prononçant la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire,

- constater que la mise en demeure de l'URSSAF du 14 novembre 2022 est nulle,

- constater que les cotisations due aux titres des 3ème et 4ème trimestre 2019 sont prescrites,

- condamner la société [Z] Associés à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;

- condamner la société [Z] Associés aux entiers dépens.

M. [Q] soutient qu'il n'est pas justifié de l'existence d'une insuffisance d'actif de la procédure de liquidation ou d'une disproportion relative aux difficultés de réalisation des actifs résiduels.

Il affirme que ses difficultés financières résultent d'une dette sociale dont il conteste l'exigibilité, en ce que la mise en demeure envoyée par l'URSSAF était nulle et irrégulière, et que les cotisations des 3ème et 4ème trimestre 2019 étaient prescrites.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2026, la SELARL [Z] Associés ès qualités demande à la cour de :

- débouter M. [Q] de son appel déclaré mal fondé ;

- confirmer en conséquence la décision attaquée ;

- dire que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.

Le liquidateur observe que le passif de M. [Q] est pour l'essentiel constitué de la créance de l'URSSAF que l'intéressé n'a pas contestée devant le pôle social du tribunal judiciaire. Cette créance étant définitive, la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est impossible à raison de l'insuffisance d'actif de la procédure.

MOTIVATION

M. [Q] affirme avoir saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'une contestation de la mise en demeure du 14 novembre 2022 mais ne produit pas la réponse apportée par cette commission.

Il n'allègue pas avoir saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'une contestation de cette créance.

M. [Q], non comparant ni représenté à cette instance, n'a pas relevé appel du jugement du tribunal des activités économiques de Limoges en date du 9 avril 2025 ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

Il n'allègue pas non plus avoir saisi le juge-commissaire d'une contestation, dans le cadre de la procédure de vérification des créances.

Il n'appartient pas à la cour, saisie de la question de la clôture des opérations de liquidation judiciaire, de se prononcer sur la nullité de la mise en demeure ou sur la prescription de la créance, qui est définitive faute d'avoir été contestée selon les voies prévues par les dispositions légales.

À défaut pour M. [Q] de démontrer qu'il dispose d'un actif réalisable pour désintéresser ses créanciers, le jugement déféré sera confirmé.

M. [Q], partie perdante, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

---==oO§Oo==---

PAR CES MOTIFS

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La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

DIT que les dépens seront supportés par M. [V] [Q] ;

DÉBOUTE M. [V] [Q] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.

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