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CA Limoges, 11 juin 2026, RG 25/00371


Vérifier : CA Limoges, 11 juin 2026, RG 25/00371 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/00371
Lieu / cour
ca_limoges
Chambre
Chambre sociale
Type
arret
Id
6a2be08ccdc6046d470b1548

Texte de la décision

28,095 caractères

ARRET N° .

N° RG 25/00371 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIV6X

AFFAIRE :

S.A.S. SAGA LIMOGES, S.A. ABEILLE ASSURANCES

C/

S.A.S.U. ASSAINISSEMENT SERVICE LIMOUSIN

OJLG

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Grosse délivrée à Me Carole GUILLOUT, Me Hélène LEMASSON-DESHOULLIERES, le 11 juin 2026.

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Chambre sociale

---==oOo==---

ARRET DU 11 JUIN 2026

---===oOo===---

Le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:

ENTRE :

S.A.S. SAGA LIMOGES, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES

S.A. ABEILLE ASSURANCES, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTES d'une décision rendue le 14 AVRIL 2025 par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES

ET :

S.A.S.U. ASSAINISSEMENT SERVICE LIMOUSIN, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Hélène LEMASSON-DESHOULLIERES de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEE

---==oO§Oo==---

Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 Avril 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 01 avril 2026.

La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Marianne PLENACOSTE et de Madame Marie-Anne VALERY, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

---==oO§Oo==---

LA COUR

---==oO§Oo==---

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Etoile 87, exercait une activité de distribution et réparation de véhicules, sous l'enseigne commerciale SAGA LIMOGES (ci-après société SAGA LIMOGES).

Elle était assurée par la compagnie d'assurance Abeille Assurances.

La société Assainissement Service Limousin (ci-après ASL) exerce une activité d'entretien d'ouvrages d'assainissement.

Le 21 juillet 2021, la société ASL, propriétaire d'un véhicule hydrocureur de marque MERCEDES,mis en circulation en 2002 et immatriculé 2543-TD-87, a confié à la société SAGA LIMOGES son véhicule, affecté d'une fuite d'huile importante.

Le même jour, la société SAGA LIMOGES a procédé à des réparations qui ont fait l'objet d'une facture n°2021/13003208 adressée à la société ASL le 27 juillet 2021 à hauteur de 51.794,48 € TTC (43.162,07 € HT), consistant notamment en la dépose et le remplacement du moteur, de la boîte de vitesse, ainsi que de divers éléments du moteur dont l'alternateur.

Le 22 juillet 2021, le véhicule a été transféré au garage HUWER GRAND SUD OUEST, afin de procéder à des travaux de remise en état supplémentaires sur la cloison, la chaîne d'entrainement et la pompe à vide du véhicule.

Ces réparations ont fait l'objet d'une facture du 28 juillet 2021 pour un montant de 3.357,78 € TTC.

Le 23 juillet 2021, le véhicule a été récupéré auprès du garage Huwer Grand Sud Ouest, puis après avoir parcouru environ 100 kilomètres, il s'est embrasé sous la cabine du conducteur en circulation.

Le véhicule a été dépanné par la société Palard, sur le site de laquelle il est resté jusqu'au 29 octobre 2021.

Le 26 juillet 2021, la société ASL a déclaré le sinistre auprès de son courtier de la société d'assurances AXA, la société CARENE ASSURANCES, qui a diligenté le cabinet BCA EXPERTISE afin de réaliser une expertise contradictoire.

L'expertise a été réalisée sur le véhicule partiellement calciné le 08 septembre 2021 en présence des sociétés ASL, SAGA LIMOGES et HUWER GRAND SUD OUEST.

Le procès-verbal fait apparaitre qu'à son issue, les parties se sont accordées pour dire que l'origine du sinistre était un 'court-circuit électrique au niveau du faisceau de l'alternateur endommagé par frottement contre la patte de fixation AR.'

Le 15 octobre 2021, le cabinet BCA EXPERTISE a considéré le véhicule entièrement irréparable, et a évalué sa valeur avant sinistre à la somme de 90.000 € HT.

La société AXA a indemnisé la société ASL à hauteur d'un montant de 50.000 €.

