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CA Grenoble, 11 juin 2026, RG 24/03655


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Date
11/06/2026
Numéro
24/03655
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Chambre Commerciale
Type
arret
Id
6a2be0e3cdc6046d470b1c1d

Texte de la décision

143,838 caractères · tronqué Afficher l’intégral

N° RG 24/03655 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MOGN

C1

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 11 JUIN 2026

Appel d'un jugement (N° RG 2018J00097)

rendu par le Tribunal de Commerce de Romans-sur-Isère

en date du 11 septembre 2024

suivant déclaration d'appel du 17 octobre 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. AVENIR AMENAGEMENTS au capital de 1.000.000 euros immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 515 403 152, prise en la personne de son Gérant en exercice,

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Hadrien PRALY de la SELARL CABINET HADRIEN PRALY, avocat au barreau de VALENCE, substitué et plaidant par Me DELHOMME, avocat au barreau de VALENCE,

INTIMÉS :

Me [T] [V] ès qualité de liquidateur de la société IBSE

[Adresse 2]

[Localité 3]

non représenté,

S.A.S. IBSE IBSE inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 824 164 743, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 5]

MMA IARD immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°440 048 882, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 7]

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°775 652 126, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentées et plaidant par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A. ALLIANZ IARD au capital de 938.787.416 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 542.110.291, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 9]

représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me ROBLES, avocat au barreau de MARSEILLE,

S.A.S. SINTEGRA immatriculée au RCS sous le n° 334.381.746, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Philippe BALON, avocat au barreau de PARIS,

S.A.S.U. ENTREPRISE 26, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS sous le numéro 312.170.061, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 7]

[Adresse 8]

MUTUELLE L'AUXILIAIRE société d'assurance mutuelle inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 775.649.056, représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 9]

[Localité 10]

représentées par Me Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE, susbtitué par Me BOROT, avocat au barreau de GRENOBLE,

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

S.E.L.A.R.L. [O] & ASSOCIES, au capital social de 190000euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint Etienne sous le numéro 830 000 451 représentée par Me [B] [O] agissant et ayant les pouvoirs nécessaiers en tant que gérant ès-qualités de mandataire judiciaire de la société AVENIR AMENAGEMENTS

[Adresse 10]

[Localité 11]

représentée par Me Hadrien PRALY de la SELARL CABINET HADRIEN PRALY, avocat au barreau de VALENCE, substitué et plaidant par Me DELHOMME, avocat au barreau de VALENCE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Céline PAYEN, Conseillère,

Assistées lors des débats de Mme Alice MARION, Greffière.

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 mars 2026, Mme PAYEN, Conseillère, a été entendu en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré,

FAITS ET PROCÉDURE :

La SARL Avenir aménagements a pour objet social la " réalisation d'opérations immobilières, lotissement, marchand de biens, promotion immobilière ". Elle a réalisé un lotissement de 63 lots de terrains à bâtir baptisé " [Adresse 11] " sur une parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 1], située [Adresse 12], en vertu d'un permis d'aménager en date du 23 janvier 2012.

Le terrain d'assiette de ce lotissement est classé en zone Bc " bleue " d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles (ci-après PPRN) (risque inondation) approuvé par arrêté préfectoral du 8 juin 2004.

En vertu du règlement de ce PPRN, le premier plancher utilisable des constructions doit impérativement être construit à 0,60 mètres au-dessus du terrain naturel.

Sont notamment intervenus à la construction :

-la SAS Sintegra venant aux droits de la SCP [U] [S], assurée auprès de la SA Allianz Iard, en qualité de géomètre expert, qui a été chargée d'établir un plan topographique et un bornage du périmètre du projet, les études préliminaires et d'avant-projet, le dossier de permis d'aménager, le bornage des lots et les plans de vente ainsi que les plans de récolement des réseaux,

-la SAS IBSE, en qualité de bureau d'étude VRD, chargée des études de viabilisation des lots et de la maîtrise d''uvre conception et exécution des travaux de voiries et réseaux divers, comprenant la réalisation des plans d'exécution des ouvrages, les descriptifs et quantitatifs des travaux, les dossiers de consultation des entreprises, l'assistance marché de travaux, la direction des travaux et l'assistance à réception, assurée auprès de la SA Mma Iard et de la société d'assurance mutuelle Mma Iard assurances mutuelles,

-la SAS Entreprise 26 assurée par la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire, chargée de la réalisation des travaux VRD.

Les travaux d'aménagement ont débuté le 20 juillet 2012 et ils ont été réceptionnés avec réserves le 15 avril 2013, au contradictoire de l'ensemble des intervenants et du maire de la commune de [Localité 12].

Les réserves ont été intégralement levées le 12 novembre 2013.

La SARL Avenir aménagements a ensuite procédé à la commercialisation des lots de terrains à bâtir.

Durant l'année 2016, certains maîtres d'ouvrage et leurs constructeurs ont été alertés par la mairie de la commune de [Localité 12] sur le fait que leurs constructions, en cours d'édification, n'auraient pas été implantées en conformité avec les prescriptions du PPRN : leur plancher bas serait situé à un niveau inférieur à la côte d'implantation imposée (0, 60 mètres par rapport au terrain naturel).

Certains acquéreurs se sont notamment vus refuser leur permis de construire pour ce motif.

Suivant exploit d'huissier en date des 11, 25 et 26 avril 2018, la SARL Avenir aménagements a fait assigner la SAS IBSE, la SAS Entreprise 26 et la SAS Sintegra devant le tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère.

