CA Grenoble, 11 juin 2026, RG 25/00693
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Texte de la décision
N° RG 25/00693 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MS46
C4
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 11 JUIN 2026
Appel d'une décision (N° RG 22/01058)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
en date du 12 novembre 2024
suivant déclaration d'appel du 20 février 2025
APPELANT :
M. [A] [T]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et plaidant par Me Jacob KUDELKO de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES banque coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, SA à directoire et conseil d'orientation et de surveillance, au capital de 1 000 000 000 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le n° 384 006 029 - Intermédiaire d'assurance, immatriculée à l'ORIAS, sous le n°07 004 760, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, substitué et plaidant par Me BERGER, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU.
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 avril 2026, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice MARION, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE:
1. [A] [T] a vendu le 2 octobre 2020 un véhicule immatriculé [Immatriculation 1] de marque Audi de type A 3 Sportback, pour une somme de 25.500 euros.
2. Un chèque de banque tiré sur la Caisse d'Epargne Rhône Alpes le 29 septembre 2020, agence de [Localité 5], d'un montant de 25.000 euros lui a été remis, ainsi que 500 euros en espèces pour couvrir le prix convenu.
3. M.[T] a déposé le chèque de banque auprès de son établissement bancaire, ouvert auprès de la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche, le 3 octobre 2020. Le 8 octobre 2020, la valeur de ce chèque a été contrepassée sur son compte bancaire, au motif « chèque impayé ». Par courrier du 13 octobre 2020, son établissement bancaire lui a transmis un avis de rejet du 8 octobre 2020 établi par la Caisse d'Epargne Rhône Alpes, lui indiquant que ce chèque a été rejeté pour le motif «irrégulier-faux chèque ».
4. M.[T] a mis en demeure la Caisse d'Epargne Rhône Alpes de lui régler la somme de 25.000 euros, et a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil pour refus de paiement. Il a saisi le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu le 5 octobre 2022.
5. Par jugement du 12 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a:
- débouté [A] [T] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné [A] [T] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
6. [A] [T] a interjeté appel de cette décision le 20 février 2025 en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens.
7. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 19 mars 2026.
Prétentions et moyens de [A] [T]:
8. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 8 octobre 2025, il demande à la cour, au visa des articles L 131-1 et suivants du code monétaire et financier, des articles 1240 et suivants du code civil:
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il retient une faute de l'intimée de nature à engager sa responsabilité ;
- de l'infirmer pour le surplus;
- statuant à nouveau, de condamner l'intimée à payer la somme de 25.000 au concluant en réparation de son préjudice ;
- de la condamner à payer la somme de 2.000 euros en indemnisation du préjudice résultant de la sa résistance abusive;
- de rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
- de condamner l'intimée à régler au concluant la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- de condamner la même à devoir supporter les dépens.
9. L'appelant expose:
10. ' que l'article L131-35 du code monétaire et financier dispose qu'il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur, le tireur devant immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit';
11. ' qu'en l'espèce, l'intimée ne justifie pas avoir procédé aux vérifications nécessaires avant de restituer le montant du chèque à M.[P], son client, à la suite de sa demande d'annulation qu'elle ne produit pas, se contentant d'une attestation de son client'; qu'elle ne précise ni le motif de cette demande, ni sa date';
12. ' que c'est bien M.[P] qui est à l'origine du chèque de banque établi à l'ordre du concluant, alors que selon l'intimée, c'est M.[P] qui aurait demandé l'annulation de ce chèque de banque, prétendument authentique'; que l'attestation de ce dernier n'est pas probante'd'autant qu'elle ne remplit pas les conditions de l'article 202 du code de procédure civile;
13. ' que si l'intimée a recrédité le compte de son client, elle ne dispose pas de l'origine de ce chèque, invoquant une impossibilité matérielle;
14. ' que les tentatives d'explication de l'intimée démontrent qu'elle a été négligente lors de l'émission puis de l'annulation du chèque, ayant exécuté les demandes de son client sans procéder à la moindre vérification';
15. ' que le chèque de banque a été émis le 29 septembre 2020, alors que la vente est intervenue le 2 octobre contre la remise de ce chèque, que le concluant a déposé à son agence le 3 octobre 2020, alors que ce n'est que le 8 octobre que M.[P] aurait formé une demande d'annulation, alors qu'il s'agit en réalité d'une opposition, puisqu'une annulation suppose la restitution du chèque à la banque'par son client';
16. ' que le concluant n'a pas été négligent, puisqu'il a demandé à sa compagne, travaillant à la Société Générale, de vérifier l'authenticité de ce chèque auprès de l'intimée, ce qu'elle a fait';
17. ' que le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts du concluant au motif qu'il ne justifie pas du sort du véhicule, ne produit pas l'acte de cession, aucun dépôt de plainte, alors que la copie du dépôt de plainte a été produite par l'intimée, de sorte que le concluant n'a pas produit cette pièce'; que le concluant est toujours en possession de l'acte de cession, alors que M.[Y] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Privas pour recel d'escroquerie du véhicule'en décembre 2024'; qu'il ressort du dossier pénal que le véhicule n'a pas été retrouvé.