Par courrier du 09 septembre 2022, la société AXA a réclamé auprès de la société ABEILLE ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la société SAGA LIMOGES, la somme totale de 152.565,26 € au titre des dommages subis dont la somme de 102.565,26 € pour le compte de son assuré, la société ASL.

Elle a réitéré ses demandes le 14 novembre 2022, le 16 janvier 2023, ainsi que devant la commission de conciliation des assurances le 06 juillet 2023.

En l'absence de paiement, la société ASL a mis en demeure par courriers séparés de son conseil du 11 septembre 2023 la société SAGA LIMOGES ainsi que la société ABEILLE ASSURANCES, de l'indemniser à hauteur de la somme totale de 122.098,88 € décomposée comme suit :

- 40.000 € au titre du préjudice matériel (90.000 - 50.000)

- 46.414 € au titre des pertes d'exploitation subies, chiffrées par la société Stelliant le 16 mars 2022,

- 19.381 € TTC (16.151,25 € HT) au titre des frais de gardiennage auprès du garage [Etablissement 1], selon facture du 26 octobre 2021,

- 6.962,80 € TTC (5.802,33 € HT) au titre des pertes des pièces d'usure et divers consommables présents dans le véhicule lors du sinistre,

- 15.277,56 € TTC (12.731,30 € HT) au titre des pertes des biens et outils équipant le véhicule,

- 1.200 € TTC (1.000 € HT) au titre de frais de conseils.

Par exploits séparés du 10 novembre 2023, la société ASL a saisi le tribunal des activités économiques de Limoges aux fins d'obtenir la condamnation in solidum des sociétés SAGA LIMOGES et ABEILLE ASSURANCES au paiement des sommes réclamées.

Par jugement du 14 avril 2025, le tribunal des activités économiques de Limoges a :

Déclaré la société ASL recevable et bien fondée en ses demandes,

Condamné in solidum la société SAGA LIMOGES et la société ABEILLE ASSURANCES à payer à la société ASL, la somme de 40.000 euros, au titre du préjudice matériel résultant du solde de la perte du véhicule hydrocureur MERCEDES, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2023,

Débouté la société ASL de sa demande formée au titre du préjudice matériel résultant des pertes des pièces d'usure et divers consommables,

Condamné in solidum la société SAGA LIMOGES et la société ABEILLE ASSURANCES à payer à la société ASL, la somme de 12.731,30 euros, au titre du préjudice matériel résultant des pertes des biens et outils équipant le véhicule hydrocureur MERCEDES, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2023,

Condamné in solidum la société SAGA LIMOGES et la société ABEILLE ASSURANCES à payer à la société ASL, la somme de 46.414 euros, à titre de dommages-intérêts au titre des pertes d'exploitation subies, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2023,

Condamné in solidum la société SAGA LIMOGES et la société ABEILLE ASSURANCES à payer à la société ASL, la somme de 19.381 euros TTC, au titre des pertes résultant des frais additionnels dont de remorquage et de gardiennage du véhicule hydrocureur lors de la destruction de celui-ci,

Déclaré que les intérêts au taux légal échus au terme d'une année seront capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil à compter du 06/11/2023, date de l'assignation,

Débouté la société SAGA LIMOGES et son assureur du surplus de leurs demandes,

Rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

Dit que, dans l'hypothèse où la société ASL serait contrainte d'avoir à faire procéder à l'exécution forcée des condamnations prononcées à défaut de règlement spontané, le montant des sommes retenues par l'huissier de justice, agissant en application des dispositions des articles A.444-10 et suivants du Code de commerce, issus de l'arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, sera intégralement supporté par le défendeur , en sus des sommes mises à sa charge au titre de ses frais nécessaires à la défense des intérêts en justice non compris dans les dépens,

Condamné in solidum la société SAGA LIMOGES et la société ABEILLE ASSURANCES à payer à la société ASL la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens dont le coût de la présente décision liquidé à la somme de 80.29 euros dont 13.38 euros de TVA.

Par déclaration du 05 juin 2025, la société SAGA Limoges a interjeté appel de ce jugement.

Elle a déposé ses premières conclusions d'appelantes le 05 septembre 2025.

Le 11 décembre 2025, la société Etoile 87 a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société SAGA MASSONI.

Elle a été radiée du RCS de Limoges le 09 janvier 2026.