Suivant exploit d'huissier en date du 23 mai 2018, la société d'assurance mutuelle L'auxiliaire, es qualités d'assureur de la SAS Entreprise 26 a fait assigner en référé devant le président du tribunal de grande instance de Grenoble, la SARL Avenir aménagements, la SAS IBSE, la SAS Sintegra, la société ADAG aux droits de laquelle est venue la société SFMI, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.

Suivant ordonnance en date du 19 juillet 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire des parties susvisées.

Par jugement en date du 17 octobre 2018, le tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère a sursis à statuer sur les demandes de la SARL Avenir aménagements dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

Suivant ordonnances en date des 07 novembre 2018 et 20 février 2019, les opérations d'expertise ont été étendues à la SA Mma Iard et la société d'assurance mutuelle Mma Iard assurances mutuelles es qualités d'assureur de la SAS IBSE et à la société OTEIS.

L'expert a déposé son rapport définitif le 27 avril 2022.

Suivant conclusions en date du 19 janvier 2023, la société d'assurance mutuelle l'Auxiliaire est intervenue volontairement à la procédure au fond, es qualités d'assureur de la SAS Entreprise 26.

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 20 janvier 2023, la SAS Entreprise 26 et la société d'assurance mutuelle L'auxiliaire ont assigné en intervention forcée la SA Mma Iard et la société d'assurance mutuelle Mma Iard assurances mutuelles es qualités d'assureurs de la SAS IBSE.

Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble le 22 février 2023, la SAS IBSE a été placée en redressement judiciaire et Maître [V] désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 21 avril 2023, Maître [V] a été appelé en cause, es qualités de mandataire judiciaire de la SAS IBSE.

Suivant jugement en date du 11 juillet 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS IBSE et a désigné Maître [C] es qualité de liquidateur.

Suivant jugement en date du 11 septembre 2024, le tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère a :

-dit irrecevables les demandes formulées par la SARL Avenir aménagements à l'encontre de la SAS IBSE,

-condamné in solidum les SAS Sintegra et Entreprise 26 à réaliser ou faire réaliser, à leurs frais et sous leur entière responsabilité, les travaux de mise en conformité du [Adresse 13]", à savoir :

-la mise en conformité de l'ensemble des voiries par mise au niveau du terrain naturel, tel que précisé dans le rapport d'expertise judiciaire de M. [A] du 27 avril 2022 et ses annexes,

-la mise en conformité des trapèzes d'accès des lots n°3, 5, 6, 7, 12, 16, 30, 33, 35, 37, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 55, 57, 58, 59, 61 et 63 par élévation de leur partie terminale à un niveau supérieur ou égal à 0,60 m par rapport au terrain naturel, tel que précisé dans le rapport d'expertise judiciaire de M. [A] du 27 avril 2022 et ses annexes, et ce sous astreinte provisoire de 3.000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 10 jours suivant la signification du jugement,

-débouté la SARL Avenir aménagements de ses demandes au titre des trapèzes des lots 5, 33, 48 et 53, ainsi que de la voirie commune, appartenant à des tiers,

-condamné la SA Allianz Iard, la société d'assurance mutuelle L'auxiliaire, la SA Mma Iard et la société d'assurance mutuelle Mma Iard assurances mutuelles à garantir leurs assurés à hauteur du coût des travaux de reprise des trapèzes et de la voirie, dont le quantum devra être réservé,

-condamné la SAS Sintegra et la SAS Entreprise 26 à payer à la SARL Avenir aménagements la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté la SARL Avenir aménagements de sa demande de dommages et intérêts en réparation de préjudice, faute de les justifier,

-rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,

-liquidé les dépens visés à l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 141,64 euros HT et de 28,33 euros de TVA soit la somme de 169,97 euros TTC pour être mis à la charge commune de la SAS Entreprise 26 et la SAS Sintegra, ainsi que les frais d'expertise judiciaire.

Par déclaration du 17 octobre 2024, la SARL Avenir aménagements a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

-dit irrecevables les demandes formulées par la SARL Avenir aménagements à l'encontre de la SAS IBSE,

-débouté la SARL Avenir aménagements de ses demandes au titre des trapèzes des lots 5, 33, 48 et 53, ainsi que de la voirie commune, appartenant à des tiers,

-débouté la SARL Avenir aménagements de sa demande de dommages et intérêts en réparation de préjudice, faute de les justifier.

L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/03655.

Par déclaration du 24 octobre 2024, la SAS Entreprise 26 et la société d'assurance mutuelle L'auxiliaire ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

-condamné in solidum les SAS Sintegra et Entreprise 26 à réaliser ou faire réaliser, à leurs frais et sous leur entière responsabilité, les travaux de mise en conformité du lotissement "[Adresse 11]", à savoir :

-la mise en conformité de l'ensemble des voiries par mise au niveau du terrain naturel, tel que précisé dans le rapport d'expertise judiciaire de M. [A] du 27 avril 2022 et ses annexes,

-la mise en conformité des trapèzes d'accès des lots n°3, 5, 6, 7, 12, 16, 30, 33, 35, 37, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 55, 57, 58, 59, 61 et 63 par élévation de leur partie terminale à un niveau supérieur ou égal à 0,60 m par rapport au terrain naturel, tel que précisé dans le rapport d'expertise judiciaire de M. [A] du 27 avril 2022 et ses annexes, et ce sous astreinte provisoire de 3.000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 10 jours suivant la signification du jugement,

-condamné la SA Allianz Iard, la société d'assurance mutuelle L'auxiliaire, la SA Mma Iard et la société d'assurance mutuelle Mma Iard assurances mutuelles à garantir leurs assurés à hauteur du coût des travaux de reprise des trapèzes et de la voirie, dont le quantum devra être réservé,