Prétentions et moyens de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes:
18. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 17 novembre 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil:
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions;
- y ajoutant, de condamner l'appelant à payer à la concluante la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- de condamner [A] [T] à payer les dépens de la procédure d'appel.
19. L'intimée soutient:
20. ' que le chèque de banque remis à l'appelant est un faux chèque de banque, s'agissant d'une fraude «'miroir'» organisée par un tiers ayant usurpé l'identité de M.[P], ce dont l'appelant a été avisé par courrier de la concluante du 6 mai 2021; que la fraude «'miroir'» se caractérise par le fait qu'un fraudeur s'interpose dans une vente passée sur un site internet et se fait passer pour l'acquéreur en remettant au vendeur un faux chèque de banque'et pour le vendeur auprès de l'acquéreur potentiel, afin d'obtenir la remise des fonds objet de la vente; ainsi, que M.[P], client de la concluante, a fait une offre d'achat et a demandé à la concluante d'émettre un chèque de banque'; qu'un tiers s'est immiscé dans la vente en se faisant passer pour le vendeur, et en récupérant de M.[P] une copie de son chèque de banque, copie qu'il a ensuite falsifiée et remise à M.[T] en échange de la voiture, ce tiers annulant ensuite la vente auprès de M.[P], lequel a fait annuler le véritable chèque de banque';
21. ' que la concluante n'a ainsi commis aucune faute en raison de cette escroquerie, ce que le tribunal a reconnu, en indiquant que contrairement à ce que soutient l'appelant, le chèque qu'il a déposé auprès de sa banque était un faux chèque, et qu'il ne peut reprocher à la concluante de s'être opposée au transfert des fonds pour ce motif';
22. ' que la concluante n'a enfreint aucune des dispositions du code monétaire et financier relatives aux oppositions au paiement de chèques, puisqu'elle s'est cantonnée à exécuter les ordres de son client, M.[P], afin d'annuler le chèque et de recréditer son compte bancaire'; que l'annulation d'un chèque ne requiert aucun document particulier, ne s'agissant pas d'une opposition au paiement d'un véritable chèque nécessitant le formalisme prévu par l'article L131-35 du code monétaire et financier;
23. ' que ne pouvant retrouver l'original du chèque remis à M.[P], la concluante a sollicité de ce dernier une attestation'; que M.[P] a ainsi attesté avoir restitué le chèque de banque le 7 octobre 2020 afin qu'il soit annulé et que son montant soit recrédité sur son compte';
24. ' que le tribunal a cependant commis une confusion en retenant qu'il s'est agi d'une opposition effectuée sans le respect des formes du code monétaire et financier, confusion qu'entretient l'appelant;
25. ' que la concluante n'est pas responsable du refus de l'encaissement de ce chèque par la banque de l'appelant, laquelle détient toujours ce chèque falsifié, dont elle a transmis la copie';
26. ' que l'appelant a manqué de vigilance, puisque le chèque qu'il a remis à l'encaissement comporte une présentation différente du chèque de banque remis à M.[P], le chèque encaissé par l'appelant ne comportant pas le cachet de la concluante ni le filigrane inséré au papier et portant la mention «'chèque de banque'», filigrane'qui n'est visible que par transparence et donc n'apparaît pas sur une photocopie; que ce manque de vigilance est confirmée par le fait que l'appelant a indiqué, dans son dépôt de plainte, que suite à son annonce publiée sur le site Le Bon Coin, un individu s'est présenté une heure après cette publication, semblant très pressé pour acquérir le véhicule car il avait vendu le sien, le rappelant une demi heure plus tard pour confirmer l'achat, ce qui indique que la vente s'est réalisée en moins de deux heures, sans que l'appelant ne s'inquiète de cette précipitation'; que l'appelant n'a pas demandé de justificatif d'identité lors de la vente intervenue le lendemain, alors que le véhicule n'a pas été remis à l'acquéreur, mais à son «'beau frère'», sans non plus de vérification sur l'identité de cette personne';