Par courrier notifié par voie électronique le 09 mars 2026, la Présidente de chambre a invité les parties à mettre leurs conclusions en conformité suite à cette radiation, et à mettre en la cause la société SAGA MASSONI.

Postérieurement, le 12 mars 2026, la société SAGA MASSONI a été radiée du RCS de Périgueux, suite à sa fusion absorption par la société SAGA POITIERS, renommée SAGA CENTRE, à effet au 30 décembre 2025.

Par conclusions du 20 mars 2026, la société SAGA Centre est intervenue volontairement au litige, venant aux droits de la société SAGA Limoges.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions du 20 mars 2026, les sociétés SAGA CENTRE et Abeille Assurances demandent à la cour de :

Dire l'appel bien fondé,

Infirmer le jugement rendu le 14 avril 2025 par le Tribunal des Activités Économiques de Limoges:

- en ce qu'il a déclaré la société ASL recevable et bien fondée en ses demandes,

- en ce qu'il a condamné in solidum la société SAGA LIMOGES et la société ABEILLE ASSURANCES à payer à la société ASL la somme de 40.000 €, au titre du préjudice matériel résultant du solde de la perte du véhicule hydrocureur MERCEDES, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2023 ;

- en ce qu'il a condamné in solidum la société SAGA LIMOGES et la société ABEILLE ASSURANCES à payer à la société ASL la somme de 12.731,30 €, au titre du préjudice matériel résultant des pertes des biens et outils équipant le véhicule hydrocureur MERCEDES, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2023 ;

- en ce qu'il a condamné in solidum la société SAGA LIMOGES et la société ABEILLE ASSURANCES à payer à la société ASL la somme de 46.414 €, à titre de dommages et intérêts au titre des pertes d'exploitation subies, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2023 ;

- en ce qu'il a condamné in solidum la société SAGA LIMOGES et la société ABEILLE ASSURANCES à payer à la société ASL la somme de 19.381 € TTC, au titre des pertes résultant des frais additionnels dont de remorquage et de gardiennage du véhicule hydrocureur lors de la destruction de celui-ci ;

- en ce qu'il a déclaré que les intérêts au taux légal échus au terme d'une année seraient capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil à compter du 6 novembre 2023, date de l'assignation, et en ce qu'il a débouté la société SAGA LIMOGES et son assureur du surplus de leurs demandes ;

- en ce qu'il a dit que, dans l'hypothèse où la société ASL serait contrainte de faire procéder à l'exécution forcée des condamnations, les frais d'huissier seraient intégralement supportés par le défendeur ;

- en ce qu'il a condamné in solidum la société SAGA LIMOGES et la société ABEILLE ASSURANCES à payer à la société ASL la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens liquidés à la somme de 80,29 € TTC.

Statuant à nouveau ;

Juger que le rapport d'expertise amiable du cabinet BCA ne saurait emporter la conviction du tribunal de commerce de ce siège [SIC] en ce qu'il évoque simplement 'une piste de recours' à l'encontre de la société SAGA LIMOGES sans rapporter la preuve pour autant d'une malfaçon commise par la défenderesse en lien avec l'incendie,

Juger que la société SAGA LIMOGES n'a pas commis de malfaçon au titre de son intervention du 23 juillet 2021 sur le véhicule litigieux,

Juger que la société SAGA LIMOGES n'est pas le dernier intervenant sur le véhicule litigieux ;

En conséquence,

Débouter purement et simplement la société ASL de l'ensemble de ses demandes dirigées à leur encontre en principal, intérêts et frais,

Subsidiairement,

Juger que la valeur de remplacement du véhicule n'est pas justifiée,

Juger que la présence de pièces d'usure et de divers consommables dans le véhicule sinistré n'est pas établie,

Juger que la société ASL ne produit aucun document comptable de nature à permettre l'évaluation d'une prétendue perte d'exploitation,

En conséquence,

Débouter la société ASL de ses demandes présentées au titre de l'indemnisation du préjudice matériel et au titre des pertes d'exploitation ;

Condamner la société ASL à leur payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société ASL aux entiers dépens de l'instance.