-condamné la SAS Sintegra et la SAS Entreprise 26 à payer à la SARL Avenir aménagements la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties, et notamment les demandes formées par la SAS Entreprise 26 et par la société d'assurance mutuelle L'auxiliaire tendant à :

*voir fixer subsidiairement à 6 mois le délai accordé pour exécuter les travaux de reprise, à compter du caractère définitif de la décision à intervenir,

*voir condamner la SA Mma Iard et la société d'assurance mutuelle Mma Iard assurances mutuelles à relever et garantir intégralement la SAS Entreprise 26 et la société d'assurance mutuelle L'auxiliaire de toute condamnation pécuniaire qui pourrait être prononcée à leur encontre,

*voir ordonner l'inscription au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SAS IBSE, de la créance de la SAS Entreprise 26 et de la société d'assurance mutuelle L'auxiliaire à hauteur de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de la SARL Avenir aménagements, ou de toute autre partie à la présente procédure,

*voir condamner la SARL Avenir aménagements, la SA Mma Iard et la société d'assurance mutuelle Mma Iard assurances mutuelles à verser à la SAS Entreprise 26 et à la société d'assurance mutuelle L'auxiliaire la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

*voir condamner la SARL Avenir aménagements, la SA Mma Iard et la société d'assurance mutuelle Mma Iard assurances mutuelles aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire de M. [A],

*voir ordonner l'inscription au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SAS IBSE, de la créance de la SAS Entreprise 26 et de la société d'assurance mutuelle L'auxiliaire à hauteur de 10.000 euros au titre des frais de défense et de 5 524,90 euros au titre des frais d'expertise judiciaire,

-liquidé les dépens à la somme de 169,97 euros TTC pour être mis à la charge commune de la SAS Entreprise 26 et de la SAS Sintegra, ainsi que les frais d'expertise judiciaire.

L'affaire a été enrôlée sous le n°RG 24/03725.

Suivant ordonnance en date du 14 novembre 2024, il a été procédé à la jonction des procédures n°RG 24/03725 et 24/3655 sous le seul numéro 24/3655 en raison de la connexité des deux affaires entre elles.

Par déclaration du 4 novembre 2024, la SA Allianz Iard a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

-condamné in solidum la SAS Sintegra et la SAS Entreprise 26 à réaliser ou faire réaliser, à leurs frais et sous leur entière responsabilité, les travaux de mise en conformité du lotissement [Adresse 11], à savoir :

*la mise en conformité de l'ensemble des voiries par mise au niveau du terrain naturel, tel que précisé dans le rapport d'expertise judiciaire de M. [A] du 27 avril 2022 et ses annexes,

*la mise en conformité des trapèzes d'accès des lots n° 3, 5, 6, 7, 12, 16, 30, 33, 35, 37, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 55, 57, 58, 59, 61 et 63 par élévation de leur partie terminale à un niveau supérieur ou égal à 0,60 m par rapport au terrain naturel, tel que précisé dans le rapport d'expertise judiciaire de M. [A] du 27 avril 2022 et ses annexes, et ce, sous astreinte provisoire de 3.000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 10 jours suivant la signification du jugement,

(')

-condamné la SA Allianz Iard, la société d'assurance mutuelle L'auxiliaire, la SA Mma Iard et la société d'assurance mutuelle Mma Iard assurances mutuelles à garantir leurs assurés à hauteur du coût des travaux de reprise des trapèzes et de la voirie, dont le quantum devra être réservé,

(')

-rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties.

L'affaire a été enrôlée sous le n°RG 24/03834.

Suivant ordonnance en date du 28 novembre 2024, il a été procédé à la jonction des procédures n°RG 24/03834 et 24/3655 sous le seul numéro 24/3655 en raison de la connexité des deux affaires entre elles.

Le 30 septembre 2025, la SARL Avenir aménagements a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 09 octobre 2025.

A l'audience du 23 octobre 2025, l'ordonnance de clôture a été rabattue et l'affaire a été renvoyée au 12 mars 2025, afin de permettre aux organes de la procédure d'intervenir à l'instance et aux parties de déclarer leurs créances.

La SELARL [O] & associés es qualités de mandataire judiciaire de la SARL Avenir aménagements est intervenue volontairement à la procédure par conclusions en date du 22 octobre 2025.

La SAS entreprise 26 et la société d'assurance mutuelle L'auxiliaire ont déclaré leur créance le 31 octobre 2025.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 mars 2026.

Suivant message RPVA envoyé le 29 mai 2026, il a été demandé aux avocats une note en délibéré sur le fait que le préjudice lié au redressement fiscal, dont la SARL Avenir aménagements demande la réparation s'analyse en une perte de chance de revendre les lots dans un délai de 5 années, afin de ne pas subir le redressement fiscal.

Suivant note en délibéré parvenue au greffe le 1er juin 2026, la SARL Avenir aménagements et la SELARL [O] & associés souligne que le délai qui lui était imparti pour satisfaire à son engagement de revente expirait le 10 juillet 2017 et qu'elle a été empêchée de poursuivre la revente des lots en raison des non-conformités affectant le lotissement, qu'il existe une perte de chance de revendre les lots et d'échapper au redressement fiscal. Elle souligne encore qu'en deux années, elle a pu revendre 29 lots sur 63 et qu'une part substantielle des lots aurait pu être vendue sans les difficultés objet du litige. Elle estime que le préjudice de perte de chance doit être arrêté à la somme de 42.677 euros et à minima à 50% de ce montant, soit 21.388,50 euros.

