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CA Grenoble, 10 juin 2026, RG 26/00068


Vérifier : CA Grenoble, 10 juin 2026, RG 26/00068 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
26/00068
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Service des Référés
Type
other
Id
6a2be095cdc6046d470b1605

Texte de la décision

10,153 caractères

N° RG 26/00068

N° Portalis DBVM-V-B7K-M65A

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE DU 10 JUIN 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE suivant assignations des 26 mars et 03 avril 2026

Madame [S] [Y]

née le 22 novembre 1990 à [Localité 1]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2] / FRANCE

représentée par Me Wolfgang FRAISSE, avocat au barreau de VALENCE

ET :

DEFENDEURS

Madame [R] [U]

née le 27 février 2000 à [Localité 1]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Marie-France KHATIBI de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, substituant Me Romain DE PAULI de la SELARL A-LEXO, avocat au barreau de VALENCE

Monsieur [G] [F]

né le 22 août 1996 à [Localité 1]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Marie-France KHATIBI de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, substituant Me Romain DE PAULI de la SELARL A-LEXO, avocat au barreau de VALENCE

DEBATS : A l'audience publique du 06 mai 2026 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 8 décembre 2025, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, cadre greffier

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 10 JUIN 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, cadre greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 23/07/2021, Mme [Y] a vendu aux consorts [U]/[F] une maison d'habitation à [Localité 4] au prix de 138.000 euros, l'acte stipulant que : 'l'acquéreur prend le bien dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit, notamment en raison des vices apparents et des vices cachés. S'agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s'applique pas (..) s'il est prouvé par l'acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur'.

La maison ayant subi d'importantes infiltrations suite à de gros orages des 25 et 26/09/2021, M. [M] a été désigné en qualité d'expert judiciaire par ordonnance du 27/12/2023.

Dans son rapport du 21/05/2024, l'expert aboutit aux conclusions suivantes :

- des infiltrations d'eau affectent l'étage sous comble et une partie du séjour ;

- elles sont dues à la vétusté de la toiture, hors d'usage, la couverture étant composée de pannes, sur lesquelles des plaques de fibrociment ont été fixées, et de vieilles tuiles canal ont été posées, à des fins uniquement esthétiques ;

- des reprises sont visibles sur les plaques, dont certaines sont fissurées ; deux plaques ont glissé, provoquant une ouverture libre de plusieurs centimètres, les mortiers de faîtage se désagrègent et le plomb du solin de faîtage recouvre mal les plaques ;

- le toit a été réparé de nombreuses fois et est totalement inapte à son usage ;

- la toiture doit être intégralement refaite, pour un coût de 19.706 euros HT ;

- les travaux de reprise intérieurs peuvent être évalués à 3.457,94 euros HT.

Saisi par les acquéreurs par acte du 14/11/2024, le tribunal judiciaire de Valence a, par jugement du 06/02/2026, condamné Mme [Y] à restituer aux consorts [U]/[F] la somme de 26.212,93 euros sur le prix de vente de l'immeuble et l'a condamnée au paiement de 16.000 euros de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance outre 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire.

Par déclaration du 12/02/2026, Mme [Y] a relevé appel de cette décision.

Par actes des 26 mars et 3 avril 2026, elle a assigné en référé Mme [U] et M. [F] aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré, faisant valoir en substance dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience que :

- la toiture était visible depuis la lucarne des combles et les acquéreurs avaient connaissance de son état, le prix de vente ayant été négocié à la baisse pour en tenir compte ;

- le vice allégué était donc apparent et la garantie du vendeur n'est pas due ;

- elle justifie ainsi d'un moyen sérieux de réformation ;

- l'exécution du jugement présente un risque de conséquences manifestement excessives, la restitution du montant des condamnations de plus de 43.000 euros en cas d'infirmation de la décision pouvant être compromise, en raison de la faible surface financière des défendeurs.