A cette fin, les sociétés SAGA CENTRE, venant aux droits de la société SAGA LIMOGES, et l'assureur de cette dernière soutiennent que la société ASL ne démontre aucunement le lien de causalité entre les prestations réalisées le 21 juillet 2021 et le sinistre.

En effet, si le rapport d'expertise a retenu l'endommagement du faisceau de l'alternateur par frottement comme origine de l'incendie, il ne démontre pas que le remplacement de l'alternateur ou un court-circuit en ait été la cause.

Par ailleurs, le caractère probant de ce rapport doit être atténué par son absence de caractère contradictoire, la société SAGA LIMOGES n'ayant pas donné son accord sur les conclusions expertales.

Les appelantes soulignent que c'est la société Huwer Grand Sud Ouest qui était le dernier intervenant sur le véhicule, et à l'encontre de qui toute présomption de causalité pourrait être établie.

Selon elles, les réparations réalisées par cette société étaient de nature à pouvoir endommager le faisceau de l'alternateur.

Elles soulignent que le véhicule a pu réaliser un trajet de 280 kilomètres jusqu'au site de la société Huwer Grand Sud Ouest le 22 juillet 2021 sans sinistre, et que le remplacement des courroies notamment hydrauliques constitue une cause alternative sérieuse du sinistre.

A titre subsidiaire, elles sollicitent la réduction des montants sollicités par la société ASL, en ce que :

ses préjudices matériel et de pertes d'exploitation ne sont pas démontrés autrement que par des rapports d'expertise amiable,

la présence dans le véhicule des pièces d'usures et consommables allégués n'est pas démontrée, pas plus que la perte des biens et outils équipant le véhicule,

aucun débat contradictoire n'a porté sur la facture au titre des frais de remorquage et de gardiennage,

les intérêts légaux ne pouvaient courir qu'à compter de la date de prononcé du jugement, l'anatocisme ne pouvant en conséquence être ordonné.

Aux termes de ses dernières conclusions du 31 mars 2026, la société Assainissement Service Limousin demande à la cour de :

La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,

Débouter les sociétés SAGA CENTRE et ABEILLE ASSURANCES de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

Déclaré la société ASL recevable et bien fondée en ses demandes,

Condamné in solidum la société SAGA LIMOGES et la société ABEILLE ASSURANCES à payer à la société ASL, la somme de 40.000 euros, au titre du préjudice matériel résultant du solde de la perte du véhicule hydrocureur MERCEDES, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2023,

Condamné in solidum la société SAGA LIMOGES et la société ABEILLE ASSURANCES à payer à la société ASL, la somme de 12.731,30 euros, au titre du préjudice matériel résultant des pertes des biens et outils équipant le véhicule hydrocureur MERCEDES, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2023,

Condamné in solidum la société SAGA LIMOGES et la société ABEILLE ASSURANCES à payer à la société ASL, la somme de 46.414 euros, à titre de dommages-intérêts au titre des pertes d'exploitation subies, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2023,

Condamné in solidum la société SAGA LIMOGES et la société ABEILLE ASSURANCES à payer à la société ASL, la somme de 19.381 euros TTC, au titre des pertes résultant des frais additionnels dont de remorquage et de gardiennage du véhicule hydrocureur lors de la destruction de celui-ci,

Déclaré que les intérêts au taux légal échus au terme d'une année seront capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil à compter du 06/11/2023, date de l'assignation,

Débouté la société SAGA LIMOGES et son assureur du surplus de leurs demandes,

Dit que, dans l'hypothèse où la société ASL serait contrainte d'avoir à faire procéder à l'exécution forcée des condamnations prononcées à défaut de règlement spontané, le montant des sommes retenues par l'huissier de justice, agissant en application des dispositions des articles A.444-10 et suivants du Code de commerce, issus de l'arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, sera intégralement supporté par le défendeur , en sus des sommes mises à sa charge au titre de ses frais nécessaires à la défense des intérêts en justice non compris dans les dépens,

Condamné in solidum la société SAGA LIMOGES et la société ABEILLE ASSURANCES à payer à la société ASL la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

La déclarer recevable et bien fondée en son appel incident, et y faisant droit,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : « DEBOUTE la société ASL de sa demande formée au titre du préjudice matériel résultant des pertes des pièces d'usure et divers consommables »

Et statuant à nouveau,

Condamner in solidum la société SAGA CENTRE et la société ABEILLE ASSURANCES à lui payer la somme de 5.802,33 EUROS, au titre du préjudice matériel résultant des pertes des pièces d'usure et divers consommables, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2023,

En tout état de cause,

Condamner in solidum la société SAGA CENTRE et la société ABEILLE ASSURANCES à lui payer la somme de 10.000 EUROS sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

La société ASL soutient que la responsabilité contractuelle de la société SAGA LIMOGES dans la survenance de l'incendie ayant sinistré le véhicule est établie.