Suivant note en délibéré parvenue au greffe le 1er juin 2026, la SAS Entreprise 26 et la société d'assurance mutuelle L'auxiliaire concluent que le préjudice lié au redressement fiscal s'analyse effectivement en une perte de chance de revendre les lots dans un délai de 5 années, que 11 des lots restant à vendre ne sont pas concernés par les débats sur les trapèzes d'accès et n'ont pourtant pas été vendus, ce qui prouve que l'absence de vente n'est pas nécessairement liée au litige, que si la cour devait retenir l'existence d'une perte de chance de vendre les lots, ce qui a entrainé un redressement fiscal, celle-ci ne saurait être fixée à un taux supérieur à 5 %.

Prétentions et moyens de la SARL Avenir aménagement et de la SELARL [O] & associés agissant es qualités de mandataire judiciaire de la SARL Avenir aménagement

Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 13 février 2026, elles demandent à la cour, au visa des articles 1134 et suivants, 1200 et suivants et 1792 et suivants du code civil, L.132-1 du code des procédures civiles d'exécution, de :

-infirmer le jugement du tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère du 11 septembre 2024 en ce qu'il a :

*dit irrecevables les demandes formulées par la SARL Avenir aménagements à l'encontre de la SAS IBSE,

*débouté la SARL Avenir aménagements de ses demandes au titre des trapèzes des lots 5, 33, 48 et 53, ainsi que de la voirie commune, appartenant à des tiers,

*débouté la SARL Avenir aménagements de ses demandes de dommages et intérêts en réparation de préjudices, faute de les justifier,

-le confirmer pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

A titre principal

-condamner in solidum la SAS Sintegra et la SAS Entreprise 26 à réaliser ou faire réaliser, à leurs frais et sous leur entière responsabilité, les travaux de mise en conformité du [Adresse 14] à savoir :

* Mise en conformité de l'ensemble des voiries par mise au niveau du terrain naturel tel que mis en exergue dans le rapport d'expertise judiciaire de Mr [A] du 27 avril 2022 et ses annexes,

* Mise en conformité des trapèzes d'accès des lots n°3, 5, 6, 7, 12, 16, 30, 33, 35, 37, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 55, ,57, 58, 59, 61 et 63 par mise à niveau de leur partie terminale à un niveau supérieur ou égal à 0,60 m par rapport au niveau du terrain naturel tel que mis en exergue dans le rapport d'expertise judiciaire de Mr [A] du 27 avril 2022 et ses annexes,

-assortir cette condamnation d'une astreinte de 3.000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,

-condamner la SA Allianz Iard, la société d'assurance mutuelle L'auxiliaire, la SA Mma Iard et la société d'assurance mutuelle Mma Iard assurances mutuelles à garantir leurs assurés à hauteur du coût des travaux de reprise des trapèzes et de la voirie, dont le quantum devra être réservé, soit la somme de 880.450 euros HT, outre intérêts légaux à compter de l'exploit introductif d'instance (10 avril 2018), subsidiairement du dépôt du rapport de l'expert judiciaire (27 avril 2022);

A titre subsidiaire,

-condamner in solidum les sociétés Sintegra et Entreprise 26 et les sociétés Allianz Iard, L'Auxiliaire, Mma Iard SA et Mma Iard Assurances Mutuelles à verser à la SARL Avenir Aménagements la somme de 880.450 euros HT, outre intérêts légaux à compter de l'exploit introductif d'instance (10 avril 2018), subsidiairement du dépôt du rapport de l'expert judiciaire (27 avril 2022), au titre du coût des travaux de mise en conformité,

En tout état de cause :

-condamner in solidum la SAS Sintegra, la SAS Entreprise 26, la SA Allianz Iard, la société d'assurance mutuelle L'auxiliaire, la SA Mma Iard et la société d'assurance mutuelle Mma Iard assurances mutuelles à payer à la SARL Avenir aménagements :

*une indemnité de 250.000 euros HT par an à compter du mois de juillet 2016 et jusqu'à l'expiration d'un délai de 6 mois suivant l'achèvement des travaux de mise en conformité du lotissement, en réparation du préjudice lié à la perte de marge,

*une indemnité de 50.000 euros en réparation du préjudice lié à la perte d'image,

*une indemnité de 10.000 euros en réparation du préjudice moral subi,

*une indemnité de 2.515, 50 euros HT en remboursement de l'étude réalisée par la SAS Sintegra pour mettre en évidence les non-conformités affectant le lotissement,

*une indemnité de 42.677 euros en réparation du préjudice induit par le redressement fiscal opéré à son encontre,

-fixer au passif de la SAS IBSE, une créance de 3.055.192, 50 euros selon détail suivant :

*880.450 euros HT au titre du coût des travaux de mise en conformité,

*2.250.000 euros HT en réparation du préjudice lié à la perte de marge, à parfaire,

*50.000 euros en réparation du préjudice lié à la perte d'image,

*10.000 euros en réparation du préjudice moral subi,

*2.515, 50 euros HT en remboursement de l'étude réalisée par la SAS Sintegra pour mettre en évidence les non-conformités affectant le lotissement,

*42.677 euros en réparation du préjudice induit par le redressement fiscal opéré à son encontre en raison de l'absence de revente de la totalité des lots dans les 5 ans suivants l'acquisition du terrain d'assiette,

-condamner in solidum la SAS Sintegra, la SAS IBSE, la SAS Entreprise 26, la SA Allianz Iard, la société d'assurance mutuelle L'auxiliaire, la SA Mma Iard et la société d'assurance mutuelle Mma Iard assurances mutuelles à payer à la SARL Avenir aménagements une indemnité de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

-condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens de l'instance,

-débouter les intimés de toutes demandes plus amples ou contraires.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :

*Sur la recevabilité de ses demandes formées à l'encontre de la SAS IBSE :

-elle a versé aux débats la déclaration de créance, le courrier de contestation du mandataire et la déclaration de maintien.