27. - que si l'appelant indique que sa compagne aurait effectué une vérification de l'authenticité de ce chèque, il n'en justifie pas, en dehors d'une attestation de sa compagne, de pure complaisance'; en outre, que si cette vérification a eu lieu, l'authenticité du chèque n'aurait pas été remise en cause, puisque le véritable chèque avait été délivré à M.[P]'; que la compagne de l'appelant, occupant un poste dans une agence de la Société Générale, avait les connaissances lui permettant de ne pas ignorer les fraudes liées à l'utilisation de ce moyen de paiement via internet';
28. - que l'appelant pouvait également se rendre sur le site internet de la concluante, détaillant les éléments de sécurité d'un chèque de banque';
29. ' que l'appelant ne rapporte pas la preuve d'un préjudice certain et direct, ainsi que retenu par le tribunal, ne justifiant pas du sort fait à son véhicule'; que s'il produit la copie de l'acte de cession et la réponse du parquet de [Localité 6] faisant état d'une enquête en cours, il ne produit aucune autre pièce concernant le sort du véhicule et l'étendue de son préjudice.
30. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
31. Il résulte de la copie du chèque authentique émis par l'appelante le 29 septembre 2020 que le cachet de la banque a été apposé, outre la signature de son représentant. Il s'agit d'un chèque sécurisé dans sa présentation. Le chèque argué de faux ne comporte pas le cachet de la banque, ni aucun élément de sécurisation. Son numéro est cependant identique, ainsi que l'adresse de l'agence bancaire. Par contre, les caractères utilisés pour la mention de la somme en chiffres et lettres, ainsi que le nom du bénéficiaire (M.[T]) sont différents. Il ne s'agit pas ainsi du chèque émis par l'intimée. C'est ce faux chèque qui a été porté à l'encaissement par l'appelant, ainsi qu'il résulte des mentions d'endossement figurant au verso. Ce chèque a été conservé par l'agence bancaire de l'appelant, qui en a adressé une copie à l'intimée.
32. Selon les SMS échangés entre l'appelant et le tiers s'étant fait passé pour M.[P], c'est le chèque argué de faux qui lui a été présenté. Il ne résulte pas de ces SMS que l'appelant se soit enquis de l'identité de son interlocuteur, qui n'a présenté aucun document d'identité.
33. Selon le dépôt de plainte de l'appelant du 9 octobre 2020, il a mis son annonce sur le site Le Bon Coin le 28 septembre, et une heure plus tard, il a reçu un appel d'un individu pressé d'acquérir ce véhicule. Après lui avoir envoyé des photographies de son véhicule, l'appelant a reçu un appel une demi heure plus tard confirmant la transaction. Le lendemain, son interlocuteur lui a adressé par SMS la photo du chèque de banque, et l'individu lui a déclaré s'appeler [P] [U]. La compagne de l'appelante a vérifié auprès de l'intimée la validité du chèque, et la banque lui aurait indiqué qu'il était «'bon'», ce que confirme l'attestation de Mme [K], compagne de M.[T]. La livraison du véhicule est intervenue le vendredi, par l'intermédiaire du «'beau frère'» de M.[P]. Il ne résulte pas de cette pièce que l'appelant ait vérifié l'identité ni de M.[P], ni de ce «'beau frère'» auquel il a remis le véhicule le vendredi. Il ne produit que le certificat de cession du véhicule, et aucune copie d'une pièce d'identité de l'acquéreur.