Dans leurs conclusions soutenues oralement à l'audience, les consorts [U]/[F], pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, répliquent que :

- la vétusté de la toiture était parfaitement connue de la requérante, celle-ci ayant fait intervenir une connaissance avant la vente pour nettoyer la couverture, remettre des tuiles en place et démonter une fenêtre de toit type Velux ;

- il n'est pas fait état de conséquences manifestement excessives survenues depuis le jugement ;

- Mme [U] justifie de revenus de 1.600 euros mensuels et M. [F] de 2.200 euros mensuels ;

- les conditions exigées pour l'arrêt de l'exécution provisoire ne sont ainsi pas réunies.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.

Sur les moyens sérieux de réformation

Un vice apparent est un défaut que tout acquéreur normalement diligent aurait pu constater lors de la visite du bien.

En l'espèce :

- il est indiqué dans un rapport d'expertise amiable du CET IRD, établi à la demande de l'assureur protection juridique de Mme [U], que la toiture en cause était visible depuis la lucarne des combles ;

- une photo montre qu'effectivement, depuis la lucarne, dans les combles donnant sur la [Adresse 3], il y a une vue directe sur le pan de toiture ;

- celle-ci apparaît en très mauvais état, la présence de zingueries anciennes laissant supposer des défauts d'étanchéité ;

- si l'expert judiciaire a indiqué que la vétusté de la couverture était évidente pour un professionnel, elle n'était pas visible pour un acheteur non averti ;

- pour autant, il a noté la présence de nombreuses reprises, ainsi qu'un mortier de faîtage désagrégé ;

- les réparations ont été effectuées de diverses façons (plomb, produit bitumineux, pax alu), et leur caractère provisoire était ainsi avéré ;

- le fait qu'un meuble soit présent dans les combles n'empêchait pas l'acquéreur de procéder à des vérifications sommaires de la couverture.

Dans ces conditions, la requérante démontre qu'un doute sérieux se pose quant au caractère caché du vice, alors que c'est aux acquéreurs de le démontrer.

Le premier président ne devant apprécier que la vraisemblance du succès de l'appel à l'issue d'un examen sommaire, sans devoir statuer comme le ferait le juge du fond, il sera considéré au stade du présent référé que Mme [Y] justifie d'un moyen sérieux de réformation du jugement, l'existence d'un vice caché connu du seul vendeur n'étant pas suffisamment établie.

Sur le risque de conséquences manifestement excessives

Mme [Y], si elle a constitué avocat en première instance, n'a pas conclu. Dès lors, elle n'a pas été en mesure de former des observations sur l'exécution provisoire devant le tribunal. Pour autant, elle doit être considérée comme comparante et ne peut ainsi pas faire état de circonstances antérieures à l'ordonnance de clôture du 24/10/2025.

Toutefois, la situation des consorts [U]/[F] a évolué depuis le jugement. En effet, il est indiqué dans la décision que Mme [U] et M. [F] résident ensemble dans le bien objet du litige, au [Adresse 2] à [Localité 5]. Or, dorénavant, ils sont séparés, puisque Mme [U] réside toujours dans les lieux tandis que M. [F] habite désormais [Adresse 4] à [Localité 6].

Il en résulte que la solvabilité des acquéreurs n'est plus la même, chacun d'eux ayant à supporter des charges supplémentaires, alors qu'auparavant, certaines d'entre elles, comme les frais afférents au logement, étaient mutualisées.

Si chacun d'eux travaille et dispose de revenus réguliers, ceux-ci ne seront pas suffisants pour permettre la restitution des fonds versés en cas d'infirmation du jugement, sauf à procéder à la vente du bien, ce qui nécessite des délais importants.

L'exécution de la décision présente ainsi un risque de conséquences manifestement excessives.

Les deux conditions fixées par le texte sus-rappelé, cumulatives et non alternatives, étant remplies, il sera fait droit à la demande, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris étant ordonné.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :

Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Valence du 06/02/2026 ;

Condamnons Mme [U] et M. [F] aux dépens.

Le cadre greffier, Le conseiller délégué,

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