*Sur la non-conformité des trapèzes d'accès :

-le terrain d'assiette de l'opération de lotissement est classé en zone Bc " bleue" du PPRN et dès lors, le plancher bas des constructions doit obligatoirement être rehaussé de 0, 60 mètres par rapport au terrain naturel avant aménagement,

-en outre, le permis d'aménager impose l'implantation des garages au droit des trapèzes d'accès, c'est-à-dire sans aucun recul,

-cette contrainte n'a pas été respectée pour 25 lots non bâtis, qui doivent faire l'objet d'une mise en conformité,

-les travaux d'aménagement du lotissement ne sont donc pas conformes non seulement au permis d'aménager mais encore à des règles édictées par le préfet à des fins de sécurité publique.

*Sur la non-conformité de la voirie :

-en raison du classement du terrain en zone inondable, les voiries du lotissement devaient obligatoirement être réalisées au niveau du terrain naturel,

-le rapport d'expertise judiciaire démontre que cette prescription n'a pas été respectée,

-en raison de cette non-conformité, elle est exposée à des actions de la part des acquéreurs des lots, envers lesquels sa responsabilité est engagée en cas de non-conformité du lotissement avec le cahier des charges et/ou les prescriptions réglementaires.

*Sur les responsabilités :

-ces désordres étaient non apparents, car ils n'étaient pas décelables à l'issue de l'examen "normal", auquel elle devait se livrer à la réception des travaux,

-la SAS IBSE, la SAS Sintegra, la SAS Entreprise 26 sont liées à elle par un contrat de louage d'ouvrage et ont envers elle la qualité de constructeur,

-le siège des désordres concerne un ouvrage,

-les désordres rendent les ouvrages impropres à leur destination, car ils ne peuvent pas être bâtis,

-les non-conformités se rapportent à des règles de sécurité publique,

-il est de jurisprudence constante que les dommages tirés du non-respect des règlements impératifs relèvent de la garantie décennale,

-aucune adaptation des constructions n'est possible en raison de considérations juridiques et de considérations techniques,

-les désordres sont liés aux erreurs de la SAS Entreprise 26, qui a réalisé l'ensemble des VRD du lotissement et qui n'a pas respecté les contraintes d'implantation résultant du PPRN rappelé dans le DCE,

-la SAS IBSE maître d''uvre de l'opération, a été défaillante tant dans sa mission de conception que dans sa mission de contrôle des travaux effectués par la SAS Entreprise 26,

-la SAS Sintegra n'a pas dénoncé la non-conformité des accès aux lots alors qu'elle a réalisé les bornages des lots et plan de vente et a participé aux opérations de réception des travaux,

-à titre subsidiaire, ces sociétés engagent leur responsabilité sur un plan contractuel, en ce qu'elles n'ont pas honoré l'obligation de résultat dont elles étaient débitrices.

*Sur la réparation de ses préjudices :

-il y a urgence à ce que les travaux de mise en conformité soient exécutés,

-le choix des modalités de réparation lui appartient et il n'y a aucune raison de substituer une condamnation indemnitaire, à la condamnation en nature qu'elle réclame, seule l'opposition de la victime pouvant y faire obstacle,

-la nature des travaux à effectuer est parfaitement définie,

-le maître d'ouvrage demeure recevable à agir à l'encontre des locateurs d'ouvrage même après la vente, sous la seule condition que cela présente pour lui un intérêt direct et certain,

-concernant la mise en conformité des voiries, elle reste un coloti, eu égard aux lots non encore vendus et elle a un intérêt à demander la mise en conformité,

-les travaux de mise en conformité ne pourront être exécutés sans l'accord des propriétaires concernés, mais cela n'affecte en rien la recevabilité de sa demande,

-concernant les voiries, leur non-conformité a des incidences sur la conformité des lots dont elle demeure propriétaire,

-elle s'expose elle-même aux actions des acquéreurs des lots,

-elle ne peut vendre certains lots qui sont non-conformes aux règles d'urbanisme et au PPRI,

-la valeur des 33 lots non vendus à ce jour représente 2.046.935 euros,

-elle subit une perte de chance manifeste de réaliser un important chiffre d'affaires et un important bénéfice,

-la situation lui a causé un préjudice d'image, et a retenti sur sa réputation,

-elle a en outre fait l'objet d'un redressement fiscal en raison des désordres,

-elle a dû commander une étude à la société SINTEGRA dans le but de démontrer les non-conformités dont les travaux sont affectés,

*A titre subsidiaire, sur la condamnation au paiement des travaux de mise en conformité

-elle demande que la cour condamne les intimés au paiement du coût de reprise desdits travaux, soit la somme de 880.450 euros HT, outre intérêts légaux à compter de l'exploit introductif d'instance (10 avril 2018), subsidiairement du dépôt du rapport de l'expert judiciaire (27 avril 2022),

-le devis versé aux débats porte strictement sur les travaux de reprise et la mise en conformité de la voirie interne du lotissement (qui implique la reprise subséquente de l'enrobé de tous les trapèzes d'accès) et des lots dont l'altimétrie n'est pas conforme aux prescriptions du PPRI et du permis d'aménager (mise à niveau de leur partie haute),

-elle ne souhaite pas prendre la responsabilité de l'exécution des travaux de reprise, lesquels incombent aux responsables des graves non-conformités affectant les ouvrages réalisés,

*Sur la garantie des assureurs :

-il appartient aux assureurs de démontrer que leur garantie ne peut être mobilisée,

-les garanties de l'ensemble des assureurs sont susceptibles d'être mobilisées.