34. Par courrier du 28 décembre 2023, le véritable M.[P] a attesté avoir restitué le vrai chèque de banque à l'intimée, afin qu'il soit annulé et recrédité sur son compte. Si ce courrier ne correspond pas, en la forme, à une attestation prévue par le code de procédure civile, puisqu'il s'agit d'un simple courrier, il n'est cependant pas argué de faux, et son contenu est corroboré par les autres éléments de preuve soumis à la cour, dont notamment la comparaison entre le chèque porté à l'encaissement par l'appelant, et le chèque réel émis par l'intimée.
35. Selon le courrier adressé par l'agence de la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche, auprès de laquelle M.[T] a son compte bancaire, le chèque qu'il a remis à l'encaissement a été rejeté, au motif qu'il s'agit d'un faux chèque. Au regard des éléments détaillés ci-dessus, la cour ne peut que constater qu'effectivement, le chèque porté à l'encaissement par l'appelant est un faux.
36. Le refus de l'intimée d'honorer le montant du chèque ne résulte pas d'une opposition à son paiement, puisqu'il s'avère qu'elle n'est pas l'émettrice de ce chèque. Elle n'a pas la qualité de tireur, mais de tiré, alors que seul le tireur d'un chèque peut former opposition à son paiement. Elle n'avait pas ainsi à satisfaire aux formalités prescrites par l'article L131-35 du code monétaire et financier, qui ne concernent que l'opposition au paiement d'un chèque en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur. La cour constate en effet que le vrai chèque émis par l'intimée n'a ni été perdu, ni volé ou utilisé frauduleusement, puisqu'il est resté en la possession du véritable M.[P], qui l'a restitué à sa banque afin d'obtenir que son montant soit recrédité sur son compte, puisqu'il n'a pu acquérir le véhicule de l'appelant, qui avait déjà été vendu à un tiers ayant usurpé son identité, s'agissant d'une fraude «'miroir'».
37. L'appelant ne peut soutenir que l'intimée a commis une faute, puisque si elle a certifié à Mme [K] que le chèque dont la copie avait été transmise par SMS à l'appelant était bon, il ne résulte pas de l'attestation de Mme [K] que cette copie ait été adressée à l'intimée. La cour note que sauf les éléments de sécurité et les caractères concernant le montant de la somme en lettre et chiffres et l'identité du bénéficiaire, le chèque remis à M.[T] comportait l'adresse exacte de l'intimée, et le même numéro de série. En l'absence de production de la copie du chèque falsifié, l'intimée ne pouvait ainsi, à l'occasion d'un appel téléphonique, que confirmer qu'un chèque d'un même montant, avec le même numéro de série, avait bien été émis par elle. Mme [K] précise qu'elle a transmis à l'intimée l'ordre, le montant, le libellé et le numéro du chèque, et non la copie de ce chèque. Alors qu'elle indique être alors responsable adjointe d'une agence de la Société Générale, et qu'elle précise qu'elle a demandé à l'intimée s'il était normal que ce chèque ne comporte qu'une signature, alors qu'à la Société Générale ces chèques sont contresignés, elle n'a pas vérifié que ce chèque ne comportait aucun cachet de la banque.
38. En conséquence, par ces motifs substitués à ceux du premier juge, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
39. Succombant en son appel, M.[T] sera condamné à payer à l'intimée la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'article L131-35 du code monétaire et financier, l'article 1240 du code civil';
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour;
y ajoutant,
Condamne M.[T] à payer à la Caisse d'Epargne Rhône Alpes la somme complémentaire de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne M.[T] aux dépens d'appel';'
Signé par Madame FIGUET, Présidente et par Madame MARION, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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