En effet, c'est cette société qui a procédé au remplacement de l'alternateur à l'origine de l'incendie, tel qu'il ressort de l'expertise contradictoire du véhicule, signée par la société SAGA LIMOGES et son assureur, qui ont ainsi signifiés leur accord avec les conclusions de l'expert.

La société HUWER GRAND SUD OUEST n'est elle, pas intervenue sur le moteur ni sur l'alternateur.

Ainsi, alors qu'il ressort de la jurisprudence que lorsque des désordres surviennent ou persistent après l'intervention d'un garagiste, l'existence d'une faute et d'un lien causal sont présumés, l'absence de faute de la société SAGA LIMOGES dans la survenance du sinistre n'étant pas utilement démontrée par les appelantes.

La société SAGA LIMOGES s'est d'ailleurs abstenue d'attraire la société Huwer Grand Sud Ouest au litige.

Selon elle, la réalité de ses préjudices est démontrée par l'expertise du cabinet BCA, s'agissant de son préjudice matériel, la nécessité pour un véhicule hydrocureur d'être équipé d'outils et biens spécifiques, dont la présence est démontrée par les photos prises lors de l'incendie ainsi qu'une liste inventaire, le rapport du cabinet Stelliant étayé d'éléments objectifs et comptables qui sont vérifiables ainsi que la facture de gardiennage de la société Palard.

A titre incident, la société ASL sollicite l'octroi d'une indemnité au titre de la perte des pièces d'usure et consommables qui se trouvaient dans le véhicule lors de l'incident, dont la présence est démontrée par des factures ainsi que des photographies du véhicule en état de fonctionnement et lors du sinistre.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION:

Le véhicule de la société ASL a donc été entièrement détruit par un incendie le 23 juillet 2021, le feu ayant pris sous la cabine du conducteur après que celui-ci ait pris possession de l'hydrocureur dans les locaux de la société Huwer Grand Ouest et ait parcouru 100 kilomètres environ.

La cour dispose de quatre pièces pour apprécier l'imputabilité du sinistre.

La première est la facture émise le 27 juillet 2021 par la société SAGA Limoges, pour un montant de 51.794,48 euros, relative au changement de moteur et de boîte de vitesse du véhicule de la société ASL, comprenant le changement de l'alternateur.

Le véhicule présentait un kilométrage de 392 949 kilomètres.

La seconde est la facture émise le lendemain par la SAS Huwer Grand Ouest sur le même véhicule, relatif à la remise en état de la ligne d'arbre du véhicule; la facture mentionne des interventionS sur les courroies; le kilométrage n'est pas mentionné mais il n'est pas contesté que la société Huwer soit intervenue après la société SAGA. Il n'est pas plus contesté que les deux garages étant distants de 280 km, le véhicule les a effectués après la première réparation pour rejoindre la société Huwer Grand Ouest.

La troisième pièce est un rapport d'expertise de la SAS BCA, établi à la demande de la société AXA FRANCE, daté du 04 novembre 2021, qui rappelle que le véhicule a été examiné le 29 juillet 2021 dans les locaux du garage où il avait été transporté, et indique que l'origine de l'incendie ne peut être déterminée avec précision, bien qu'il soit possible de conclure que le sinistre a une origine accidentelle et intrinsèque au véhicule.

La quatrième pièce est un 'procès-verbal d'examen contradictoire' établi le 08 septembre 2021 par la société BCA, en présence de la société ASL, de la société Huwer Grand Ouest, de la société SAGA Limoges, de la société AVIVA et de deux experts automobiles, l'un mandaté par le groupe RCM l'autre par la société Huwer, qui précise en préambule n'avoir pour but que d'établir les constatations et observations des personnes présentes pour donner aux parties intéressées les éléments objectifs nécessaires à la gestion du sinistre, sans contenir la moindre reconnaissance de responsabilité ou de garantie.