Prétentions et moyens de la SAS Sintegra

Dans ses conclusions d'intimée et d'appel incident récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 25 février 2026, elle demande à la cour au visa des articles 1792 et suivants, 1382 ancien et 1240 du code civil, de :

-juger irrecevable la demande de la SARL Avenir aménagements et de la SELARL [O] & associés, es qualités, signifiée par conclusions du 13 février 2026, tendant à obtenir la condamnation in solidum de la société Sintegra au paiement d'une somme de 880.450 euros HT, comme constituant une demande nouvelle,

-juger cette demande mal fondée,

-infirmer le jugement dont appel en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la SAS Sintegra,

Statuant à nouveau,

-juger que la responsabilité de la SAS Sintegra ne peut, à aucun titre tant décennal que contractuel, être engagée au titre des désordres dont s'agit,

-débouter en conséquence la SARL Avenir aménagements ou tout contestant de leurs appels principaux et incidents et plus généralement de toute demande dirigée contre la SAS Sintegra,

Subsidiairement,

-juger que les préjudices allégués par la SARL Avenir aménagements ne sont justifiés ni dans leur principe ni dans leur quantum,

Subsidiairement sur ce point,

-limiter l'indemnisation de la SARL Avenir aménagements au chiffrage retenu par l'expert judiciaire,

-condamner la SAS IBSE, la SA Mma Iard et la société d'assurance mutuelle Mma Iard assurances mutuelles, la SAS Entreprise 26 et la société d'assurance mutuelle L'auxiliaire à relever et garantir indemne la SAS Sintegra de toute condamnation éventuellement mise à sa charge,

-condamner en tant que de besoin la SA Allianz Iard au titre des garanties responsabilité civile professionnelle souscrites auprès d'elle dans les termes de la police à relever et garantir la SAS Sintegra d'une éventuelle condamnation,

En toutes hypothèses,

-condamner la SARL Avenir aménagements ou tout succombant à payer à la SAS Sintegra une somme de 10.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.

Au soutien de ses prétentions, elle affirme que :

*sur sa mission :

-sa mission était cantonnée à l'établissement du dossier de permis d'aménager et elle n'avait pas en charge la conception du lotissement,

-elle n'avait pas pour mission d'établir les calages altimétriques entre les lots privatifs et les parties communes du lotissement (les voiries), ce qui est confirmé par l'expert judiciaire,

-son intervention n'est pas en lien avec les difficultés rencontrées par la SARL Avenir aménagements,

-la SAS IBSE et son assureur n'ont jamais contesté que l'erreur de calage altimétrique des lots par rapport aux voiries communes relevait de leur responsabilité,

-la SARL Avenir aménagements ne verse aux débats aucun document permettant de démontrer qu'elle aurait fourni des indications altimétriques erronées qui auraient ensuite été utilisées au cours de la conception ou de l'exécution des travaux, alors qu'au contraire, c'est elle qui a relevé les erreurs.

*Sur sa responsabilité :

-les conditions de mise en jeu de sa responsabilité décennale ne sont pas réunies,

-aucune faute ne peut lui être imputée qui permettrait d'engager sa responsabilité contractuelle.

*Sur les demandes indemnitaires de la SARL Avenir aménagements :

-les demandes indemnitaires formulées par la SARL Avenir aménagements excèdent les conclusions de l'expert,

-pour quinze lots, il n'existe aucun dommage et ils sont constructibles en respectant la contrainte altimétrique,

-pour vingt-cinq autres lots, une reprise des trapèzes pour une somme modique est possible,

-l'affaire a été renvoyée uniquement pour tenir compte de l'intervention volontaire de Maître [B] [O], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Avenir aménagements,

-les dernières écritures la SARL Avenir aménagements et de la SELARL [O] & associés contiennent une demande de condamnation des intimés à payer une somme de 880.450 euros HT au titre des travaux de reprise des trapèzes d'accès et des voiries, sur le fondement d'un devis,

-le devis n'a pas pu être discuté,

-la demande est nouvelle et donc irrecevable.

*Sur la garantie due à la SAS Sintegra :

-elle doit être relevée et garantie des éventuelles condamnations prononcées à son encontre par la SAS IBSE et ses assureurs, la SAS Entreprise 26 et son assureur, au vu des conclusions de l'expert,

-la SA Allianz Iard, son propre assureur lui doit sa garantie dans les limites contractuelles de la police souscrite.

Prétentions et moyens de la SA Allianz Iard

Dans ses conclusions d'appelante n°2 notifiées par RPVA le 23 février 2026, elle demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants, 1792 et suivants du code civil, L. 113-1 du code des Assurances, 700 du code de procédure civile, de :

Statuant sur l'appel formé par la SA Allianz, à l'encontre de la décision rendue le 11 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère,

-le déclarant recevable et bien fondé,

Y faisant droit,

-infirmer le jugement du tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère du 11 septembre 2024 en ce qu'il a :

*condamné in solidum la SAS Sintegra et la SAS Entreprise 26 à réaliser ou faire réaliser, à leurs frais et sous leur entière responsabilité, les travaux de mise en conformité du lotissement [Adresse 11], à savoir :

-la mise en conformité de l'ensemble des voiries par mise au niveau du terrain naturel, tel que précisé dans le rapport d'expertise judiciaire de M. [A] du 27 avril 2022 et ses annexes,

-la mise en conformité des trapèzes d'accès des lots n° 3, 5, 6, 7, 12, 16, 30, 33, 35, 37, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 55, 57, 58, 59, 61 et 63 par élévation de leur partie terminale à un niveau supérieur ou égal à 0,60 m par rapport au terrain naturel, tel que précisé dans le rapport d'expertise judiciaire de M. [A] du 27 avril 2022 et ses annexes, et ce, sous astreinte provisoire de 3 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 10 jours suivant la signification du jugement,

(')

*condamné la SA Allianz Iard, la société d'assurance mutuelle L'auxiliaire, la SA Mma Iard et la société d'assurance mutuelle Mma Iard assurances mutuelles à garantir leurs assurés à hauteur du coût des travaux de reprise des trapèzes et de la voirie, dont le quantum devra être réservé,

(')

*rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,

-le confirmer pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

-débouter la SARL Avenir aménagements, ou tout concluant, de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la SA Allianz Iard, en l'absence de responsabilité de la société Sintegra dans le présent dossier,

Surabondamment,

-juger que les garanties souscrites auprès de la SA Allianz Iard ne sont pas mobilisables au titre des dommages subis par les ouvrages ou travaux sur lesquels ont porté les missions de l'assuré et dont il serait responsable par application des articles 1792 à 1792-6 et 2270 du code civil,

-juger que les garanties souscrites auprès de la SA Allianz Iard, recherchée en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la SAS Sintegra, ne sauraient être mobilisées pour les réclamations formulées au titre des travaux de remise en état, s'agissant d'une obligation de faire, ni de la prise en charge de leur coût,

En conséquence,

-rejeter comme mal fondées l'ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SA Allianz Iard de ce chef,

-débouter, de plus fort, tous contestants de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la SA Allianz Iard,

Et statuant à nouveau sur la demande de condamnation au titre des travaux de reprise,

-déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande formée par la SARL Avenir aménagements et la SELARL [O] & associés, par conclusions notifiées le 13 février 2026, tendant à la condamnation in solidum notamment de la SA Allianz Iard, ès qualités d'assureur de la société Sintegra, au paiement de la somme de 880.450 euros HT au titre des travaux de reprise des trapèzes et de la voirie,

A défaut,

-rejeter cette demande non fondée,

Plus subsidiairement,

-ordonner une mesure d'instruction aux frais avancés de la SARL Avenir aménagements, limitée à l'évaluation contradictoire des travaux de reprise éventuellement nécessaires,

En tout état de cause,

-rejeter la demande tendant à fixer le point de départ des intérêts à une date antérieure au 11 février 2026,

En tout état de cause,

-limiter toute condamnation qui serait, par impossible, prononcée à l'encontre de la SA Allianz Iard aux termes et limites des conditions particulières de la police souscrite par la société Sintegra, et dire qu'elle s'entendra après déduction de la franchise contractuelle opposable aux tiers,

-condamner tout succombant au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Alain de Angelis, avocat, sur son offre de droit,

-ordonner que, dans l'hypothèse où la SARL Avenir aménagements serait condamnée aux dépens ou au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la créance correspondante soit fixée au passif de sa procédure collective.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

*Sur l'absence de responsabilité de son assuré :

-au terme de son rapport, l'expert judiciaire n'a retenu aucune part de responsabilité à l'encontre de la SAS Sintegra, aucun des dommages n'étant en lien avec les travaux qui lui ont été confiés,

-la mission qui lui a été confiée ne comportait aucune définition altimétrique des lots et elle n'a pas participé aux études de conception de la phase projet, études au cours desquelles les manquements allégués auraient été commis,

-il n'incombe pas au géomètre expert de donner un avis lors des opérations de réception, sa mission étant limitée aux prestations qu'il exécute,

-dès lors, es qualité d'assureur de la SAS Sintegra elle ne doit aucune garantie.

*Sur les garanties du contrat d'assurance :

-en tout état de cause, ses garanties n'ont pas vocation à être mobilisées,

-la SAS Sintegra a souscrit auprès d'elle un contrat garantissant sa responsabilité civile au titre de l'activité déclarée de géomètre expert,

-un assureur ne peut être condamné à une obligation de faire (travaux de remise en état), à fortiori sous astreinte,

-concernant les travaux de mise en conformité du lotissement, elle oppose une exclusion de garantie tirée de l'article 7 des conditions générales du contrat,

-vu l'article 7 du contrat, elle ne garantit pas non plus les dommages subis par les ouvrages ou travaux sur lesquels ont porté les missions de l'assuré et dont il serait responsable au titre de la responsabilité décennale,

-il doit être tenu compte du plafond de garantie et de la franchise contractuellement prévus.

*Sur l'irrecevabilité et le caractère mal-fondé de la demande nouvelle présentée en appel au titre des travaux de reprise :

-aux termes de leurs conclusions notifiées le 13 février 2026, la SARL Avenir aménagements et la SELARL [O] & associés sollicitent, pour la première fois, la condamnation in solidum des intimées, dont la SA Allianz Iard prise en sa qualité d'assureur de la société Sintegra, au paiement de la somme de 880.450 euros HT au titre des travaux de reprise des trapèzes d'accès et de la voirie du lotissement, sur la base d'un devis établi le 11 février 2026 par la société Deschaux,

-cette demande est formée pour la première fois en cause d'appel,

-devant le tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère et devant la cour, la SARL Avenir aménagements sollicitait exclusivement la condamnation de ses adversaires à exécuter en nature des travaux de mise en conformité, sous astreinte, sans jamais former de demande indemnitaire chiffrée au titre du coût desdits travaux,

-cette demande ne saurait, être regardée comme tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge,

-elle n'est pas non plus l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions initiales,

-aucune des exceptions limitativement prévues par l'article 564 du code de procédure civile n'est caractérisée,

-la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire n'ont été ordonnés qu'en raison du placement de la SARL Avenir aménagements en redressement judiciaire et de l'intervention volontaire de son mandataire judiciaire, circonstances qui ne sauraient, à elles seules, justifier l'introduction d'une prétention nouvelle au fond,

-aucun devis n'a été produit à l'expert judiciaire en son temps et le devis nouvellement versé aux débats n'a pu être débattu contradictoirement dans ce cadre, alors qu'il est particulièrement succinct, qu'il repose sur des postes forfaitaires dépourvus de tout détail quantitatif précis, sans indication des volumes ni ventilation technique des travaux allégués.