Aux termes de ce procès-verbal, 'les parties sont d'accord pour dire que l'origine de l'incendie est un court-circuit électrique au niveau du faisceau de l'alternateur endommagé par frottement contre la patte de fixation arrière'.

Le chauffeur, contacté par téléphone durant l'examen, a indiqué avoir récupéré le véhicule chez la société Huwer, avoir roulé avec la climatisation et avoir constaté que les courroies étaient bruyantes.

Les constatations réalisées ont permis de constater que le faisceau de l'alternateur était soudé sur la patte de fixation arrière de l'alternateur (traces de fusion).

La société ASL fait valoir que la société Saga Limoges a émis une facture mentionnant spécifiquement le changement de l'alternateur et qu'il a été constaté que l'origine de l'incendie est un court-circuit électrique au niveau du faisceau de l'alternateur endommagé par frottement contre la patte de fixation arrière.

L'existence d'une faute de la société Saga Limoges dans l'exécution des réparations et d'un lien causal entre sa faute et le sinistre seraient alors présumés.

La société Saga Limoges fait valoir pour sa part que la présomption invoquée ne peut jouer dans la mesure où un autre garagiste est intervenu sur le véhicule postérieurement à sa propre intervention.

Les constatations figurant dans le procès-verbal ne font aucune mention de la cause de l'incendie et ne permettent pas de savoir si le court-circuit de l'alternateur ou son frottement contre la patte arrière sont la cause ou la conséquence de l'incendie, notamment car les constatations ont été réalisées sur un véhicule entièrement calciné, dont de nombreuses pièces moteur avaient fondu; notamment, l'alternateur lui-même avait disparu, seul son faisceau étant encore présent.

Selon elle, la cause du sinistre peut tout aussi bien être un échauffement par dysfonctionnement mécanique, rendu plausible par les déclarations du chauffeur selon lesquelles les courroies étaient bruyantes, courroies qui ont été déposées et remontées postérieurement à son intervention par la société Huwer.

Elle met notamment en exergue le fait qu'à la sortie de son établissement, le véhicule a parcouru 280 kilomètres pour se rendre au garage Huwer et que l'incendie est survenu à peine 100 kilomètres après qu'il ait quitté cet établissement.

Le rapport d'expertise du 04 novembre 2021, qui faisait suite à un examen du véhicule le 29 juillet 2021, a conclu à l'impossibilité de déterminer la cause du sinistre.

Le procès-verbal de constatations du 08 septembre 2021 ne contient aucune analyse de la cause du sinistre mais de simples constatations sur son origine, ce terme s'entendant comme le point de départ du feu.

Sa signature par les différentes personnes morales présentes ne contient aucune reconnaissance de responsabilité et il n'a pas, à lui seul, de caractère probant.

Or, la constatation selon laquelle le sinistre trouverait son origine dans un frottement du faisceau de l'alternateur sur la patte de fixation arrière de ce dernier n'est corroborée par aucun autre élément du dossier.

La succession de deux cycles de réparations dans un bref délai, l'un portant certes notamment sur l'alternateur, l'autre portant notamment sur des courroies remarquées comme anormalement bruyantes par le chauffeur et pouvant de ce fait avoir été mal réglées et à l'origine d'un échauffement mécanique conduisant à l'apparition du court-circuit, ne permet pas de faire jouer en défaveur du premier réparateur une présomption de faute et de lien de causalité avec le sinistre.

En l'absence de cette présomption, sa responsabilité ne peut être engagée, la cause de l'incendie étant demeurée inconnue, et le véhicule ayant normalement parcouru 280 kilomètres à la sortie de son établissement.

La société ASL est déboutée de ses prétentions et le jugement déféré infirmé.

La société ASL, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

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PAR CES MOTIFS

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La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement déféré.

Déboute la société Assainissement Service Limousin (ASL) de ses demandes.

Condamne la société Assainissement Service Limousin aux dépens de première instance et d'appel.

Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappelle que le présent arrêt vaut de plein droit titre exécutoire permettant d'obtenir restitution des sommes éventuellement versées au titre de l'exécution provisoire.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.

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