Prétentions et moyens de la SAS IBSE, de la SA Mma Iard et la société d'assurance mutuelle Mma Iard assurances mutuelles

Dans leurs conclusions d'intimées avec appel incident n°2 notifiées par RPVA le 18 février 2026, elles demandent à la cour au visa des articles 1792 et suivants, 1103, 1231-1 et 1240 du code civil, L. 622-21, L. 622-22, L. 622-24, L. 622-26 du code de commerce, de :

-donner acte à la SAS IBSE et ses assureurs la SA Mma Iard et la société d'assurance mutuelle Mma Iard assurances mutuelles de ce qu'elles s'en rapportent à la décision de la cour s'agissant de la recevabilité de l'action de la SARL Avenir aménagements à l'égard de la SAS IBSE suite à sa déclaration de créances, à l'égard du mandataire judiciaire désigné par le tribunal de commerce de Grenoble dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SAS IBSE,

-confirmer le jugement entrepris en ce que la SARL Avenir aménagements a été déclarée irrecevable en ses demandes, faute d'intérêt et de qualité à agir, s'agissant des lots 5, 33 ,48 ,53 ainsi que de la voirie commune dont elle n'est plus propriétaire,

-réformer le jugement entrepris en ce que la responsabilité de la SAS IBSE, dans la genèse des non-conformités alléguées par la SARL Avenir aménagements, a été retenue,

-réformer le jugement entrepris en ce que la SA Mma Iard et la société d'assurance mutuelle Mma Iard assurances mutuelles, prises en leur qualité d'assureurs de la SAS IBSE, ont été condamnées à garantir leur assuré, la SAS IBSE, à hauteur du coût des travaux de reprise, non encore connu, des trapèzes et de la voirie,

Statuant à nouveau,

-juger que la SARL Avenir aménagements ne rapporte pas la preuve que les non conformités qu'elle allègue seraient imputables à la mission d'étude VRD confiée à la SAS IBSE,

-juger que la SARL Avenir aménagements ne rapporte pas la preuve de l'impossibilité pour elle de vendre les parcelles qui seraient toujours sa propriété et partant, d'une impropriété à destination,

-juger que la SARL Avenir aménagements ne rapporte pas la preuve d'une faute contractuelle imputable à la société IBSE, en lien avec les préjudices qu'elle allègue,

En conséquence,

-débouter la SARL Avenir aménagements de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SAS IBSE et de ses assureurs la SA Mma Iard et la société d'assurance mutuelle Mma Iard assurances mutuelles,

-débouter la SAS Sintegra et son assureur la SA Allianz Iard, la SAS Entreprise 26 et son assureur la société d'assurance mutuelle L'auxiliaire de leur action récursoire dirigée à l'encontre de la SAS IBSE, la SA Mma Iard et la société d'assurance mutuelle Mma Iard assurances mutuelles,

En tout état de cause,

-déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de condamnation pécuniaire formée pour la première fois en cause d'appel par la SARL Avenir aménagements et son mandataire judiciaire Maitre [O] dans leurs conclusions notifiées le 13 février 2026, tendant à la condamnation in solidum notamment des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à leur payer la somme de 880.450 euros HT au titre des travaux de mise en conformité de la voirie et des trapèzes d'accès,

En tout état de cause,

-déclarer de telles demandes non fondées,

Plus subsidiairement,

-ordonner une mesure d'expertise aux frais avancés de la SARL Avenir aménagements afin d'évaluer le montant des travaux de mise en conformité des trapèzes d'accès au garage des seuls lots nécessitant de tels travaux suivant les conclusions de l'expert M. [A] ainsi que la voirie d'accès,

-confirmer le jugement entrepris en ce que la SARL Avenir aménagements a été déboutée de ses demandes en réparation des préjudices financiers allégués par elle (perte de marge, perte d'image, préjudice fiscal et préjudice moral) et non justifiés,

-condamner la SARL Avenir aménagements à payer à la SAS IBSE, la SA Mma Iard et la société d'assurance mutuelle Mma Iard assurances mutuelles, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-la condamner en outre aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL Cabinet Laurent Favet,

A titre subsidiaire,

-condamner in solidum la SAS Sintegra et son assureur la SA Allianz Iard, la SAS Entreprise 26 et son assureur la société d'assurance mutuelle L'auxiliaire, à relever et garantir la SAS IBSE, la SA Mma Iard et la société d'assurance mutuelle Mma Iard assurances mutuelles des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal frais et accessoires dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50 %,

-débouter la SAS Entreprise 26 et la société d'assurance mutuelle L'auxiliaire, la SAS Sintegra et la SA Allianz Iard de leur action récursoire,

En tout état de cause,

-juger opposables les plafonds, limites de garanties et franchises stipulées dans le contrat d'assurances souscrit par la SAS IBSE auprès de la SA Mma Iard et de la société d'assurance mutuelle Mma Iard assurances mutuelles au titre des dommages immatériels,

-dire n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-statuer ce que de droit sur les dépens.

Elles soulignent que :

*Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la SAS IBSE :

-elles s'en rapportent à justice sur la recevabilité de l'action dirigée contre la SAS IBSE, la SARL Avenir aménagements justifiant avoir régulièrement déclaré sa créance entre les mains de Me [C] liquidateur judiciaire de la SAS IBSE, désigné suivant jugement rendu le 11 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Grenoble.

*Sur l'absence de responsabilité de la SAS IBSE :

-seul le propriétaire d'un bien immob

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